Texte 2012206040

10 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières à dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (S.C.P. 102.09)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
4-12-2012
Numéro
2012206040
Page
77087
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-11-10/21
Entrée en vigueur / Effet
04-12-2012
Texte modifié
2002013160
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières à dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise pendant moins de six mois;

- quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre six mois et moins de cinq ans;

- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre cinq ans et moins de dix ans;

- soixante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre dix ans et moins de quinze ans;

- nonante-sept jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre quinze ans et moins de vingt ans;

- cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur, quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise au moins vingt ans.

Art. 3.En cas de licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à condition qu'ils soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

A défaut de confirmation dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise des délais de préavis mentionnés à l'alinéa 1er, les délais mentionnés à l'article 2 s'appliquent.

Art. 4.L'arrêté royal du 2 octobre 2002 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières à dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume est abrogé.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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