Texte 2012205603

21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds " (Fonds flamand des Villes)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-10-2012
Numéro
2012205603
Page
63221
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-21/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2003035281
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 13 décembre 2002 : le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds ";

décret du 15 juillet 2011 : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles, dans la Communauté flamande et la Région flamande, des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales;

Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique des villes;

objectif stratégique : les effets sociétaux envisagés par la politique;

objectif opérationnel : les résultats que la politique veut atteindre.

Chapitre 2.- Les priorités politiques flamandes

Art. 2.Les objectifs, visés à l'article 3, § 2 du décret du 13 décembre 2002, sont les priorités politiques flamandes.

Le " Stedenfonds " est un instrument de levier visant entre autres à lancer des actions novatrices, à encourager des initiatives expérimentales et à réaliser des actions synergiques avec d'autres domaines politiques.

Art. 3.La répartition des droits de tirage est actualisée annuellement conformément aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 du décret du 13 décembre 2002. L'actualisation est effectuée au cours de l'année à laquelle se rapporte le droit de tirage.

Art. 4.Afin de préparer l'évaluation, conformément à l'article 4, § 2 du décret du 15 juillet 2011, le Ministre peut composer une commission de visite. Le Ministre fixe la forme, le contenu et la manière de la visite de concert avec les villes.

L'avis de la commission de visite est transmis au conseil communal et au Gouvernement flamand, et est communiqué au Parlement flamand.

Chapitre 3.- Les grandes villes flamandes et les villes-centres flamandes

Art. 5.Conformément à l'article 8 du décret du 15 juillet 2011, le Ministre fixe la procédure d'évaluation de la mise en oeuvre locale des priorités politiques flamandes.

Art. 6.Conformément à l'article 11 du décret du 15 juillet 2011 le Ministre est autorisé à faire objection et, si nécessaire, à exécuter la décision.

Chapitre 4.- La Commission communautaire flamande

Section 1ère.- Le contrat de gestion

Art. 7.Le contrat de gestion comprend une partie générale concernant les dispositions générales du " Stedenfonds " et une partie spécifique, convenue avec la VGC. Le contrat de gestion est rédigé selon le modèle disponible sur le site internet de l'Autorité flamande.

Art. 8.§ 1er. L'établissement du contrat de gestion est le résultat d'une concertation entre le Gouvernement flamand et la VGC. Un comité de concertation est composé à cet effet. Le comité de concertation est composé du collège de la VGC et d'une délégation du Gouvernement flamand. La présidence du comité de concertation est assurée par le président du collège de la VGC.

§ 2. En préparation du comité de concertation, la VGC transmet les documents suivants au Ministre :

un rapport d'analyse succinct indiquant les problèmes et opportunités de la situation souhaitée de la ville;

sur la base de l'analyse, une proposition d'objectifs stratégiques et opérationnels que la VGC souhaite réaliser dans le cadre des objectifs du décret;

par objectif stratégique, la description des effets sociétaux qu'elle souhaite réaliser et la manière dont la VGC en fera le suivi;

par objectif opérationnel, les prestations ou l'output à fournir au moment de l'évaluation, visée à l'article 13/3 du décret du 13 décembre 2002;

une proposition d'attribution de moyens aux objectifs opérationnels, liée à un aperçu d'autres moyens qui sont également engagés en vue de la réalisation de ces objectifs;

une justification de la valeur ajoutée que représentent les choix dans le cadre du " Stedenfonds " par rapport à la politique actuelle;

une énumération des éléments de conditionnalité pour la réalisation des objectifs;

la manière dont la population et les acteurs locaux seront associés à la préparation, à la mise en oeuvre et au suivi.

Les prestations ou l'output, visés à l'alinéa premier, 4°, sont des produits ou des services prestés qui sont une conséquence directe d'une certaine activité; les prestations doivent être exprimées autant que possible en unités ou indicateurs quantifiables comme une activité réalisée.

§ 3. Le Ministre flamand consulte les membres du Gouvernement flamand sur la proposition de la VGC.

§ 4. Le comité de concertation formule une proposition définitive de contrat de gestion.

§ 5. Sur la proposition du collège, le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil de la VGC. A son tour, la VGC soumet la proposition à l'approbation du Gouvernement flamand.

§ 6. Le contrat de gestion est signé après avoir été approuvé par toutes les parties.

Art. 9.Moyennant mention dans le contrat de gestion, la VGC peut, en vertu de l'article 13/1, alinéa six, du décret du 13 décembre 2002, préfinancer des dépenses pour l'organisation d'activités ou accumuler des moyens par le biais d'un fonds de réserves spécial.

Section 2.- Le rapport d'avancement

Art. 10.Après avoir été approuvé par le conseil de la VGC, le rapport d'avancement, visé à l'article 13/3 du décret du 13 décembre 2002, est transmis au Ministre dans les troisième et dernière années du contrat de gestion.

Art. 11.D'une part, le rapport d'avancement mesure et évalue le degré de réalisation des dispositions individuelles de la période écoulée. D'autre part des corrections peuvent être proposées pour la période à venir.

Art. 12.Le Ministre arrête la forme et la date pour l'introduction du rapport d'avancement.

Section 3.- Evaluation et modification du contrat de gestion

Art. 13.En vertu de l'article 13/3 du décret du 13 décembre 2002, le Ministre peut composer une commission de visite. Le Ministre fixe la forme, le contenu et la manière de la visite.

L'avis de la commission de visite est transmis au conseil de la VGC et au Gouvernement flamand, et est communiqué au Parlement flamand.

Art. 14.L'avis peut donner lieu à une modification du contenu ou financière du contrat de gestion. A défaut d'accord commun à ce sujet entre le Ministre flamand d'une part et la VGC d'autre part, le comité de concertation est convoqué.

Art. 15.Outre ces corrections du contrat de gestion suite au rapport d'avancement et à la commission de visite, la VGC peut à tout moment proposer une correction du contrat de gestion, comme prévu à l'article 13/3 du décret du 13 décembre 2002, après approbation par le conseil de la VGC. Les modifications d'objectifs stratégiques doivent être soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Les modifications d'objectifs opérationnels doivent être approuvées par le Ministre.

Section 4.- Liquidation des droits de tirage

Art. 16.La liquidation des droits de tirage est faite en deux tranches égales au plus tard les 30 juin et 30 novembre de chaque année.

Chapitre 5.- Délai d'affectation

Art. 17.Les villes doivent engager ou dépenser les moyens avant la fin du planning pluriannuel stratégique. Pour ce qui est des dépenses d'investissement, la ville doit convertir les engagements en paiements effectifs au plus tard trois ans après la fin du planning pluriannuel stratégique.

La VGC doit engager ou dépenser les moyens avant la fin du contrat de gestion. Pour ce qui est des dépenses d'investissement, la VGC doit convertir les engagements en paiements effectifs au plus tard trois ans après la fin du contrat de gestion.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2003 portant exécution du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du " Vlaams Stedenfonds ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009, est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 30 octobre 2012.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant la politique urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,

F. VAN DEN BOSSCHE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.