Texte 2012205714

10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-10-2012
Numéro
2012205714
Page
64140
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-10-10/01
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2012
Texte modifié
1998012671
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, il est inséré un article 6ter, rédigé comme suit :

" Art. 6ter. § 1er. Par dérogation à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, le travailleur visé au troisième alinéa peut, pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une malade grave, suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail pour une durée d'une semaine, renouvelable dans le prolongement pour une semaine supplémentaire.

Pour l'application de ce paragraphe, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familile ou mentale est nécessaire.

La possibilité offerte à l'alinéa premier est ouverte pour :

- le travailleur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;

- le travailleur qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.

Lorsque les travailleurs visés au troisième alinéa ne peuvent faire usage de la possibilité offerte à l'alinéa premier, les travailleurs suivants peuvent également utiliser cette possibilité :

- le travailleur qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui ne cohabite pas avec lui;

- ou, lorsque ce dernier travailleur se trouve dans l'impossibilité de prendre ce congé, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de l'enfant.

§ 2. Par dérogation à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, la durée de la suspension complète de l'exécution du contrat de travail peut être prise pour une période plus courte qu'un mois lorsque le travailleur, après la suspension visée au paragraphe premier, souhaite exercer le droit prévu à l'article 3, premier alinéa pour le même enfant gravement malade.

§ 3. Sans préjudice de l'article 5, la preuve de l'hospitalisation de l'enfant est rapportée par une attestation de l'hôpital concerné. "

Art. 2.L'article 7 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le travailleur utilise son droit à la suspension complète de l'exécution de son contrat de travail dans le cadre de l'article 6ter. "

Art. 3.A l'article 8 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2005 et l'arrêté royal du 15 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

Entre le premier et le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Dans le cadre de l'article 6ter, lorsque l'hospitalisation de l'enfant est imprévue, il peut être dérogé au délai d'avertissement prévu. Dans ce cas, le travailleur fournit à l'employeur, aussi vite que possible, une attestation du médecin traitant de l'enfant gravement malade, dans laquelle il est attesté du caractère imprévisible de l'hospitalisation. Cette possibilité vaut également dans le cas où le congé est prolongé d'une semaine sur la base de l'article 6ter. ";

Le troisième alinéa est remplacé comme suit :

" Dans cet écrit, le travailleur doit mentionner la période pour laquelle il demande la suspension de son contrat de travail ou la réduction de ses prestations de travail et doit y ajouter l'attestation visée à l'article 5 et 6ter, § 3. "

Art. 4.L'article 8bis de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inséré par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Cette disposition n'est pas d'application lorsque le travailleur bénéficie d'une suspension complète de l'exécution du contrat de travail dans le cadre de l'article 6ter. "

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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