Texte 2012205538

20 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012 (cité comme : Arrêté relatif au commerce des armes du 20 juillet 2012)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-2012 et mise à jour au 12-10-2020)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-10-2012
Numéro
2012205538
Page
61497
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-20/44
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2012
Texte modifié
belgiquelex

Partie 1ère.- Disposition générale et définitions

Article 1er. Le présent arrêté est cité comme : Arrêté relatif au commerce des armes du 20 juillet 2012.

Art. 2.Le présent arrêté prévoit la transposition, pour ce qui concerne les compétences de la Région flamande, de la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, de la Directive 91/447/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de détention d'armes, et de la Directive 93/15/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.

Art. 3.Dans le présent arrêté, on entend par :

service compétent : le secrétaire général du [2 Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]2 et des membres du personnel sous son autorité désignés par lui;

liste commune des équipements militaires de l'UE : liste de biens sur laquelle est applicable la Position Commune 2008/944/GBVB du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires, telle que publiée en dernier lieu au Journal officiel de l'Union européenne;

ministre : le ministre flamand exerçant l'autorité sur le service compétent, visé au point 1°;

pièces non essentielles : les pièces, mentionnées dans la liste commune des équipements militaires de l'UE, dont la nature et la signification sont en relation avec les produits dans lesquels ils seront intégrés, sont limitées.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 1, 002; En vigueur : 06-05-2018)

(2AGF 2020-09-11/13, art. 44, 003; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 4.Les licences, autorisations préalables, certificats d'une personne certifiée, avis provisoires et confirmations écrites, visées aux articles 9, 10, 15, 16, 22 et 23, [1 34 et 38]1 du Décret sur le commerces des armes sont [1 octroyés et refusés]1 par le Ministre, après avis du service compétent.

Une licence, une autorisation préalable, un certificat d'une personne certifiée, un avis provisoire et une confirmation écrite sont communiqués par le service compétent au moyen d'une lettre ordinaire ou recommandée.

Le Ministre peut toutefois déterminer que les documents, visés à l'alinéa premier, peuvent également être communiqués par voie électronique.

["1 Les licences, autorisations pr\233alables, certificats de personne certifi\233e, avis provisoires et confirmations \233crites sont suspendus, retir\233s et limit\233s conform\233ment aux articles 46 \224 49."°

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 2, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 5.§ 1er. Afin d'être recevable, une demande d'une licence, d'une autorisation préalable, d'un certificat d'une personne certifiée, d'un avis provisoire ou d'une confirmation écrite et d'une notification ou 'un enregistrement doivent être introduits auprès du service compétent au moyen d'une lettre ordinaire ou recommandée.

Une notification [1 ou une demande de licence ouverte]1 peut également se faire par fax ou voie électronique, si cela fournit un accusé de réception du destinataire.

Le Ministre peut déterminer qu'une demande [1 d'un autre type de licence]1, d'une autorisation préalable, d'un certificat d'une personne certifiée, d'un avis provisoire, d'une confirmation écrite ou d'un enregistrement peuvent également être introduits par voie électrique.

En cas d'une introduction électronique, le service compétent envoie, après la réception de la demande ou notification complète, une notification de réception à la personne concernée par fax ou voie électronique, si cela fournit un accusé de réception.

§ 2. Sur le site web de l'Autorité flamande, le service compétent met des formulaires à disposition, sur la base desquels une licence, une autorisation préalable, un certificat d'une personne certifiée, un avis préalable et une décision écrite doivent être demandés et sur la base desquels une notification ou un enregistrement doivent s'effectuer.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 3, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 6.Lorsque le service compétent le juge utile en vue du respect du Décret sur le commerce des armes, du présent arrêté d'exécution et d'autres de ses arrêtes d'exécution ou d'autres actes sur cette base, il peut transmettre une notification des actes suivants aux autres instances publiques pertinentes, entre autres les services d'octroi de licences des autres régions, l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, le Service fédéral des Armes du SPF Justice, la Sûreté de l'Etat, le Banc d'Epreuves des Armes à Feu, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne concernée est établie, la police fédérale, la police locale, le gouverneur de province dans laquelle la personne concernée est établie, et les autorités internationales et étrangères compétentes en la matière :

des demandes, octrois et refus de licences, des autorisations préalables, et des certificats de personnes certifiées;

des confirmations de notifications et d'enregistrements;

des avis provisoires et des confirmations écrites;

des suspensions prononcées, des retraits et des restrictions des documents, visés au point 1°, et leur prolongation, suspension ou restriction éventuelles;

des exclusions temporaires prononcées et leur prolongation, suspension ou limitation éventuelles;

des sanctions administratives imposées.

Art. 6/1.[1 La compétence déléguée au Gouvernement flamand en application de l'article 3, § 5 du Décret sur le Commerce des Armes, est déléguée au ministre.]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/11, art. 4, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Partie 2. - L'importation, l'exportation et le transit de produits liés à la défense et d'autre matériel à usage militaire, et du matériel devant servir au maintien de l'ordre

TITRE Ier.- Obligations liées aux licences

Chapitre 1er.- Liste d'équipements

Art. 7.En application de l'article 3, § 1er, alinéa trois, du Décret sur le commerce des armes, l'importation, l'exportation, le transit et le transfert des produits liés à la défense, du matériel à usage militaire, des armes à feu civils, des pièces, de la munition et d'autres marchandises, visées à la liste, sont reprises à l'annexe 1re au présent arrêté.

En application de l'article 7, § 2, alinéa deux, du décret précité, une notification préalable est requise pour le transfert vers la Région flamande des produits liés à la défense, visés à la liste, reprise à l'annexe 2 du présent arrête.

En application de l'article 8, § 3, alinéa deux, du décret précité, une licence est requise pour l'importation des produits liés à la défense et du matériel à usage militaire, visés à la liste, reprise à l'annexe 2 du présent arrête.

En application de l'article 8, § 1er, alinéa deux [1 et § 2/1]1 du décret précité, une licence est requise pour l'exportation et le transit de matériel devant servir au maintien de l'ordre, visé à la liste, reprise à l'annexe 3 du présent arrête.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 5, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 8.Le Ministre est autorisé à actualiser les références reprises aux conventions internationales et à la liste des équipements militaires de l'UE dans les listes, visées à l'article 7, de sorte qu'elles soient strictement conformes aux conventions internationales en la matière et à la liste commune des équipements militaires de l'UE.

Chapitre 2.- Licences générales

Art. 9.§ 1er. En application de l'article 14, § 2, du Décret sur le commerce des armes, les produits liés à la défense, peuvent être transférés directement et sans aucune autre licence vers d'autres Etats membres de l'UE, sous les conditions visées aux paragraphes 2 et 3, sur la base des licences générales reprises en annexes 5 à 9 du présent arrêté.

§ 2. En application de l'article 12, § 1er, du décret précité, les conditions et restrictions suivantes sont liées à l'usage des licences générales, visées au § 1er :

les licences générales ne peuvent pas être utilisées pour le transfert aux fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret précité;

les licences générales ne peuvent pas être utilisées pour le transfert définitif de produits liés à la défense si, au moment du transfert envisagé, il est établi que l'utilisation finale des produits liés à la défense aura lieu en dehors de l'Union européenne et qu'à ce moment-là l'utilisateur final en dehors de l'Union européenne est connu, sauf :

a)si cet utilisateur final fait formellement partie des forces armées d'un Etat membre de l'UE ou de l'OTAN;

b)si l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entres les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne;

c)si le pays d'utilisation finale est un Etat membre de l'OTAN, un Etat membre du "Wassenaar Arrangement", visé à l'article 16 du présent arrêté, ou un pays ami ou allié, tel que visé à l'article 26, § 4, du décret précité;

d)s'il s'agit du transfert de pièces non essentielles, [1 ...]1 qui seront complètement intégrées par le destinataire dans son propre produit;

des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base d'une licence générale, ne peuvent pas être utilisés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec ou le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret précité;

des produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre sur la base d'une licence générale, doivent être retransférés vers la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire.

Des personnes qui utilisent une licence générale au cas, visé à l'alinéa premier, 2°, b), tiennent une preuve écrite, stipulant que l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale, sur lequel s'aligne le transfert concerné.

Des personnes qui utilisent une licence générale au cas, visé à l'alinéa premier, 2°, d), tiennent une déclaration écrite du destinataire, dans laquelle celui-ci déclare que les pièces concernées seront intégrées dans son propre produit.

Des personnes qui utilisent une licence générale au cas, visé à l'alinéa premier, 4°, tiennent une preuve écrite du nouveau transfert.

["1 Si, dans les trois ans suivant un transfert permanent, une personne utilisant une licence g\233n\233rale obtient sur la base de cette licence g\233n\233rale des informations sur le changement d'objectif, de destination ou d'exportation des marchandises transf\233r\233es, elle en informe le service comp\233tent."°

§ 3. Outre les conditions, visées au paragraphe 2, les conditions et restrictions, visées aux articles 10, 14 et 49 du Décret sur le Commerce des armes, et aux articles 5, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 57, 58 et 60 du présent arrêté, sont liées à l'utilisation des licences générales visées au paragraphe 1er.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 6, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 10.§ 1er. Afin d'être recevable, le service compétent doit recevoir l'enregistrement, visé à l'article 14, § 6 du Décret sur le commerce des armes, au plus tard dans les vingt jours ouvrables avant le premier transfert envisagé sur la base de la licence générale concernée.

L'enregistrement comporte au moins les éléments suivants :

les données de la personne concernée;

si d'application, les données du représentant de la personne concernée.

le numéro de la licence générale pour laquelle l'enregistrement est demandé;

les données techniques des produits liés à la défense pour lesquels la personne concernée souhaite utiliser la licence générale :

a)une description technique des produits;

b)une classification initiale des produits selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'UE;

l'affectation des produits liés à la défense, à savoir une description de l'utilisation pour laquelle les produits ont été conçus ou adaptés;

si d'application, une description de l'applicabilité possible de l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), du présent arrêté;

["1 6\176 /1 le cas \233ch\233ant, une description du programme de coop\233ration intergouvernementale dont rel\232vent les transferts envisag\233s;"°

la signature des personnes désignées qui seront personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert;

l'engagement de ces personnes :

a)d'attribuer une affectation aux produits liés à la défense concernés conformément aux conditions et restrictions liées à l'utilisation des licences générales;

b)si d'application, remplir les obligations liées au transfert concerné par la réglementation en matière de douane, la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, et par d'autres réglementations applicables en la matière.

§ 2. Toutes les informations utiles sur les caractéristiques techniques et les possibilités des produits liés à la défense concernés et sur leur affectation éventuelle, sont jointes à la demande.

L'enregistrement doit également comporter les documents suivants :

une copie de l'autorisation préalable du demandeur, visé à l'article 10 du Décret sur le commerce des armes;

si d'application, les documents démontrant l'applicabilité possible d'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), du présent arrêté;

["1 3\176 le cas \233ch\233ant, une description du programme de coop\233ration intergouvernementale dont rel\232vent les transferts envisag\233s."°

§ 3. Après la réception d'un enregistrement complet, le service compétent fournit un accusé de réception à la personne concernée.

§ 4. Dans les dix jours ouvrables de la date de l'accusé de réception, visé au paragraphe 3, le service compétent envoie à la personne concernée une confirmation de son enregistrement par lettre ordinaire ou recommandée.

La confirmation de l'enregistrement comprend au moins les données suivantes :

les données du service compétent;

un numéro d'enregistrement qui doit être mentionné sur tous les documents commerciaux qui sont joints aux livraisons sur la base de la licence générale concernée;

les données de la personne concernée;

si d'application, les données du représentant de la personne concernée.

la désignation des produits liés à la défense auxquels s'applique l'enregistrement :

a)une description technique des produits;

b)une classification des produits selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'UE;

c)l'attribution d'un code de produit par produit, sur la base de laquelle se fera le rapportage, visé à l'article 49 du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 du présent arrête;

si d'application, la confirmation que les produits liés à la défense sont effectivement soumis à l'application de l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), du présent arrêté;

si d'application, une référence aux conditions et restrictions liées à l'utilisation de la licence générale, visée aux articles 9 et 12 du présent arrêté;

si d'application, une référence aux restrictions liées à l'application de l'article 43 du Décret sur le commerce des armes à l'utilisation de la licence générale, telle que visée à l'article 13 du présent arrêté.

Si un examen ultérieur de l'applicabilité possible de l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), du présent arrêté est jugé nécessaire, le service compétent envoie, le cas échéant, la confirmation, visée à l'alinéa deux, 6°, au plus tard dans les trente jours ouvrables, ou, après la motivation de la nécessité, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables de l'accusé de réception, visé au paragraphe 3.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 7, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 11.Si un certain transfert relève du champ d'application de différentes licences générales, les licences générales, visées à l'article 14, § 2, 3° et 4° du Décret sur le commerce des armes sont utilisées par priorité pour les cas, visés à l'article 14, § 2, 3° et 4°, et, en ordre subsidiaire, la licence générale est utilisée pour le cas, visé à l'article 14, § 2, 5°, du décret précité.

Art. 12.§ 1er. La licence générale pour le cas, visé à l'article 14, § 2, 3°, du décret précité, ne peut être utilisée que pour des transferts temporaires en vue d'une démonstration, évaluation ou exposition.

Lors de la démonstration, l'évaluation ou l'exposition, les produits liés à la défense concernés ne peuvent faire partie d'un processus de production et ne peuvent être utilisés pour leur destination envisagée, sauf si ce n'est le cas dans une mesure minimale requise pour les objectifs de démonstration, d'évaluation ou d'exposition.

Après la démonstration, l'évaluation ou l'exposition les produits liés à la défense concernés doivent être transférés dans leur état original à la Région flamande, sans qu'une composante ou un logiciel ait été enlevé, copié ou diffusé, à l'exception des dégâts découlant de l'utilisation normale en vue de démonstration, d'évaluation ou d'exposition.

Dans les alinéas premier, deux et trois, il faut entendre par :

démonstration : une présentation privée de produits liés à la défense dans un espace non-public, à un destinataire éventuel spécifique ou plusieurs destinataires éventuels spécifiques;

évaluation : l'évaluation de produits liés à la défense pour leur destination envisagée dans la mesure minimale requise pour évaluer les caractéristiques et capacités techniques et opérationnelles des produits concernés en vue de l'achat, de la location ou lease éventuels des produits concernés;

exposition : une présentation publique de produits liés à la défense dans le cadre d'un événement commercial d'une durée déterminée, où de différents exposants proposent leurs produits aux commerçants visitant ou au grand public.

§ 2. La licence générale pour le cas, visé à l'article 14, § 2, 4°, du décret précité, ne peut être utilisée que pour des transferts temporaires en vue d'un entretien ou réparation et pour le nouveau transfert après entretien ou réparation en Région flamande.

L'entretien ou la réparation peuvent aller de pair avec l'amélioration accidentelle des produits originaux, par ex. par l'utilisation de pièces de réserve modernes ou par l'application d'une norme plus récente pour des raisons de fiabilité ou de sécurité, à condition que cela n'ait pas pour conséquence que les possibilités fonctionnelles des produits liés à la défense concernés soient augmentées ou que les produits soient prévus de nouvelles fonctions ou de fonctions supplémentaires.

["1 \167 3. La licence g\233n\233rale pour le cas vis\233 \224 l'article 14, \167 2, 5\176 du D\233cret sur le Commerce des Armes, ne peut \234tre utilis\233e que si le service comp\233tent a confirm\233 que la licence s'applique au programme de coop\233ration intergouvernementale dont rel\232vent les transferts envisag\233s."°

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 8, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 13.§ 1er. Par application de l'article 12, par. 1er du décret précité, le Ministre lie également les conditions et restrictions à l'utilisation des licences générales qu'il estime nécessaires à la lumière des critères, visés aux articles 26 et 28 du décret précité.

§ 2. En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des armes et des articles 46 à 49 inclus du présent arrêté, les licences générales, visées à l'article 9, § 1er, du présent arrêté, peuvent être suspendues ou limitées dans leur utilisation.

Chapitre 3.[1 - Dérogations à l'obligation de licence pour le transit, visées à l'article 8, § 2/1, alinéa 3 du Décret sur le Commerce des Armes]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/11, art. 9, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 13/1.[1 A titre complémentaire à la dérogation à l'obligation de licence pour le transit, visée à l'article 8, § 2/1, alinéa 3 du Décret sur le Commerce des Armes, la dérogation en question s'applique également aux états membres de l'OTAN ou de l'Arrangement de Wassenaar suivants : Argentine, Australie, Canada, Japon, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis d'Amérique, Corée du Sud et Suisse.

Le ministre peut décider que la dérogation s'applique également à certains autres ou nouveaux états membres de l'OTAN ou de l'Arrangement de Wassenaar s'il est d'avis que la politique d'exportation dans ces états membres et les circonstances susceptibles d'avoir un effet significatif sur l'évaluation visée aux articles 26 et 28 du décret susmentionné sont du même niveau que la politique d'exportation et les circonstances dans les états membres visés à l'alinéa 1er.

Le ministre peut lever la dérogation pour les états membres visés aux alinéas 1er et 2, s'il estime qu'un changement de circonstances s'est produit dans les états membres en question, susceptible d'avoir un effet négatif tellement significatif sur la politique d'exportation de ces états membres ou sur l'évaluation visée aux articles 26 et 28 du décret précité, qu'elles ne sont plus du même niveau que la politique d'exportation et les circonstances dans les autres états membres, visés à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/11, art. 9, 002; En vigueur : 06-05-2018)

TITRE II.- Procédures et modalités

Chapitre 1er.- Procédure de demande et d'octroi et les modalités des licences telles que visées aux articles 15, 16, 22 et 23 du Décret sur le commerce des armes

Section 1ère.- Procédure de demande et d'octroi

Sous-section 1ère.- Demande

Art. 14.§ 1er. La demande d'une licence, visée aux articles 15, 16, 22 ou 23, du Décret sur le commerce des armes, comprend au moins les données suivantes :

les données du demandeur;

si d'application, les données du représentant du demandeur;

le type de la demande :

a)importation, exportation, transit ou transfert;

b)importation, exportation, transit ou transfert temporaire ou définitive;

c)licence individuelle, globale ou combinée;

les données de l'expéditeur ou des expéditeurs et du destinataire ou des destinataires;

les données de l'utilisateur final ou des utilisateurs finaux, si elles sont différentes des données du destinataire ou des destinataires;

le pays ou les pays d'origine des produits liés à la défense, du matériel devant servir à l'usage militaire, ou le matériel devant servir au maintien de l'ordre;

le pays ou les pays d'envoi;

le pays ou les pays de destination et le pays ou les pays de destination finale, si celui est différent ou si ceux-ci sont différents du pays ou des pays de destination;

les données techniques des produits liés à la défense, du matériel devant servir à l'usage militaire, ou du matériel devant servir au maintien de l'ordre :

a)une description technique des produits;

b)si d'application, une classification initiale des produits liés à la défense selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'UE;

c)le poids ou le nombre des produits;

d)la valeur en euros et le code tarifaire des produits;

10°l'affectation des produits liés à la défense, de l'autre matériel devant servir à l'usage militaire, ou du matériel devant servir au maintien de l'ordre :

a)une description de l'utilisation pour laquelle les produits ont été conçus ou adaptés;

b)une description de l'utilisation envisagée des produits par le destinataire ou les destinataires et par l'utilisateur ultime ou les utilisateurs finals, si celui est différent ou si ceux-ci sont différents du destinataire ou des destinataires;

la signature des personnes désignées qui seront personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert;

12°l'engagement de cette personne ou de ces personnes :

a)d'attribuer une destination aux marchandises concernées conformément à la licence demandée;

b)si d'application, de remplir les obligations liées à l'importation, à l'exportation, au transit ou au transfert concerné par la réglementation en matière de douane, par la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, et par d'autres réglementations applicables en la matière.

["1 L'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 9\176, c) et d), ne s'applique pas \224 la demande de licence, vis\233e \224 l'article 16 du d\233cret pr\233cit\233. La demande de licence d'exportation, de transit ou de transfert vers un autre Etat membre de l'UE contient, outre les informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er, les informations suivantes : 1\176 les coordonn\233es des autres parties concern\233es, le cas \233ch\233ant, telles qu'un destinataire subs\233quent, un interm\233diaire, un transitaire, un commissionnaire en douane, un exportateur ou un transporteur ; 2\176 une description du mode de transport et du bureau de d\233douanement propos\233s ; 3\176 une description de ces conditions ou restrictions dans le cas de marchandises pr\233c\233demment transf\233r\233es ou import\233es d'un autre pays et soumises \224 des conditions ou restrictions \224 l'exportation."°

§ 2. Toutes les informations utiles sur les caractéristiques techniques et les possibilités des produits liés à la défense concernés et sur leur affectation éventuelle sont jointes à la demande.

Si d'application, une copie du document comprenant le titre sur la base duquel le demandeur a le droit de détenir ou d'acquérir les droits, conformément à la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, tel que visé à [1 l'article 31, § 1er du Décret sur le Commerce des Armes]1 est jointe à la demande.

La demande d'une licence pour l'exportation, le transit ou le transfert vers un autre Etat membre de l'UE doit être accompagnée des documents suivants :

une copie de l'autorisation préalable du demandeur, visé à l'article 10 du décret précité;

[1 une déclaration de l'utilisateur final, telle que visée aux articles 19, § 2, et 24, § 2 et, s'ils sont d'application, aux articles 19, § 3, alinéa 2, et 24, § 3, alinéa 2, du décret précité]1;

[1 un certificat d'importation international ou une copie de la licence d'importation du pays de destination, le cas échéant]1;

[1 les documents prouvant que le demandeur a respecté ces conditions ou restrictions dans le cas de marchandises précédemment transférées ou importées d'un autre pays et soumises à des conditions ou restrictions à l'exportation]1;

si d'application, une déclaration telle que visée à l'article 20, § 2, 2°, du présent arrêté;

["1 6\176 une copie de la licence de transfert ou d'exportation du pays de destination si le pays d'utilisation finale est diff\233rent du pays de destination et si une telle copie est disponible;"°

["1 7\176 les d\233tails du contrat ou de la facture \224 laquelle se rapporte le transfert, l'exportation ou le transit, si ces d\233tails sont connus."°

Si d'application, un document est joint à la demande d'une licence de transit, attestant que les autorités compétentes du pays d'origine ont autorisé l'exportation, tel que visé à l'article 24, § 4, du décret précité.

["1 La demande de licence d'exportation ou de transit d'armes \224 feu, autres que les armes \224 feu civiles, y compris de leurs pi\232ces et de munitions, comprend \233galement un document attestant de l'assentiment des \233ventuels pays de transit, \224 l'exception des \233tats membres de l'UE vis\233s aux articles 6 et 40, \167 4, du d\233cret pr\233cit\233."°

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 10, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 14/1.[1 § 1er. La déclaration de l'utilisateur final, visée aux articles 19, § 2, et 24, § 2, du Décret sur le Commerce des Armes doit contenir au moins toutes les informations suivantes :

les coordonnées des suivantes parties concernées :

a)l'expéditeur ;

b)le destinataire ;

c)l'utilisateur final, s'il diffère du destinataire ;

d)le destinataire subséquent et l'intermédiaire, le cas échéant ;

le pays d'utilisation finale ;

les suivantes données techniques des produits liés à la défense, des autres matériels à usage militaire ou des matériels de maintien de l'ordre :

a)une description technique du type et de la nature des marchandises ;

b)le poids et la quantité des marchandises ;

c)la valeur des marchandises ;

une description de l'utilisation envisagée des marchandises par l'utilisateur final ;

l'endroit où l'utilisation finale des marchandises aura lieu, s'il est connu ;

les détails du contrat ou de la facture à laquelle se rapporte le transfert, l'exportation ou le transit, si ces détails sont connus ;

les données exigées de l'utilisateur final en vertu des articles 19, § 3 ou 24, § 3 du décret précité, le cas échéant.

§ 2. Outre les informations visées au paragraphe 1er, la déclaration visée au paragraphe 1er contient tous les engagements suivants :

l'engagement de n'utiliser les marchandises qu'aux seules fins décrites dans la déclaration et de ne pas les utiliser pour l'une des activités suivantes :

a)une activité liée à des armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou à des missiles capables de transporter de telles armes à leur objectif ;

b)une activité liée à des activités d'explosion nucléaire ou à des activités du cycle du combustible nucléaire ;

c)une activité liée à d'autres marchandises visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur le Commerce des Armes ;

l'engagement de ne pas utiliser, transférer ou exporter les marchandises en violation des mesures restrictives pertinentes de l'ONU, de l'UE et de l'OSCE ou en violation des restrictions dont l'utilisateur final a été informé par l'exportateur ;

l'engagement de ne pas transférer les marchandises à une autre personne pour des activités telles que visées aux points 1° et 2° et, pendant la période de validité de l'autorisation, de ne pas les exporter en tant que telles vers un autre pays hors de l'UE sans notification ultérieure au Gouvernement flamand ;

l'engagement de ne transférer les marchandises en tant que telles à une autre personne qu'à condition que cette personne accepte par écrit les engagements visés aux points 1° à 3° comme ayant force obligatoire pour elle-même et à condition qu'il ait été établi que cette personne est connue pour être fiable dans le respect de tels engagements.

Si l'utilisateur final utilisera les marchandises à des fins opérationnelles, la déclaration de l'utilisateur final contient, outre les informations visées au paragraphe 1er et les engagements visés à l'alinéa 1er, l'engagement de ne pas utiliser les marchandises et de ne pas les transférer à une autre personne en cas de violation :

des droits de l'homme ;

du droit international humanitaire ;

de l'interdiction de l'emploi de la force, telle qu'elle est énoncée à l'article 2 de la Charte des Nations Unies ;

des Conventions des Nations Unies contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.

Si l'utilisateur final utilisera les marchandises pour les incorporer dans d'autres marchandises, la déclaration de l'utilisateur final contient, outre les informations visées au paragraphe 1er et les engagements visés à l'alinéa 1er, les deux engagements suivants :

l'engagement d'intégrer effectivement les marchandises dans ses propres marchandises ;

l'engagement de ne transférer, transporter ou exporter ses propres marchandises en question que conformément à la réglementation d'exportation en vigueur dans le pays d'utilisation finale.

Le cas échéant, la déclaration de l'utilisateur final contient, outre les informations visées au paragraphe 1er et les engagements visés à l'alinéa 1er, toutes les exigences à l'égard de l'utilisateur final visées aux articles 19, § 3, ou 24, § 3, du décret précité.

§ 3. La déclaration visée au paragraphe 1er est signée par une personne autorisée à s'engager légalement au nom de l'utilisateur final pour les actes d'importation, d'exportation, de transit et de transfert de produits liés à la défense, d'autres matériels à usage militaire et de matériels de maintien de l'ordre.

§ 4. Le service compétent fournira sur son site web un modèle de déclaration de l'utilisateur final.]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/11, art. 11, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Sous-section 2.- Règles détaillées pour la demande d'informations supplémentaires ou de garanties pour imposer des conditions d'octroi

Art. 15.Si le service compétent juge, après la réception d'une demande, que la possibilité d'exiger des informations supplémentaires ou des garanties, telles que visées aux articles 5, alinéa deux, 19, § 3, et 24, § 3, du Décret sur le commerce des armes, doit être appliquée, ou que la délivrance d'une licence sur la base de l'article 12, § 1er, du décret précité, doit être rendue indépendant de certaines conditions, un délai d'au moins dix jours ouvrables peut être lié à la satisfaction de ces exigences ou conditions.

Art. 16.En complément à l'exception pour le transfert et l'exportation vers des Etats membres de l'UE et de l'OTAN, la possibilité, visée aux articles 19, § 3, alinéa deux, et 24, § 3, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, ne s'applique pas aux Etats membres suivants du Wassenaar Arrangement : L'Argentine, l'Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et la Suisse.

Section 2.- Règles détaillées

Sous-section 1ère.- Contenu de l'autorisation

Art. 17.§ 1er. Les licences, visées aux articles 15, 16, 22 ou 23 du Décret sur le commerce des armes, comprennent au moins les données suivantes :

les données du service compétent;

le dernier jour de la validité;

les données du demandeur;

si d'application, les données du représentant du demandeur;

le type de la demande :

a)importation, exportation, transit ou transfert;

b)importation, exportation, transit ou transfert temporaire ou définitif;

c)licence individuelle, globale ou combinée;

les données techniques des produits liés à la défense, du matériel devant servir à l'usage militaire, ou du matériel devant servir au maintien de l'ordre :

a)une description technique des marchandises;

b)le poids ou le nombre des marchandises;

c)la valeur en euros et le code tarifaire des produits;

les conditions et clauses, visées au § 2;

["1 L'obligation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 6\176, b) et c), ne s'applique pas \224 la demande de licence, vis\233e \224 l'article 16 du d\233cret pr\233cit\233."°

Les licences pour l'importation ou le transfert vers la Région flamande comportent, outre les données visées à l'alinéa premier, également les données suivantes :

les données du destinataire ou des destinataires;

le pays ou les pays d'envoi.

Les licences pour l'exportation ou le transfert vers un autre Etat membre de l'UE comportent, outre les données visées à l'alinéa premier, également les données suivantes :

les données du destinataire ou des destinataires;

le pays ou les pays de destination;

si différent, le pays ou les pays d'utilisation finale;

si d'application, le pays ou les pays de transit.

Les licences pour le transit vers la Région flamande comportent, outre les données visées à l'alinéa premier, également les données suivantes :

les données du destinataire;

le pays d'envoi;

le pays de destination;

si différent, le pays ou les pays d'utilisation finale;

§ 2. Si d'application, les licences comportent les conditions et restrictions qui sont liées à leur utilisation, en application de l'article 12 du décret précité.

Les licences comportent également une clause stipulant, si d'application, que l'utilisation d'une licence n'est légitime que si le demandeur satisfait aux obligations liées à l'importation, à l'exportation, au transit ou au transfert par la réglementation en matière de douane, par la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 12, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Sous-section 2.- Durée de validité, prolongation et traitement

Art. 18.§ 1er. Les licences, visées aux articles 15, 16, 22 et 23 du Décret sur le commerce des armes, sont valables pendant trois ans à partir de la date de délivrance.

En cas de transit, la durée de validité de la licence ne peut pas dépasser la durée de validité de la licence d'importation du pays de destination.

§ 2. Après l'expiration de la durée de validité de la licence ou après que l'ensemble de la quantité ou du poids de marchandises autorisé soit importé, exporté, transité ou transféré, le demandeur envoie la licence originale au service compétent et fait rapport sur son utilisation, tel que visé à l'article 49 du Décret sur le commerce des armes, et aux articles 57 à 62 inclus du présent arrêté.

§ 3. Si au moment de l'expiration de la durée de validité de la licence, la quantité ou le poids des marchandises autorisé n'a pas encore été entièrement importé, exporté, transité ou transféré, la durée de validité peut être prolongée du même délai pour la partie restante, sur remise de la licence originale au service compétent.

Tout comme la demande originale, une demande de prolongation est confrontée aux critères, visés à l'article 11 ou aux articles 26 et 28 du Décret sur le commerce des armes, selon le cas.

Sous-section 3.- Licences pour l'importation, l'exportation ou le transfert

Art. 19.§ 1er. Des licences pour l'importation, l'exportation ou le transfert sont octroyées à condition que les marchandises concernées soient à nouveau exportées, importées ou transférées, dans le délai de validité de la licence, selon le cas.

§ 2. Au plus tard deux mois après l'expiration de ce délai, les demandeurs soumettent, selon le cas, une preuve de réexportation, réimportation ou d'un nouveau transfert au service compétent.

La preuve est fournie, soit par le document, délivré par l'administration des douanes du pays importateur exportateur, certifiant que les marchandises importées ou exportées ont été déclarées, soit par un autre document certifiant que les marchandises ont été réexportées, réimportées ou retransférées dans le délai imparti.

Sous-section 4.- Modalités pour l'imposition des conditions et restrictions d'utilisation

Art. 20.§ 1er. Si la demande concerne le transfert de pièces, mentionnées dans la liste commune des équipements militaires de l'UE, il est tenu compte de la sensibilité du transfert, lors de [1 l'octroi, ou non, de la licence et lors de]1 la prise en considération des conditions ou limites telles que visées à l'article 12 du Décret sur le Commerce des Armes.

Un transfert est considéré comme non-sensible si le service compétent estime qu'il s'agit de pièces non-essentielles et que la nature des pièces non essentielles ne sont pas considérées comme sujettes à caution, en relation avec l'utilisation finale éventuelle des produits dans lesquelles elles seront intégrées, sur la base des critères, visés aux articles 26 et 28 du décret précité,

§ 2. [1 La licence, visée aux articles 15 et 16 du Décret sur le Commerce des Armes, n'est en aucun cas refusée et]1 aucune restriction n'est imposée sur l'utilisation finale des marchandises ou sur l'exportation suivant le transfert si :

le service compétent estime, sur la base du paragraphe 1er, que le transfert n'est pas sensible, et

le demander présente une déclaration du destinataire stipulant que les pièces concernées seront intégrées dans son propre produit et, sauf pour l'entretien ou la réparation, ne peuvent pas être transférées ou exportées comme telles.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 13, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Chapitre 2.- Modalités pour la notification, visée à l'article 7, § 2, du Décret sur le Commerce des armes

Art. 21.§ 1er. Afin d'être recevable, le service compétent doit recevoir l'enregistrement, visé à l'article 7, § 2 du Décret sur le Commerce des armes, au plus tard dans les vingt jours ouvrables avant le transfert prévu.

La notification comprend au moins les données, visées à l'article 14, § 1er, 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11° et 12°, les informations, visées à l'article 14, § 2, alinéa premier, et, si d'application, les informations visées à l'article 14, § 2, alinéa deux.

§ 2. Quelle que soit la forme de la notification, le service compétent envoie un accusé de réception à la personne concernée, après la réception d'une notification complète.

Dans les dix jours ouvrables de la date de cet accusé de réception, le service compétent informe la personne concernée par une lettre ordinaire ou recommandée, par fax ou voie électronique, contre récépissé de la part du destinataire, s'il doit demander ou non une licence pour le transfert prévu.

§ 3. Si une licence doit être demandée, les règles, visées au chapitre 1er, sont d'application.

Chapitre 3.- Procédure pour l'obtention et les modalités de l'avis provisoire et de la confirmation écrite

Section 1ère.- Avis provisoire

Sous-section 1ère.- Procédure de demande et d'octroi

Art. 22.§ 1er. La demande d'un avis provisoire comprend au moins les données, visées à [1 l'article 14, § 1er, alinéa 1er,]1 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, a) et b), 10°, a), et 11°.

Si ces données sont connues, au plus tard au moment de la délivrance de l'avis provisoire, le demandeur communique dans sa demande ou plus tard, également les données, visées à [1 l'article 14, § 1er, alinéa 1er,]1 4°, 5°, 6°, 9°, c) et d), et 10°, b) [1 et § 1er, alinéa 3]1.

Au cas où, lors de la demande et au plus tard au moment de la délivrance de l'avis provisoire, l'utilisateur spécifique n'est pas encore connu lors de l'exportation, du transit ou transfert vers un autre Etat membre de l'UE, le demandeur communique en tout cas sur laquelle des catégories suivantes porte sa demande d'un avis provisoire : (1) industrie liée à la défense; (2) autre industrie; (3) commerçant; (4) personne privée; (5) organisation internationale; (6) forces armées; (7) instance de maintien de l'ordre ou (8) autre autorité.

§ 2. Tout comme la demande originale, une demande de prolongation est confrontée aux critères, visés à l'article 11 ou aux articles 26 et 28 du Décret sur le Commerce des armes, selon le cas.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 14, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Sous-section 2.- Contenu de l'avis provisoire

Art. 23.L'avis provisoire comprend au moins les données suivantes :

les données du service compétent;

les données du demandeur;

si d'application, les données du représentant du demandeur;

les données, visées à l'article 22, § 1er, du présent arrêté, si elles sont connues au moment de la délivrance de l'avis provisoire;

une évaluation de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert soumis;

la communication que l'avis provisoire est de nature purement informative n'engage l'Autorité flamande en aucune manière, et ne peut pas être considérée comme une permission d'exécuter l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert, tel que visé à l'article 9, § 1er, alinéa deux, du Décret sur le Commerce des armes.

Sous-section 3.- Réévaluation

Art. 24.Le demandeur peut demander à tout moment la réévaluation de l'avis provisoire :

s'il dispose d'éléments qui ne pouvaient pas être soumis dans la demande de l'avis provisoire original;

si des circonstances se produisent qui peuvent avoir un effet important sur l'évaluation, telle que visée, selon le cas, à l'article 11 ou aux articles 26 et 28 du Décret sur le Commerce des armes.

Dans les deux cas, visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, il relève de la responsabilité du demandeur de demander la réévaluation de l'avis provisoire.

Section 2.- Confirmation écrite

Sous-section 1ère.- Procédure de demande et d'octroi

Art. 25.§ 1er. La demande d'une confirmation écrite doit comporter au moins les informations suivantes :

les données du demandeur;

si d'application, les données du représentant du demandeur;

le destinataire et l'utilisateur final de l'exportation ou du transit à l'occasion duquel/de laquelle la confirmation écrite est demandée;

les données techniques des marchandises sur lesquelles la confirmation écrite est demandée :

a)une description technique des marchandises;

b)la valeur en euros et le code tarifaire des marchandises;

l'utilisation éventuelle des marchandises :

a)une description de l'utilisation pour laquelle les marchandises ont été conçues ou adaptées;

b)une description de l'utilisation possible des marchandises, séparément ou en combinaison entre eux ou avec d'autres marchandises, substances ou organismes, afin de porter préjudice à des personnes ou des marchandises et comme moyen de violence dans un conflit armé ou dans une situation de violence similaire;

la signature des personnes désignées qui sont personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert.

§ 2. Toutes les informations utiles sur les caractéristiques techniques et les possibilités des marchandises et sur leur affectation éventuelle sont jointes à la demande.

L'engagement signé des personnes désignées qui sont personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert pour répondre les questions suivantes, doit également être joint à la demande :

les marchandises sur lesquelles la confirmation écrite est demandée, ont-elles été conçues ou adaptées comme telles afin de rendre possible que les marchandises, seules ou combinées entre eux ou à d'autres marchandises, substances ou organismes, peuvent nuire à des personnes ou marchandises et qu'elles peuvent être utilisées comme moyen de violence dans un conflit armé ou dans une situation similaire de violence ?;

a-t-il été tenu compte, lors du concept ou de l'adaptation des marchandises, sur lesquelles la confirmation écrite est demandée, que les marchandises concernées, seules ou combinées entre eux ou à d'autres marchandises, substances ou organismes, peuvent nuire à des personnes ou marchandises et qu'elles peuvent être utilisées comme moyen de violence dans un conflit armé ou dans une situation similaire de violence ?

Sous-section 2.- Contenu de la confirmation écrite

Art. 26.Si le Ministre estime que les marchandises sur lesquelles la confirmation écrite est demandée, ne ressortent effectivement pas de l'application de l'article 8, § 2, du Décret sur le Commerce des armes, la confirmation écrite comprend au moins les données suivantes :

les données du service compétent;

le dernier jour de la validité;

les données du demandeur;

si d'application, les données du représentant du demandeur;

les données techniques des marchandises sur lesquelles la confirmation écrite est demandée :

a)une description technique des marchandises;

b)le code tarifaire des marchandises;

la confirmation que les marchandises ne ressortent effectivement pas de l'application de l'article 8, § 2, du décret précité;

la communication que pour l'exportation et le transit aucune autorisation d'exportation ou de transit n'est requise en vertu du décret précité;

une clause stipulant que la confirmation écrite ne peut être présentée légitimement :

a)pour l'exportation et le transit de marchandises qui sont reprises explicitement dans la confirmation écrite;

b)si d'application, si le demandeur satisfait aux obligations liées à l'exportation et au transit concerné par la réglementation en matière de douane et par la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution.

Sous-section 3.- Durée de validité et prolongation

Art. 27.Une confirmation écrite est valable pendant [1 trois ans]1 à partir de la date de dépôt.

Au moment de l'expiration de la durée de validité de la confirmation écrite, la durée de validité peut être prolongée par le même délai, sur présentation de la confirmation écrite originale.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 15, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Sous-section 4.- Refus

Art. 28.Si le Ministre estime que les marchandises sur lesquelles la confirmation écrite est demandée, ne ressortent effectivement pas de l'application de l'article 8, § 2, du Décret sur le Commerce des armes, le demandeur en est informé par lettre ordinaire ou recommandée :

Au cas visé à l'alinéa premier, une licence doit être demandée pour l'exportation ou le transit à l'occasion de laquelle une confirmation écrite a été demandée et les règles, visées à l'article 14 à 20 inclus du présent arrêté, s'appliquent.

Chapitre 4.- Procédure pour la demande et l'octroi de l'autorisation préalable, modalités pour l'autorisation préalable et la procédure pour l'examen de moralité

Section 1ère.- Procédure de demande et d'octroi

Art. 29.§ 1er. La demande d'une autorisation préalable doit comprendre au moins les informations suivantes :

les données du demandeur;

si d'application, les données du représentant du demandeur;

si le demandeur est une personne morale, les données de tout administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétent pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert;

une description des activités pertinentes du demandeur en des produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire et du matériel devant servir au maintien de l'ordre;

les données techniques des produits liés à la défense, du matériel devant servir à l'usage militaire, ou du matériel devant servir au maintien de l'ordre, auquel ces activités ont trait :

a)une description technique des marchandises;

b)si d'application, une classification initiale des produits liés à la défense selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'UE;

une description de l'utilisation pour laquelle les produits concernés liés à la défense, l'autre matériel à usage militaire ou le matériel devant servir au maintien de l'ordre sont conçus ou adaptés;

[1 ...]1 une description du programme interne de respect de la procédure de transfert et de contrôle d'exportation ou du système de gestion de l'exportation du demandeur;

[1 si le demandeur est une personne morale : les coordonnées et la signature du membre de la direction du demandeur, désigné comme étant personnellement responsable de l'importation, de l'exportation, du transit et du transfert, visé à l'article 10, § 2, alinéa 3, du Décret du 15 juin 2012 sur le Commerce des Armes, et des personnes, visées au point 3°, désignées comme son ou ses suppléants en cas d'absence temporaire ou d'empêchement]1.

La demande doit être accompagnée des documents suivants :

les documents certifiant les activités pertinentes du demandeur et les données techniques des marchandises, visées à l'alinéa premier;

[1 ...]1 les documents certifiant le programme interne de respect de la procédure de transfert et de contrôle de l'exportation ou du système de gestion de l'exportation du demandeur, visé à l'alinéa premier;

un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, datant d'il y a un mois au maximum au moment de la demande, du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, de tout administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétent pour l'importation, l'exportation, le transit et l'acheminement;

si le demandeur est une personne morale, une copie des statuts de la personne morale.

§ 2. [1 Sur la base d'une évaluation des informations et documents visés au paragraphe 1er et des avis visés à l'article 10, § 2, alinéa 2, du Décret sur le Commerce des Armes :

l'autorisation peut être limitée à certaines activités d'exportation, de transit ou de transfert ;

l'autorisation peut être limitée à certaines marchandises ou catégories de marchandises ;

il peut être exigé d'adapter le programme interne de conformité à la procédure de contrôle du transfert et des exportations ou le système de gestion des exportations du demandeur, et la nomination d'un membre de la direction qui est personnellement responsable de l'importation, de l'exportation, du transit et du transfert]1.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 16, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Section 2.- Contenu de l'autorisation préalable

Art. 30.L'autorisation préalable comprend au moins les données suivantes :

les données du service compétent;

les données du demandeur;

si d'application, les données du représentant du demandeur;

les activités d'exportation, de transit ou de transfert et les catégories de marchandises pour lesquelles l'autorisation préalable a été accordée;

["1 5\176 les coordonn\233es des personnes vis\233es \224 l'article 29, \167 1er, alin\233a 1er, 8\176, si le demandeur est une personne morale;"°

["1 6\176 l'obligation du demandeur d'informer le service comp\233tent de tout changement pertinent de l'activit\233 industrielle ou commerciale de produits li\233s \224 la d\233fense, d'autres mat\233riels \224 usage militaire ou de mat\233riels de maintien de l'ordre, ou de l'organisation interne du demandeur."°

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 17, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Section 3.- Evaluation triennale

Art. 31.§ 1. En vue de l'évaluation triennale de l'autorisation préalable, visée à l'article 10, § 3, du Décret sur le commerce des armes, le titulaire d'une autorisation préalable transmet tous les trois ans au service compétent un relevé actualisé des données et documents, visés à l'article 29, § 1er, du présent arrêté.

L'avis du Procureur du Roi de l'arrondissement où le demandeur est établi peut également être demandé, ainsi que l'avis de la Sûreté de l'Etat [1 , de l'Administration générale des Douanes et Accises du SPF Finances]1 et de la Police fédérale.

["1 \167 2. Outre l'\233valuation triennale vis\233e au paragraphe 1er, le ministre peut \224 tout moment charger le service comp\233tent de r\233\233valuer le respect des conditions de l'autorisation pr\233alable et des crit\232res vis\233s \224 l'article 10, \167 2, alin\233as 2 et 3 du D\233cret sur le Commerce des Armes. La r\233\233valuation vis\233e \224 l'alin\233a 1er est chaque fois effectu\233e dans les cas suivants : 1\176 des changements pertinents dans l'activit\233 industrielle ou commerciale en produits li\233s \224 la d\233fense, autres mat\233riels \224 usage militaire ou mat\233riels de maintien de l'ordre, ou dans l'organisation interne du demandeur ; 2\176 des indications que le demandeur ne remplit plus les conditions et crit\232res pertinents. Si le demandeur ne remplit plus les conditions et crit\232res pertinents, l'autorisation pr\233alable peut \234tre suspendue, retir\233e ou son utilisation limit\233e, conform\233ment \224 l'article 43 du d\233cret pr\233cit\233 et aux articles 46 \224 49 du pr\233sent arr\234t\233, ou des mesures peuvent \234tre prises visant \224 contribuer au respect des conditions et crit\232res pertinents."°

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 18, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Chapitre 5.- Procédure de demande et d'octroi et modalités pour le certificat de personne certifiée

Section 1ère.- Procédure de demande et d'octroi

Art. 32.§ 1er. La demande d'un certificat de personne certifiée comprend au moins les données suivantes :

les données du demandeur;

si d'application, les données du représentant du demandeur;

si le demandeur est une personne morale, les données de tout administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétent pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert;

les données des différentes unités de production du demandeur pour lesquelles un certificat est demandé;

une description des activités pertinentes et de l'expérience du demandeur dans les produits liés à la défense, visées à l'article 14, § 3, alinéa premier, 1° et 2°, du Décret sur le Commerce des armes, et des objectifs pour lesquels les produits liés à la défense sont utilisés;

les données techniques des produits liés à la défense auxquels ces activités ont trait :

a)une description technique des produits liés à la défense;

b)une classification initiale des produits liés à la défense selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'UE;

c)une description de l'utilisation pour laquelle les produits concernés liés à la défense ont été conçus ou adaptés;

une description du programme interne de respect de la procédure de transfert et d'exportation ou du système d'exportation du demandeur, visé à l'article 14, § 3, alinéa premier, 5°, du décret précité.;

les données et la signature du membre de la direction du demandeur qui est nommé en tant que personnellement responsable des transferts et de l'exportation, tel que visé à l'article 14, § 3, alinéa premier, 3°, du décret précité [1 et des personnes mentionnées au point 3°, qui sont désignées comme son ou ses suppléants en cas d'absence temporaire ou d'empêchement]1.

Au moins les documents suivants sont joints à la demande :

les documents certifiant les activités pertinentes et l'expérience du demandeur et les données techniques des marchandises, visées à l'alinéa premier;

si disponible, les documents certifiant le programme interne de respect de la procédure de transfert et de contrôle de l'exportation ou du système de gestion de l'exportation du demandeur, visé à l'alinéa premier;

un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent du demandeur, datant d'il y a un mois au maximum au moment de la demande, et, si le demandeur est une personne morale, de tout administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétente en la matière;

si le demandeur est une personne morale, une copie des statuts de la personne morale.

la déclaration, visée à l'article 14, § 3, alinéa premier, 4° du décret précité.

L'avis du Procureur du Roi de l'arrondissement où le demandeur est établi peut également être demandé, ainsi que l'avis de la Sécurité de l'Etat, [1 de l'Administration générale des Douanes et Accises du SPF Finances,]1 de la police fédérale et des autorités des autres Etats membres de l'UE qui sont compétents en la matière.

§ 2. Le cas échéant, le service compétent peut juger qu'une visite supplémentaire des bâtiments du demandeur est requise.

En cas d'une telle visite des lieux, les dispositions de l'article 46, § 2, du décret précité et de l'article 53 du présent arrêté s'appliquent.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 19, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 33.Sur la base d'une évaluation des données et documents, visée à l'article 14, § 3, du Décret sur le Commerce des armes et l'article 32, § 1er, du présent arrêté, et des avis, et si applicable, de la visite des lieux, visée à l'article 32, § 2, du présent arrêté :

le certificat peut être limité à certaines catégories de produits liés à la défense;

une déclaration du demandeur peut être exigée, par laquelle celui-ci s'engage :

a)à utiliser les produits liés à la défense reçus pour la propre production;

b)à ne pas transférer ou à ne pas exporter les produits liés à la défense reçus, sauf pour réparation ou entretien.

["1 3\176 il peut \234tre exig\233 d'adapter le programme interne de conformit\233 \224 la proc\233dure de contr\244le du transfert et des exportations ou le syst\232me de gestion des exportations du demandeur et les \233l\233ments vis\233s \224 l'article 14, \167 3, alin\233a 1er, du d\233cret pr\233cit\233."°

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 20, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Section 2.- Contenu du certificat de personne certifiée

Art. 34.Le certificat comprend au moins les données suivantes :

les données et la signature du service compétent;

la date de délivrance et le dernier jour de validité;

les données du demandeur;

["1 3\176 /1 les coordonn\233es des personnes vis\233es \224 l'article 32, \167 1er, alin\233a 1er, 9\176;"°

si d'application, les données du représentant du demandeur;

la confirmation que le demandeur répond aux critères visés à l'article 14, § 3 du Décret sur le commerce des armes;

les adresses des unités de production éventuelles, pour lesquelles le certificat a également été octroyé;

les catégories des produits liés à la défense qui peuvent être prélevés sur la base du certificat sur la base des autorisations générales publiées par d'autres Etats membres de l'UE;

l'obligation pour le demandeur d'informer le service compétent de tous les faits et événements se produisant après l'octroi du certificat et qui peuvent influencer la validité ou le contenu du certificat, notamment :

a)tout changement pertinent de l'activité industrielle en matière de produits liés à la défense ou de l'organisation interne du demandeur;

b)tout changement de l'adresse où les données sur les produits liés à la défense reçus sont accessibles pour le service compétent.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 21, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Section 3.- Durée de validité, prolongation et réévaluation

Art. 35.§ 1er. Un certificat de personne certifiée est valable pendant trois ans à partir de la date de délivrance.

Au moment de l'expiration de la durée de validité de la confirmation écrite, la durée de validité peut être prolongée par le même délai, sur présentation de la confirmation écrite.

Dans un tel cas, le respect des conditions liées au certificat, ainsi que le respect des critères, visés à l'article 14, § 3, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes, est évalué.

En vue de cette évaluation, le demandeur transmet au service compétent un relevé actualisé des données et documents, visés à l'article 32 du présent arrêté.

["1 L'avis du procureur du Roi de l'arrondissement o\249 se trouve le demandeur, de la S\233curit\233 de l'Etat, de l'Administration g\233n\233rale des Douanes et Accises du SPF Finances et de la Police f\233d\233rale peut \233galement \234tre sollicit\233."°

§ 2. En dehors de l'évaluation triennale, visée au paragraphe 1er, alinéa trois, le Ministre peut charger à tout moment le service compétent de réévaluer le respect des conditions liées au certificat, et des critères, visés à l'article 14, § 3, alinéa premier, du décret précité.

Une réévaluation est effectuée chaque fois en cas :

de changements pertinents de l'activité industrielle en matière de produits liés à la défense ou de l'organisation interne du demandeur;

d'indications que le demandeur ne remplit plus les conditions et critères pertinents.

Lorsque le demandeur ne répond plus aux conditions et critères pertinents, le certificat peut être suspendu, retiré ou limité, en application de l'article 43 du décret précité et des articles 46 à 49 inclus du présent arrêté, ou des mesures peuvent être prises qui visent à contribuer au respect des conditions et critères pertinents.

§ 3. En cas d'une réévaluation telle que visée aux paragraphes 1er et 2, les dispositions de l'article 32, § 1er, alinéa trois, et de l'article 32, § 2, du présent arrêté s'appliquent également.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 22, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Section 4.- Publication de la liste de personnes certifiées

Art. 36.Une liste des personnes certifiées est publiée sur le site web de l'Autorité flamande.

Partie 3. - Importation, exportation, transit et transfert d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions

TITRE Ier.- Obligations liées aux licences

Art. 37.En application de l'article 30, § 2, du Décret sur le commerce d'armes, l'importation, l'exportation, le transit et l'acheminement des armes à feu civiles, des pièces, de munitions, visées à la liste, reprise à l'annexe 4 au présent arrêté, sont exemptés de licence.

Art. 37/1.[1 A titre complémentaire à la dérogation à l'obligation de licence pour le transit, visée à l'article 30, § 1er, alinéa 4 du Décret sur le Commerce des Armes, la dérogation en question s'applique également aux états membres de l'OTAN ou de l'Arrangement de Wassenaar suivants : Argentine, Australie, Canada, Japon, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis d'Amérique, Corée du Sud et Suisse.

Le ministre peut décider que la dérogation s'applique également à certains autres ou nouveaux états membres de l'OTAN ou de l'Arrangement de Wassenaar s'il est d'avis que la politique d'exportation dans ces états membres et les circonstances susceptibles d'avoir un effet significatif sur l'évaluation visée aux articles 26 et 28 du décret susmentionné sont du même niveau que la politique d'exportation et les circonstances dans les états membres visés à l'alinéa 1er.

Le ministre peut lever la dérogation pour les états membres visés aux alinéas 1er et 2, s'il estime qu'un changement de circonstances s'est produit dans les états membres en question, susceptible d'avoir un effet négatif tellement significatif sur la politique d'exportation de ces états membres ou sur l'évaluation visée aux articles 26 et 28 du décret précité, qu'elles ne sont plus du même niveau que la politique d'exportation et les circonstances dans les autres états membres, visés à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/11, art. 23, 002; En vigueur : 06-05-2018)

TITRE II.- Procédures et modalités

Chapitre 1er.- Procédure de demande et d'octroi et les modalités pour les licences telles que visées aux [1 articles 34 et 38]1 du Décret sur le commerce des armes

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 24, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Section 1ère.- Procédure de demande et d'octroi

Sous-section 1ère.- Demande

Art. 38.§ 1er. La demande d'une licence, visée aux [1 articles 34 et 38]1, du Décret sur le commerce des armes, comprend au moins les données suivantes :

les données du demandeur;

si d'application, les données du représentant du demandeur;

le type de la demande :

a)importation, exportation, transit ou acheminement;

b)importation, exportation, transit ou acheminement temporaire ou définitif;

c)[1 ...]1;

les données de l'expéditeur et du destinataire;

les données de l'utilisateur final, si celui-ci est différent du destinataire;

le pays ou les pays d'origine des armes à feu civiles, des pièces détachées ou de munitions;

le pays d'envoi;

le pays de destination et le pays d'utilisation finale, si celui-ci est différent du pays de destination;

les données techniques des armes à feu civiles, des pièces détachées ou des munitions :

a)une description de la nature des marchandises;

b)une description des caractéristiques essentielles, visées à l'article 31, § 2, alinéa deux, du décret précité;

c)si d'application, une mention du marquage appliqué sur les armes à feu;

d)si d'application, la classification des armes à feu civiles selon les catégories du Règlement 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;

e)le nombre de marchandises;

f)la valeur en euros et le code tarifaire des marchandises;

10°l'utilisation des armes à feu civiles, des pièces ou des munitions :

a)une description de l'utilisation envisagée des produits par le destinataire et par l'utilisateur final, si celui-ci est différent du destinataire;

b)la communication si les marchandises seront utilisées pour des activités de nature civile, militaire ou paramilitaire;

11°la signature des personnes désignées qui sont personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et l'acheminement;

12°l'engagement de ces personnes :

a)d'attribuer une destination aux marchandises concernées conformément à la licence demandée;

b)si d'application, de remplir les obligations liées à l'importation, à l'exportation, au transit ou à l'acheminement concerné par la réglementation en matière de douane, par la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, et par d'autres réglementations applicables en la matière.

La demande d'une licence pour l'acheminement vers un autre Etat membre de l'UE ou pour l'exportation ou le transit doit également comporter les données suivantes :

la façon dont les armes à feu civiles, les pièces ou les munitions seront transférées, exportées ou transitées;

la date envisagée de l'acheminement, de l'exportation ou du transit et la date présumée de l'arrivée des armes à feu civiles, des pièces ou des munitions dans le pays de destination.

§ 2. La demande doit être accompagnée au moins des documents suivants :

une copie du document comprenant le titre sur la base duquel le demandeur a le droit de détenir ou d'acquérir les droits, conformément à la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et à ses arrêtés d'exécution, tel que visé à l'article 31, § 1er, alinéa premier, [1 du Décret sur le Commerce des Armes]1;

lors de l'exportation, du transmit et de l'acheminement vers un autre Etat membre de l'UE, un document attestant de l'autorisation préalable du pays de la destination finale pour l'importation ou l'acheminement, ou duquel il ressort que la licence peut être octroyée sans consentement préalable, visée aux articles 37 et 40, § 2, du décret précité;

[1 dans le cas d'une demande de licence sans indication des numéros de série des armes à feu civiles, pièces ou munitions en question : une preuve de l'applicabilité de l'un des cas visés à l'article 31, § 2, alinéa 3, du décret précité]1.

Les documents suivant doivent également être joints à la demande d'une licence pour l'exportation ou le transit :

[1 si le document visé à l'alinéa 1er, 3°, ne mentionne ni l'utilisateur final ni l'usage final : une déclaration de l'utilisateur final, telle que visée à l'article 40, § 2, alinéa 2 et, le cas échéant, à l'article 40, § 3, alinéa 2 du décret précité]1;

[1 ...]1;

si d'application, un document attestant de la permission des pays éventuels de transit, à l'exception des Etats membres de l'UE, tel que visé à l'article 40, § 4, du décret précité.

Si d'application, la demande d'une autorisation pour l'acheminement doit également être accompagnée d'un document attestant que les autorités compétentes du pays d'origine ont autorisé l'exportation, tel que visé à l'article 40, § 5, du décret précité.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 25, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 38/1.[1 § 1er. La déclaration de l'utilisateur final, visée à l'article 40, § 2, alinéa 2, du Décret sur le Commerce des Armes, contient au moins les informations suivantes :

les coordonnées des suivantes parties concernées :

a)l'expéditeur ;

b)le destinataire ;

c)l'utilisateur final, s'il diffère du destinataire ;

d)le destinataire subséquent et l'intermédiaire, le cas échéant ;

le pays d'utilisation finale ;

les suivantes données techniques des armes à feu civiles, des pièces ou des munitions :

a)une description de la nature des marchandises ;

b)une description des caractéristiques essentielles, visées à l'article 31, § 2, alinéa 2, du décret précité ;

c)la mention du marquage sur les armes à feu, le cas échéant ;

d)le nombre de marchandises ;

e)la valeur des marchandises ;

une description de l'utilisation envisagée des marchandises par l'utilisateur final ;

l'endroit où l'utilisation finale des marchandises aura lieu, s'il est connu ;

les détails du contrat ou de la facture à laquelle se rapporte le transfert, l'exportation ou le transit, si ces détails sont connus ;

les données exigées de l'utilisateur final en vertu des articles 40, § 3 du décret précité, si ces données sont connues.

§ 2. Outre les informations visées au paragraphe 1er, la déclaration de l'utilisateur final contient tous les engagements suivants :

l'engagement de n'utiliser les marchandises qu'aux fins décrites dans la déclaration et non pour une activité liée aux marchandises visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur le Commerce des Armes ;

l'engagement de ne pas utiliser, transférer ou exporter les marchandises en violation des mesures restrictives pertinentes de l'ONU, de l'UE et de l'OSCE ou en violation des restrictions dont l'utilisateur final a été informé par l'exportateur ;

l'engagement de ne pas transférer les marchandises à une autre personne pour des activités telles que visées aux points 1° et 2° et, pendant la période de validité de la licence, de ne pas les exporter en tant que telles vers un autre pays hors de l'UE sans notification ultérieure au Gouvernement flamand ;

l'engagement de ne transférer les marchandises en tant que telles à une autre personne qu'à condition que cette personne accepte par écrit les engagements visés aux points 1° à 3° comme ayant force obligatoire pour elle-même et à condition qu'il ait été établi que cette personne est connue pour être fiable dans le respect de tels engagements.

Si l'utilisateur final utilisera les marchandises à des fins opérationnelles, la déclaration de l'utilisateur final contient, outre les informations visées au paragraphe 1er et les engagements visés à l'alinéa 1er, l'engagement de ne pas utiliser les marchandises et de ne pas les transférer à une autre personne en cas de violation :

des droits de l'homme ;

du droit international humanitaire ;

de l'interdiction de l'emploi de la force, telle qu'elle est énoncée à l'article 2 de la Charte des Nations Unies ;

des Conventions des Nations Unies contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.

Si l'utilisateur final utilisera les marchandises pour les incorporer dans d'autres marchandises, la déclaration de l'utilisateur final contient, outre les informations visées au paragraphe 1er et les engagements visés à l'alinéa 1er, les deux engagements suivants :

l'engagement d'intégrer effectivement les marchandises dans ses propres marchandises ;

l'engagement de ne transférer, transporter ou exporter ses propres marchandises en question que conformément à la réglementation d'exportation en vigueur dans le pays d'utilisation finale.

Le cas échéant, la déclaration de l'utilisateur final contient, outre les informations visées au paragraphe 1er et les engagements visés à l'alinéa 1er, les engagements exigés de l'utilisateur final en vertu de l'article 40, § 3, du décret précité.

§ 3. La déclaration est signée par une personne autorisée à s'engager légalement au nom de l'utilisateur final pour les actes d'importation, d'exportation, de transit et de transfert d'armes à feu civiles, de pièces ou de munitions.

§ 4. Le service compétent fournira sur son site web un modèle de déclaration de l'utilisateur final.]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/11, art. 26, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Sous-section 2.- Règles détaillées pour la demande d'informations supplémentaires ou de garanties pour imposer des conditions d'octroi

Art. 39.Si le service compétent juge, après la réception d'une demande, que la possibilité d'exiger des informations supplémentaires ou des garanties telles que visées à l'article 40, § 3, du Décret sur le commerce des armes, doit être appliquée, ou que la délivrance de la licence sur la base de l'article 33, § 1er, du décret précité, doit être rendue indépendant de certaines conditions, un délai d'au moins dix jours ouvrables peut être lié à la satisfaction de ces exigences ou conditions.

Art. 40.En complément à l'exception pour le transfert et l'exportation vers des Etats membres de l'UE et de l'OTAN, la possibilité, visée à l'article 40, § 3, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, ne s'applique pas aux Etats membres suivants du Wassenaar Arrangement : L'Argentine, l'Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et la Suisse.

Section 2.- Règles détaillées

Sous-section 1ère.- Contenu de la licence

Art. 41.§ 1er. Les licences, visées aux [1 articles 34 et 38]1, du Décret sur le commerce des armes, comprennent au moins les données suivantes :

les données du service compétent;

le dernier jour de la validité;

les données du demandeur;

si d'application, les données du représentant du demandeur;

le type de la demande :

a)importation, exportation, transit ou acheminement;

b)importation, exportation, transit ou acheminement temporaire ou définitif;

c)[1 ...]1;

les données techniques des armes à feu civiles, des pièces ou des munitions :

a)une description des caractéristiques essentielles, visées à l'article 31, § 2, alinéa deux, du décret précité;

b)le nombre de marchandises;

c)la valeur en euros et le code tarifaire des marchandises;

les conditions et clauses, visées au paragraphe 2.

Les licences pour l'importation ou l'acheminement vers la Région flamande, comportent, outre les données visées à l'alinéa premier, également les données suivantes :

les données de l'expéditeur;

le pays d'envoi.

Les licences pour l'exportation ou le transfert vers un autre Etat membre de l'UE, comportent, outre les données visées à l'alinéa premier, également les données suivantes :

les données du destinataire;

le pays de destination;

si différent, le pays de l'utilisation finale;

si d'application, le pays ou les pays de transit;

la façon dont les armes à feu civiles, les pièces détachées ou les munitions seront transférées ou exportées;

la date envisagée de l'acheminement ou de l'exportation et la date présumée de l'arrivée des armes à feu civiles, des pièces détachées ou des munitions dans le pays de destination.

Les licences pour le transit comportent, outre les données visées à l'alinéa premier, également les données suivantes :

les données du destinataire;

le pays d'envoi;

le pays de destination;

si différent, le pays ou les pays d'utilisation finale;

la façon dont les armes à feu civiles, les pièces détachées ou les munitions seront transitées;

la date envisagée du transit et la date présumée de l'arrivée des armes à feu civiles, des pièces ou des munitions dans le pays de destination.

§ 2. Si d'application, les licences comportent les conditions et limites qui sont liées à leur utilisation, en application de l'article 33 du décret précité.

Les licences comportent également une clause stipulant que, si d'application, l'utilisation d'une licence n'est légitime que si le demandeur satisfait aux obligations liées à l'importation, l'exportation, le transit ou l'acheminement par la réglementation en matière de douane, par la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 27, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Sous-section 2.- Durée de validité, prolongation et traitement

Art. 42.§ 1er. Les licences, visées aux articles [1 34 et 38]1 du Décret sur le commerce des armes, sont valables pendant un an à partir de la date d'octroi.

Lors de l'exportation, du transit et de l'acheminement vers d'autres Etats membres de l'UE, la durée de validité de la licence ne peut toutefois pas dépasser la durée de validité de la licence ou de l'autorisation pour l'importation ou l'acheminement vers le pays de destination.

§ 2. Après l'expiration de la durée de validité de licence ou après que l'ensemble de la quantité de marchandises autorisé soit importé, exporté, transité ou transféré, le demandeur envoie la licence originale au service compétent et fait rapport sur son utilisation, tel que visé à l'article 49 du Décret sur le commerce des armes.

§ 3. Si au moment de l'expiration de la durée de validité de la licence, la quantité autorisée de marchandises n'a pas été entièrement importé, exporté, transité ou transféré, la durée de validité peut être prolongée du même délai pour la partie restante, sur remise de la licence originale au service compétent.

Tout comme la demande originale, une demande de prolongation est confrontée aux critères, visés aux articles 26 et 28, ou à l'article 32 du décret précité, selon le cas.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 28, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Sous-section 3.- Licences pour l'importation, l'exportation ou le transfert temporaires

Art. 43.Des licences pour l'importation, l'exportation ou le transfert temporaires sont octroyées à condition que les marchandises concernées soient à nouveau exportées, importées ou transférées, dans la durée de validité de la licence, selon le cas.

Au plus tard deux mois après l'expiration du délai, les demandeurs soumettent, selon le cas, une preuve de réexportation, réimportation ou d'un nouvel acheminement au service compétent.

La preuve est fournie, soit par le document, délivré par l'administration des douanes du pays importateur exportateur, certifiant que les marchandises importées ou exportées ont été déclarées, soit par un autre document certifiant que les marchandises ont été réexportées, réimportées ou rétransférées dans le délai imparti.

Chapitre 2.- Règles détaillées pour la notification, visée à l'article 35, § 2, alinéa premier, et à l'article 39, § 1er, alinéas premier et deux, du Décret sur le commerce des armes

Art. 44.§ 1er. Pour être recevable, le service compétent doit recevoir la notification, visée à l'article 35, § 2, alinéa premier, et à l'article 39, § 1er, alinéas premier et deux du Décret sur le Commerce des armes, au plus tard deux jours ouvrables avant l'acheminement, l'importation ou l'exportation envisagés.

La notification doit comprendre au moins les données, visées à l'article 38, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° et 12° du présent arrêté.

La notification doit au moins être accompagnée des documents suivants :

une copie de la Carte européenne d'armes à feu de la personne concernée ou, pour des personnes ayant leur domicile en Belgique, du document comprenant le titre sur la base duquel la personne concernée a le droit, conformément à la Loi sur les armes du 8 juin 2006 et de ses arrêtés d'exécution, de détenir ou d'acquérir l'arme à feu, la pièce ou la munition;

une preuve que la personne concernée veut effectivement transférer, importer ou exporter les armes à feu, les pièces détachées ou la munition à des fins, visées à l'article 35, § 2, alinéa premier, et à l'article 39, § 1er, alinéas premier et deux, du décret précité.

§ 2. Dès que le service compétent reçoit une notification complète, les données sont contrôlées et la personne concernée reçoit une copie certifiée de sa notification par fax ou voie électronique, si cela fournit un accusé de réception du destinataire.

Une copie certifiée est également transmise aux autorités compétentes dans le pays de destination.

§ 3. Au plus tard deux mois après la fin des activités, visées à l'article 35, § 2, alinéa premier, et à l'article 39, § 1er, alinéas premier et deux, du décret précité, la personne concernée présente au service compétent, selon le cas, une preuve de réexportation, réimportation ou retransfert.

La preuve est fournie, soit par le document, délivré par l'administration des douanes du pays importateur ou exportateur, certifiant que les marchandises importées ou exportées ont été déclarées, soit par un autre document certifiant que les marchandises ont été réexportées, réimportées ou rétransférées dans le délai imparti.

Art. 44/1.[1 La demande de licence ouverte, visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er du Décret sur le Commerce des Armes, contient au moins les informations et documents suivants :

les données du demandeur ;

une copie du certificat d'agrément en tant que marchand d'armes, visée à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, du décret précité ;

si le demandeur est une personne morale, une copie de ses statuts.]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/11, art. 30, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Chapitre 3.- Règles détaillées [1 pour la licence ouverte et la notification, visée à l'article 36, § 1er du Décret sur le Commerce des Armes, et la notification, visée à l'article 39, § 2, alinéa 1er du décret précité]1

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 29, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 45.§ 1er. Afin d'être recevable, le service compétent doit recevoir l'enregistrement, visé à [1 l'article 36, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 39, § 2, alinéa 2,]1 du Décret sur le Commerce des armes, au plus tard dans les deux jours ouvrables avant l'[1 acheminement, l'importation ou l'exportation envisagés]1.

La notification doit comprendre au moins les données, visées à l'article 38, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 4°, 8°, 9°, 11° et 12° du présent arrêté.

La notification doit au moins être accompagnée des documents suivants :

une copie de la licence ouverte de l'armurier concerné, tel que visé à l'article 36, § 1er, du décret précité;

[1 un document attestant de l'assentiment préalable du pays de destination à l'importation ou au transfert, ou démontrant que l'importation ou le transfert peut avoir lieu sans cet assentiment préalable]1;

["1 3\176 dans le cas d'un transfert d\233finitif \224 un marchand d'armes : une copie de la licence ouverte ou du certificat d'agr\233ment en tant que marchand d'armes dans le pays de destination;"°

["1 4\176 en cas de transfert, d'importation ou d'exportation temporaires : la preuve que l'int\233ress\233 souhaite effectivement transf\233rer les armes \224 feu, pi\232ces ou munitions, ou les importer ou exporter aux fins \233nonc\233es \224 l'article 36 du d\233cret pr\233cit\233."°

§ 2. Dès que le service compétent reçoit une notification complète, les données sont contrôlées et la personne concernée reçoit une copie certifiée de sa notification par fax ou voie électronique, si cela fournit un accusé de réception du destinataire.

Une copie certifiée est également transmise aux autorités compétentes dans le pays de destination.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 31, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Partie 4. - Suspension, retrait et restriction de licences, autorisations, certificats, avis provisoires et confirmations écrites

Art. 46.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand décide de la suspension, de la restriction ou du retrait des licences et des avis provisoires en tant que mesure générale, ainsi que de leur prolongation ou de leur modification, sur proposition du ministre et après avis du service compétent.

L'avis du service compétent porte au moins sur les éléments suivants :

l'application des critères énoncés aux articles 26, 28, 41 et 42 du Décret sur le Commerce des Armes ;

les embargos applicables ou autres mesures restrictives imposées par l'ONU, l'UE ou l'OSCE, ainsi que toute discussion en cours à ce sujet ;

la politique de transfert, d'exportation et de transit des autres régions et des autres Etats membres de l'UE.

§ 2. Si le Gouvernement flamand estime que la suspension, la restriction ou le retrait de licences ou d'avis préliminaires doivent être prononcés à titre de mesure générale, le ministre charge le service compétent de le communiquer à tous les demandeurs des licences ou des avis préliminaires concernés, ou, en cas de suspension, de restriction ou de retrait portant sur une licence générale telle que visée à l'article 14, § 2 du Décret sur le Commerce des Armes, de le communiquer à toutes les personnes qui se sont enregistrées pour l'utilisation de la licence générale en question. Ces informations sont communiquées par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique avec accusé de réception du destinataire.

Les intéressés sont informés des éléments suivants :

une description des situations, visées à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, du décret précité, sur laquelle se fonde la suspension, la restriction ou le retrait ;

une description de la restriction des licences ou, le cas échéant, des avis provisoires ;

les mesures complémentaires associées à la suspension, à la restriction ou au retrait, le cas échéant ;

la durée initiale prévue de la suspension ou de la restriction et la possibilité de la prolonger, le cas échéant ;

La durée initiale prévue de suspension ou de restriction ne doit pas dépasser six mois.

Sauf disposition contraire du Gouvernement flamand, la suspension, la restriction ou le retrait prend effet à compter de la date de réception de la notification de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.

L'avis de suspension, de restriction ou de retrait, ainsi que les éléments visés à l'alinéa 2, 1° à 3°, sont également publiés sur le site web du service compétent.

§ 3. Si le Gouvernement flamand décide, sur la base des situations visées à l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3° du Décret sur le Commerce des Armes, de prolonger ou d'adapter une suspension ou restriction prononcée, ou de retirer les licences ou les avis provisoires en question, cette décision est notifiée sur le site web du service compétent, avec mention des éléments visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, et, le cas échéant, de la durée de prolongation de la suspension ou de la restriction, qui n'excède pas six mois dans chaque cas.

La décision de ne pas prolonger la suspension ou restriction prononcée est également notifiée sur le site web du service compétent.]1

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 32, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 47.[1 § 1er. Le ministre décide de la suspension, de la restriction ou du retrait des licences, autorisations, certificats, avis provisoires ou confirmations écrites d'une ou plusieurs personnes en tant que mesure individuelle, ainsi que de leur prolongation ou modification, après avoir obtenu l'avis du service compétent.]1

["1 \167 1/1."° Si le Ministre estime, en application de l'article 43 du Décret sur le Commerce des armes, qu'il doit procéder à une suspension, un retrait ou une restriction à titre de mesure individuelle, par rapport aux licences, autorisations, certificats, avis provisoires ou confirmations écrites d'une certaine personnes ou de certaines personnes, il charge le service compétent d'en informer la personne concernées ou les personnes concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'une suspension, un retrait ou une restriction des licences, autorisations, certificats, avis provisoires ou confirmations écrites est considéré, et d'informer la personne concernées ou les personnes concernées des éléments suivants :

une description de la situation, visée à l'article 43, § 1er, alinéa premier, 1° à 3° inclus, du décret précité, sur laquelle la suspension, le retrait ou la restriction est basé;

si d'application, une description de la restriction des licences, autorisations, certificats, avis provisoires ou confirmations écrites;

si d'application, les mesures supplémentaires liées à la suspension, au retrait ou à la restriction;

le droit de la personne concernée de communiquer leurs moyens de défense et de demander d'être entendu, éventuellement assisté par un conseiller de leur choix.

La suspension, le retrait ou la restriction envisagé, à titre de mesure provisoire, a des répercussions à partir de la date de réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, jusqu'au moment de la décision définitive sur la suspension, le retrait ou la restriction envisagé.

§ 2. Les personnes concernées disposent d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la réception de la lettre recommandée, visée au [1 paragraphe 1/1]1, alinéa premier, pour communiquer leurs moyens de défense au service compétent et pour demander d'être entendu.

Si d'application, le service compétent entend les personnes concernées, éventuellement assisté par un conseiller de leur choix, et en fait rapport au Ministre.

Dans les vingt jours ouvrables de la date de la lettre recommandée, visée au [1 paragraphe 1/1]1, alinéa premier, ou si d'application, dans les dix jours ouvrables de la réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier du présent paragraphe, ou de la date de l'audition, visée à l'alinéa deux du présent paragraphe, le Ministre confirme, s'il y a des raisons légitimes pour ce faire, la suspension, le retrait ou la restriction envisagé, et donne, si d'application, une description des licences, autorisations, certificats, avis provisoires ou confirmations écrites et arrête, si d'application, les mesures supplémentaires liées à cette suspension, ce retrait ou cette restriction. Il charge le service compétent d'en informer immédiatement la personne concernée par lettre recommandée.

Si le Ministre le juge nécessaire d'entamer une enquête continuée relative aux moyens de défense présentés, le délai peut être prolongé jusqu'à trente jours ouvrables au maximum, ou après motivation de la nécessité, jusqu'à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

§ 3. Sauf dispositions contraires de la part du Ministre, une suspension ou une limitation sont chaque fois de durée indéterminée.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 33, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 48.§ 1er. La suspension temporaire, en guise de simple notification dans des circonstances exceptionnelles, visée à l'article 43, § 2, du Décret sur le commerce des armes, est prononcée par le service compétent.

Le service compétent informe la personne concernée ou les personnes concernées par lettre recommandée, par fax ou voie électronique, si cela fournit un accusé de réception du destinataire, de la suspension temporaire et des éléments, visés à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1° et 3° ou à [1 l'article 47, § 1/1]1 alinéa premier, 1° et 3°, du présent arrêté, et arrêté la durée de la suspension temporaire.

§ 2. Sauf dispositions contraires, la suspension temporaire a des conséquences à partir de la date de réception, visée au paragraphe 1er, alinéa deux.

Le service compétent informe immédiatement le Ministre de la suspension temporaire afin de lui permettre, s'il y a des raisons légitimes pour ce faire, d'appliquer la procédure, visée aux articles 46 ou 47 du présent arrêté.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 34, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 49.[1 ...]1. Si la suspension, le retrait ou la restriction sont prononcés à titre de mesure individuelle, les personnes concernées peuvent demander au Ministre la suppression entière ou partielle ou la restriction [1 de la suspension ou de la restriction prononcées ou, dans le cas d'un retrait, une nouvelle décision]1 s'ils disposent de moyens de défense qui ne pouvaient pas être présentés dans la procédure pour la prononciation de la suspension, du retrait ou de la restriction.

A cet effet, ils communiquent leurs nouveaux moyens de défense au service compétent par lettre et peuvent également demander d'être entendus à nouveau.

Si d'application, le service compétent entend les personnes concernées, éventuellement assisté par un conseiller de leur choix, et en fait rapport au Ministre.

Dans les dix jours ouvrables de la date de réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa deux, ou, si d'application, de la date de l'audition, visée à l'alinéa trois, le Ministre décide du retrait ou de la restriction [1 de la suspension ou de la restriction ou, dans le cas d'un retrait, d'une éventuelle licence, autorisation, certificat, avis provisoire ou confirmation écrite nouveaux]1 et charge le service compétent d'informer immédiatement les personnes concernées de sa décision par lettre recommandée.

Si le Ministre le juge nécessaire d'entamer une enquête continuée relative aux moyens présentés, le délai peut être prolongé jusqu'à trente jours ouvrables au maximum, ou après motivation de la nécessité, jusqu'à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 35, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Partie 4/1. [1 - Mesures restrictives générales]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/11, art. 36, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 49/1.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand décide de l'application de la mesure visée à l'article 43/1, § 1er, du Décret sur le Commerce des Armes, ainsi que de son extension ou de sa modification, sur proposition du ministre et après avis du service compétent.

L'avis du service compétent porte au moins sur les éléments suivants à l'égard du pays ou de l'utilisateur final concerné :

l'application des critères énoncés aux articles 26, 28, 41 et 42 du décret précité ;

les embargos applicables ou autres mesures restrictives imposées par l'ONU, l'UE ou l'OSCE, ainsi que toute discussion en cours à ce sujet ;

la politique de transfert, d'exportation et de transit des autres régions et des autres Etats membres de l'UE.

§ 2. Si le Gouvernement flamand estime que la mesure visée au paragraphe 1er doit être appliquée, le ministre charge le service compétent de publier sur le site web de ce dernier une notification contenant tous les éléments suivants :

une description des circonstances visées à l'article 43/1, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur le Commerce des Armes, sur lequel se fonde la mesure ;

une description de la mesure prise ;

la durée initiale prévue de la mesure prise et la possibilité de la prolonger, telle que visée à l'article 43/1, § 2, du décret précité.

La mesure prend effet à compter de la date de publication sur le site web du service compétent.

Le service compétent transmet également la notification à tous les demandeurs dont les demandes de licence ou d'avis provisoire pour le pays ou l'utilisateur final concernés sont en cours d'examen. Il le fait par lettre recommandée, par fax ou par voie électronique avec récépissé du destinataire.

§ 3. Si le Gouvernement flamand décide en vertu de l'article 43/1, § 2, du Décret sur le Commerce des Armes de prolonger ou de modifier la mesure prise, cette décision est publiée sur le site web du service compétent, avec mention des éléments visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° à 3°.

La décision de ne pas prolonger la mesure prise est également notifiée sur le site web du service compétent.]1

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(1Inséré par AGF 2018-03-09/11, art. 36, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Partie 5. - Exclusion temporaire de demandeurs

Art. 50.[1 § 1er. Le ministre décide de l'exclusion temporaire d'une personne déterminée, visée à l'article 44, du Décret sur le Commerce des Armes, ainsi que de son extension ou de sa modification, après avoir obtenu l'avis du service compétent.]1

["1 \167 1/1."° Si le Ministre estime qu'il doit appliquer l'article 44 du Décret sur le Commerce des armes vis-à-vis d'une certaine personne, il charge le service compétent de communiquer à la personne concernée par lettre recommandée contre récépissé qu'une mesure d'exclusion temporaire est considérée, et de mettre au courant la personne concernée des éléments suivants :

les indications dont il dispose que la personne concernée s'adonne, ou s'est adonnée, à l'une ou plusieurs des pratiques visées à l'article 44, § 1er, 1° à 6° inclus, du décret précité.

les activités d'importation, d'exportation, de transit ou d'acheminement, et les catégories de marchandises, visées au décret précité, auxquelles s'applique l'exclusion temporaire;

la durée initiale envisagée de l'exclusion temporaire;

le droit de la personne concernée de communiquer ses moyens de défense et de demander d'être entendu, éventuellement assisté par un conseiller de son choix.

La personne concernée dispose ensuite d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la réception de la lettre recommandée, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, pour communiquer ses moyens de défense au service compétent et pour demander d'être entendu.

Si d'application, le service compétent entend la personne concernée, éventuellement assistée par un conseiller de son choix, et en fait rapport au Ministre.

Dans les vingt jours ouvrables de la date de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, ou si d'application, dans les dix jours ouvrables de la date de réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa deux, ou de la date de l'audition, visée à l'alinéa trois, le Ministre prend la mesure d'exclusion envisagée, s'il y a des raisons légitimes pour ce faire, il fixe les activités d'importation, d'exportation, de transit ou d'acheminement et les catégories de marchandises auxquelles s'applique la mesure d'exclusion, ainsi que leur durée et charge le service compétent d'en informer sans délai la personne concernée par lettre recommandée.

Si le Ministre le juge nécessaire d'entamer une enquête continuée relative aux moyens de défense présentés, le délai peut être prolongé jusqu'à trente jours ouvrables au maximum, ou après motivation de la nécessité, jusqu'à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

A titre de mesure provisoire, la suspension, le retrait ou la restriction envisagé a des répercussions à partir de la date de réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, jusqu'au moment de la décision définitive sur l'exclusion temporaire envisagée.

§ 2. Si une mesure d'exclusion suite à la pré-enquête pénale ou de l'action pénale en application de l'article 44, § 3, du décret précité, est prolongée, le service compétent n'en informe la personne concernée que par lettre recommandée contre récépissé.

Si le ministre estime qu'une mesure d'exclusion de moins de six mois doit être prolongée, vu que les mêmes indications qui ont mené à la mesure d'exclusion sont toujours d'application, mais qu'aucune pré-enquête pénale ou action pénale n'a été faite, la mesure d'exclusion ne peut être prolongée que jusqu'à six mois au maximum, sur la base de la procédure, visée au [1 paragraphe 1/1]1.

S'il est communiqué à la personne concernée par lettre recommandée qu'une prolongation de la mesure d'exclusion soit considérée, la mesure d'exclusion reste en vigueur, à titre de mesure provisoire, à partir de la date de réception jusqu'à la décision définitive sur la prolongation envisagée.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 37, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 51.Sauf si la mesure d'exclusion a été prolongée à la suite d'une pré-enquête pénale ou de l'action pénale, une personne contre laquelle une mesure d'exclusion temporaire a été prise, peut demander au Ministre, à quelque moment que ce soit, de suspendre ou de limiter cette mesure, s'il dispose des moyens de défense qui ne pouvaient pas être présentés dans la procédure pour la prise de la mesure d'exclusion.

A cet effet, il communique ses nouveaux moyens de défense au service compétent par lettre et peut également demander d'être entendu à nouveau.

Si d'application, le service compétent entend la personne concernée, éventuellement assisté par un conseiller de son choix, et en fait rapport au Ministre.

Dans les dix jours ouvrables de la date de réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa deux, ou de la date de l'audition, visée à l'alinéa trois, le Ministre décide de la suspension ou la restriction de l'exclusion temporaire et charge le service compétent d'informer sans délai la personne concernée de sa décision par lettre recommandée.

Si le Ministre le juge nécessaire d'entamer une enquête continuée relative aux moyens présentés, le délai peut être prolongé jusqu'à trente jours ouvrables au maximum, ou après motivation de la nécessité, jusqu'à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

Partie 6. - Droit d'audition en cas de refus

Art. 52.Si une demande d'une licence, [1 d'autorisation, de certificat ou de confirmation écrite]1 est refusée, le service compétent le communique au demandeur par lettre recommandée contre récépissé et l'avertit des éléments suivants :

la motivation du refus de la demande;

le droit du demandeur de communiquer ses moyens de défense et de demander d'être entendu, éventuellement assisté par un conseiller de son choix;

le droit du demandeur d'introduire un recours contre la décision de refus auprès du Conseil d'Etat dans les soixante jours de la notification.

Le demandeur dispose ensuite d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la réception de la lettre recommandée, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, pour communiquer ses moyens de défense au service compétent et pour demander d'être entendu.

Si d'application, le service compétent entend le demandeur, éventuellement assisté par un conseiller de son choix, et en fait rapport au Ministre.

Dans les dix jours ouvrables de la date de réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa deux, ou de la date de l'audition, visée à l'alinéa trois, le Ministre décide de revoir ou non sa décision de refus et charge le service compétent d'informer sans délai le demandeur de sa décision par lettre recommandée.

Si le Ministre le juge nécessaire d'entamer une enquête continuée relative aux moyens de défense présentés, le délai peut être prolongé jusqu'à trente jours ouvrables au maximum, ou après motivation de la nécessité, jusqu'à quatre-vingt-dix jours ouvrables.

La notification mentionne le droit du demandeur d'introduire un recours contre la décision de refus auprès du Conseil d'Etat dans les soixante jours de la notification.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 38, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Partie 7. - Dispositions de surveillance et sanctions

TITRE Ier.- Désignation des membres du personnel chargés du contrôle

Art. 53.[1 § 1.]1 Le secrétaire général du [2 Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]2 désigne les membres du personnel, visés à l'article 46, § 1er, du Décret sur le commerce des armes, qui sont autorisés à surveiller le respect du décret précité et de ses arrêtés d'exécution.

La forme et le contenu des cartes de légitimation des personnes désignées sont conformes aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.

["1 \167 2. Le Secr\233taire g\233n\233ral du [2 D\233partement de la Chancellerie et des Affaires \233trang\232res"° attribue également la qualité d'officier de police judiciaire à un ou plusieurs superviseurs ayant les qualifications et les caractéristiques requises.]1

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 39, 002; En vigueur : 06-05-2018)

(2AGF 2020-09-11/13, art. 45, 003; En vigueur : 01-09-2020)

TITRE II.- Procédure pour l'imposition de sanctions administratives et les modalités de leur exécution

Art. 54.Les sanctions administratives, visées à l'article 48 du Décret sur le Commerce des armes, sont imposées au nom du Gouvernement flamand par le secrétaire général du [2 Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]2, conformément à la procédure, visée à l'article 55.

Le secrétaire général du [2 Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères]2 peut déléguer cette compétence à un ou plusieurs membres du personnel de son département.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 40, 002; En vigueur : 06-05-2018)

(2AGF 2020-09-11/13, art. 46, 003; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 55.§ 1er. Si le secrétaire général estime qu'il doit imposer une sanction administrative à une certaine personne, il informe la personne concernée par lettre recommandée contre récépissé qu'une sanction administrative est considérée et il signale les éléments suivants à la personne concernée :

le procès-verbal de contravention [1 ou, en fonction du cas, le rapport de constatation,]1 qui a été établi à charge de la personne;

[1 dans le cas d'un délit ou d'une tentative de délit, tels que mentionnés à l'article 47, § 1er du Décret sur le Commerce des Armes :]1 le fait qu'aucune action pénale n'a été intentée dans les deux mois suivant la constatation de l'infraction sur le décret précité ou ce procès-verbal par le procureur du Roi compétent;

la sanction administrative envisagée;

le droit de la personne concernée de communiquer ses moyens de défense et de demander d'être entendu, éventuellement assisté par un conseiller de son choix.

La personne concernée dispose ensuite d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, pour communiquer [1 ses moyens de défense et circonstances atténuantes par lettre recommandée au secrétaire général]1 et pour demander d'être entendu.

La personne concernée, éventuellement assistée par un conseiller de son choix, est entendu, si d'application.

§ 2. Dans les vingt jours ouvrables de la date de la lettre recommandée, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, ou, si d'application, dans les dix jours ouvrables de la date de réception de la lettre recommandée, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, ou de la date de l'audition, visée au paragraphe 1er, alinéa trois, le secrétaire-général impose la sanction administrative envisagée et en informe sans délai la personne concernée par lettre recommandée.

Si une interdiction d'activités est imposée, la décision mentionne les activités d'importation, d'exportation, de transit ou d'acheminement ainsi que les catégories de marchandises auxquelles l'interdiction s'applique ainsi que leur durée.

Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci.

["1 Si une interdiction d'activit\233s ou une amende administrative avec report est impos\233e, la d\233cision mentionne la dur\233e de la p\233riode d'essai."°

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 41, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 56.§ 1er. Les membres du personnel de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" sont chargés à récupérer les amendes administratives exigibles et les frais de recouvrement éventuels à charge des personnes concernées.

Les membres du personnel, visés à l'alinéa premier, sont habilités à décerner une contrainte.

La contrainte est visée et déclarée exécutoire par les membres du personnel visés à l'alinéa premier, et sont signifiés par exploit d'huissier.

§ 2. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, sont autorisés à accorder des sursis de paiement aux débiteurs d'amendes administratives incontestées et exigibles, qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières, et à imputer les paiements échelonnés en premier lieu sur le capital.

Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, peuvent faire remise d'une partie ou de la totalité de la dette en intérêts au débiteur qui se trouve en état avéré d'insolvabilité.

Dans les cas où la situation du débiteur [1 de bonne foi le justifie]1, le Gouvernement flamand peut conclure des transactions avec lui.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 42, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Partie 8. - Rapportage par les demandeurs

TITRE Ier.- Rapportage sur l'utilisation des [1 licences générales, globales et individuelles]1 pour des transferts à l'intérieur de l'Union européenne.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 43, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 57.Le rapportage au service compétent sur l'utilisation des [1 licences générales, globales et individuelles]1 pour des transferts à l'intérieur de l'Union européenne, visée aux [1 articles 14, 15, 16 et 34]1 du Décret sur le Commerce des armes, se fait sur la base d'un formulaire électronique qui est transmis au service compétent par voie électronique.

A chaque personne qui s'enregistre pour l'utilisation d'une licence générale, le service compétent met à disposition le formulaire au moyen duquel le rapportage doit se faire.

Les formulaires électroniques pour le rapportage sur l'utilisation de l'autre licence, visé alinéa premier, sont mis à disposition sur le site web des autorités flamandes.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 44, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 58.§ 1er. Le formulaire électronique pour le rapportage sur l'utilisation des licences générales, globales, individuelles et multiples, visées aux articles 14, 15 et 16 du Décret sur le Commerce des armes, est établi par licence et est basé sur les relevés visés à l'article 49, § 2, du décret précité.

Par transfert effectué, les relevés comportent au moins un document contenant chaque fois les éléments visés à l'article 49, § 2,alinéa deux, du décret précité, et auquel est attribué un numéro de référence par transfert.

§ 2. Le formulaire électronique pour le rapportage sur l'utilisation des licences générales contient au moins les données suivantes :

les données de la personne concernée;

si d'application, les données du représentant de la personne concernée;

le numéro de la licence générale concernée;

la période du rapportage;

le nombre de transferts effectués et la valeur totale en euros et la quantité des produits liés à la défense transférés, ventilée par les états membres destinataires, par la catégorie des différents destinataires dans les états membres concernés, par les différents destinataires dans les états membres concernés et par la catégorie spécifique des produits liés à la défense concernés;

les numéros de référence des documents, visés au paragraphe 1er, alinéa deux;

les utilisateurs finals des transferts effectués, ventilés par les différents destinataires.

§ 3. Le formulaire électronique pour le rapportage sur l'utilisation des licences globales et individuelles concernées contient au moins les données suivantes :

les données de la personne concernée;

si d'application, les données du représentant de la personne concernée;

le numéro de la licence concernée;

les dates des transferts effectués;

la valeur en euros et la quantité des produits liés à la défense autorisés par transfert effectué, dans le cas d'une licence globale, ventilée par les états membres destinataires, les différentes destinations dans les états membres concernés et, si différent, les différents utilisateurs finals.

les numéros de référence des documents, visés au paragraphe 1er, alinéa deux.

Art. 59.§ 1er. Le formulaire électronique pour le rapportage sur l'utilisation des [1 licences individuelles, visées à l'article 34 du Décret sur le Commerce des Armes]1, est établi par licence et est basé sur les aperçus, visés à l'article 49, § 2, du décret précité.

Par transfert effectué sur la base de la licence, les aperçus comportent au moins un document contenant chaque fois les éléments visés à l'article 49, § 3, du décret précité, et auquel est attribué un numéro de référence par transfert.

§ 2. Le formulaire électronique [1 , visé au paragraphe 1er,]1 contient au moins les données suivantes :

les données de la personne concernée;

si d'application, les données du représentant de la personne concernée;

le numéro de la licence concernée;

les dates des transferts effectués;

la valeur en euros et la quantité des armes à feu civiles, pièces ou munitions autorisées, par transfert;

les numéros de référence des documents, visés au paragraphe 1er, alinéa deux.

["1 ..."°

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 45, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 60.§ 1er. Une copie des aperçus, visés à l'article 49, paragraphes 2 et 3, du Décret sur le commerce des armes, est toujours transmise au service compétent simultanément avec le formulaire électronique.

La personne concernée conserve les aperçus authentiques pendant sept ans et les soumet sur demande au service compétent.

§ 2. Le rapportage sur l'utilisation des licences générales a lieu semestriellement, respectivement sur la période de janvier à juin inclus et sur la période de juillet à décembre inclus. A cet effet, les formulaires électroniques, visés à l'article 58, § 2, sont transmis au service compétent au plus tard deux mois après la période concernée.

Le rapportage sur l'utilisation des licences globales a lieu annuellement [1 sur la période de janvier à décembre inclus]1. A cet effet, les formulaires électroniques, visés à l'article 58, § 3, sont transmis au service compétent au plus tard deux mois après la période concernée.

Le rapportage sur l'utilisation des licences individuelles [1 ...]1 a lieu après l'expiration de la durée de validité de la licence ou après que l'ensemble de la quantité totale ou du poids total des marchandises ait été transféré. A cet effet, les formulaires électroniques, visés respectivement aux articles 58, § 3, et 59, § 2, sont transmis au service compétent au plus tard deux mois après le moment concerné.

["1 Si la licence n'est pas utilis\233e pendant la p\233riode en question, ce fait est \233galement notifi\233 au service comp\233tent au plus tard deux mois apr\232s la p\233riode en question."°

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 46, 002; En vigueur : 06-05-2018)

TITRE II.- Rapportage sur l'utilisation des [1 licences individuelles et combinées]1 pour l'importation, l'exportation et le transit

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 47, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 61.§ 1er. Le rapportage au service compétent sur l'utilisation des [1 licences individuelles et combinées pour l'importation, l'exportation et le transit, visées aux articles 22, 23 et 38 du Décret sur le Commerce des Armes]1, se fait sur la base de l'amortissement des licences concernées par les services compétents à cet effet de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances.

§ 2. Par envoi effectué sur la base de la licence, les aperçus, visés à l'article 49, § 3, du décret précité, comportent au moins un document contenant chaque fois les éléments visés à l'article 49, § 3, et auquel est attribué un numéro de référence par envoi.

Une copie de ces aperçus est transmis au service compétent ensemble avec la licence, au plus tard deux mois suivant l'expiration de la durée de validité de la licence ou après que l'ensemble de la quantité autorisée ou du poids autorisé de marchandises ait été importé, exporté ou transité.

La personne concernée conserve les aperçus authentiques pendant sept ans et les soumet sur demande au service compétent.

["1 Si la licence n'est pas utilis\233e pendant la p\233riode en question, ce fait est \233galement notifi\233 au service comp\233tent au plus tard deux mois apr\232s la p\233riode en question."°

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 48, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. 62.§ 1er. Dans les cas suivants et par dérogation à l'article 61, l'utilisation des licences, visée à l'article 61, § 1er, doit faire l'objet d'un rapportage supplémentaire sur la base d'un formulaire électronique.

les amortissements visés à l'article 61, § 1er, ne contiennent pas toutes les données, telles que visées à l'article 59, § 2;

le cas échéant, le service compétent estime que le rapportage électronique est nécessaire pour exercer une surveillance suffisante sur l'utilisation des licences qui sont octroyées à un demandeur spécifique.

Le Ministre peut également déterminer que, dans le cadre d'une numérisation entière de la procédure de rapportage, le rapportage sur l'utilisation de [1 licences individuelles et combinées]1 pour l'importation, l'exportation et le transit doit se faire chaque fois sur la base d'un formulaire électronique.

Au cas visé à l'alinéa premier, 2°, cette obligation est liée comme condition à la licence, en application de l'article 12, § 1er, 5° du Décret sur le commerce des armes.

§ 2. Le formulaire électronique, visé au paragraphe 1er, est établi par licence et est basé sur les aperçus, visés à l'article 49, § 3, du Décret sur le Commerce des armes.

Le formulaire électronique comprend au moins les données suivantes :

les données de la personne concernée;

si d'application, les données du représentant de la personne concernée;

le numéro de la licence concernée;

les dates des envois effectués;

la valeur en euros et la quantité des produits autorisés liés à la défense, le matériel autorisé à usage militaire ou l'autre matériel devant servir au maintien de l'ordre, ou des armes à feu civiles autorisées, des pièces ou des munitions, par envoi;

les numéros de référence des documents, visés à l'article 61, § 2, du présent arrêté.

Le service compétent met les formulaires électroniques, servant de base au rapportage, sur le site web de l'Autorité flamande.

§ 3. Le formulaire électronique, visé au paragraphe 1er, est transmis au service compétent ensemble avec la licence, au plus tard deux mois suivant l'expiration de la durée de validité de la licence ou après que l'ensemble de la quantité autorisée ou du poids autorisé de marchandises ait été importé, exporté ou transité.

["1 Si la licence n'est pas utilis\233e pendant la p\233riode en question, ce fait est \233galement notifi\233 au service comp\233tent au plus tard deux mois apr\232s la p\233riode en question."°

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 49, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Partie 9. - Dispositions finales

Art. 63.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2012.

Art. 64.Le Ministre flamand ayant l'importation, l'exportation, et le transit d'armes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Liste des produits liés à la défense, du matériel devant servir au maintien de l'ordre, des armes à feu civiles, des pièces détachées, des munitions et d'autres marchandises dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert sont interdits, tel que visé à l'article 7, alinéa premier, de l'arrêté relatif au Commerce des armes.

1. Importation, exportation, transit et transfert : produits liés à la défense

A. Armes chimiques

1. Les substances toxiques et leurs précurseurs, visées à la catégorie de produits 7 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, dont le développement, la production, l'acquisition, le transfert et l'utilisation sont interdits sur la base de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Toutefois, l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont autorisés si le pays de l'utilisation finale est un Etat membre de la convention susmentionnée et si l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont destinés à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection, et si les types et les quantités des produits sont strictement limités aux types et quantités qui sont justifiables à ces fins.

B. Armes biologiques et bactériologiques

1. Des agents microbiologiques ou d'autres agents ou toxines biologiques, adaptés pour usage de guerre, tels que visés à la catégorie de produits 7 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, dont le développement, la production, l'acquisition, le transfert et l'utilisation sont interdits sur la base de la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction.

Toutefois, l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont autorisés s'il s'agit d'espèces ou de quantités qui sont destinés à des fins prophylactiques, à des fins de protection ou à d'autres fins pacifiques.

2. Les appareils, visés à la catégorie de produits 7 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, qui sont destinés comme moyen de diffusion pour utiliser les agents ou toxines dans un conflit armé ou à des fins hostiles, et les appareils de production et la technologie, visés aux catégories de produits 18 en 22 de la liste commune des équipements militaires de l'UE qui sont destinés à développer, à produire, à acquérir ou à utiliser dans un conflit militaire des agents, des toxines ou des moyens de diffusion.

C. Techniques de modification de l'environnement

1. Des substances biologiques ou radioactives, adaptées ou non pour usage de guerre, et appareils connexes, tels que visés à la catégorie de produits 7 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, qui sont destinés à développer, à produire ou à utiliser des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à un état, tels qu'interdits par la convention du 18 mai 1977 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.

D. Armes conventionnelles

1. Les mines antipersonnel, pièges et dispositifs de même nature, visés à la catégorie de produits 4 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, dont l'utilisation, le stockage, la production et le transfert sont interdits sur la base de la convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

Toutefois, l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont autorisés s'ils sont destinés à la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, et si le nombre de ces mines n'excède pas le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées. L'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont également autorisés s'ils sont destinés à des fins de destruction.

2. Les sous-munitions, visées aux catégories de produits 3 et 4 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, dont l'utilisation, le stockage, la production et le transfert sont interdits sur la base de la convention sur les armes à sous-munitions du 30 mai 2008.

Toutefois, l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont autorisés s'ils sont destinés au développement et au training relatifs aux techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures visant les armes à sous-munitions, et si la quantité de sous-munitions explosives n'excède pas la quantité strictement nécessaire à ces fins. L'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont également autorisés s'ils sont destinés à des fins de destruction.

3. Les produits liés à la défense, visés à la catégorie de produits 2, 3, 4, 8 et 19 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, dont l'utilisation ou la fourniture sont interdites sur la base de la convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, ainsi que les protocoles annexés.

Il s'agit des produits suivants liés à la défense :

- des armes dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain (Protocole I);

- des mines antipersonnel, pièges et dispositifs de même nature (Protocole II);

- des arme incendiaires (Protocole III);

- des armes à laser aveuglantes (Protocole IV).

4. Les produits semi-finis, l'équipement de production et les pièces, les logiciels et la technologie, visés aux catégories de produits 16, 18, 21 et 22 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, qui sont destinés à développer, à produire ou à utiliser les produits liés à la défense, énumérés aux points 1.D.1 à 1.D.3 inclus.

5. Les munitions inertes et les blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium produit de manière industrielle et les produits semi-finis, l'équipement de production et les pièces détachées, les logiciels et la technologie destinés à développer, produire ou utiliser ces marchandises.

Pour l'application du point 5 il faut entendre par "les produits semi-finis", "l'équipement de production et les pièces détachées", "les logiciels" en "la technologie", comme les équipements visés à la liste commune des équipements militaires de l'UE.

2. Importation et transfert vers la Région flamande : des produits liés à la défense, matériel devant servir au maintien de l'ordre, des armes à feu civiles, des pièces détachées, des munitions et d'autres marchandises dont la détention en Belgique est interdite sur la base de la Loi sur les Armes du 8 juin 2006.

1. Les produits liés à la défense, autres que ceux visés à la partie 1re, matériel devant servir au maintien de l'ordre, des armes à feu civiles, des pièces détachées, des munitions et d'autres marchandises, qui sont considérés comme des armes interdites sur la base de la Loi sur les Armes du 8 juin 2006.

Toutefois, l'importation et le transfert vers la Région flamande sont autorisés si le demandeur a le droit d'acquérir et de détenir le bien concerné sur la base de la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et de ses arrêtés d'exécution.

Art. N2.Annexe 2. - Liste des produits liés à la défense, en complément des marchandises sensibles telles que visées à l'article 2, 9° du Décret sur le Commerce des armes, dont une notification est nécessaire pour le transfert vers la Région flamande, et dont une licence est nécessaire pour l'importation, et du matériel devant servir au maintien de l'ordre, dont une licence est nécessaire pour l'importation, telle que visée à l'article 7, alinéas deux et trois du Décret sur le Commerce des armes.

1. les armes à feu qui sont importées ou transférées pour l'utilisation militaire ou paramilitaire et leurs pièces détachées, telles que visées à la catégorie de produits 1 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, à l'exception des armes à feu automatiques et des armes à feu dont le calibre a été classé dans la catégorie militaire par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives;

2. la munition, visée à la catégorie de produits 3 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, pour les armes à feu, visées au point 1;

3. le matériel de conduite de tir et matériel d'alerte et d'avertissement connexe, et systèmes et matériel d'essai, d'alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l'usage militaire, tels que visée à la catégorie de produits 5 de la liste commune des équipements militaires de l'UE.

Art. N3.Annexe 3. - Liste de matériel devant servir au maintien de l'ordre, dont une licence est nécessaire pour l'exportation et pour le transit, tel que visé à l'article 7, alinéa quatre de l'Arrêté sur le Commerce des armes.

Les produits nécessaires, s'ils ne sont pas repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE, au Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, ou au instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, ou au Règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :

1. des véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés pour le maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes;

2. des véhicules spécialement conçus ou modifiés pour la mise en place de barrières mobiles;

3. des véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barrières mobiles;

4. des véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

5. des véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;

6. d'autres véhicules, spécialement conçus ou modifiés pour le maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes et qui sont susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne.

Les points 1 à 6 inclus ne s'appliquent pas aux véhicules spécialement conçus ou modifiés pour la lutte contre l'incendie.

Pour l'application des points 1 à 6 inclus, le terme "véhicules" comprend également les remorques;

7. des canons à eau, spécialement conçus ou modifiés pour le maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes et les pièces spécialement conçues ou modifiées à ces fins;

8. des barrières mobiles, spécialement conçues ou adaptées pour le maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes, pourvues ou non de barbelé rasoir;

9. le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

10. des charges explosives à découpage linéaire;

11. des casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques, à l'exception du matériel spécialement conçu pour les activités sportives, ainsi que le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail;

12. des lecteurs d'empreinte digitale spécialement conçus ou modifiés pour le maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes;

13. des appareils audio spécialement conçus ou modifiés pour le maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes;

14. des dispositifs d'interception des communications spécialement conçus ou modifiés pour le maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes;

15. des projecteurs à réglage de puissance utilisés à des fins de maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes;

16. des matraques;

17. des pièces spécialement conçues ou modifiées pour les marchandises, visées aux points 1 à 16 inclus;

18. les produits semi-finis, l'équipement de production et les pièces détachées, les logiciels et la technologie destinés à développer, produire et utiliser les marchandises visées aux points 1 à 17 inclus.

Pour l'application du point 18 il faut entendre par "les produits semi-finis", "l'équipement de production et les pièces détachées", "les logiciels" en "la technologie", les équipements visés à la liste commune des équipements militaires de l'UE.

Art. N4.Annexe 4. - Liste des armes civiles, pièces et munitions qui peuvent être importées, exportées, transitées et transférées sans licence telles que visées à l'article 37 de l'Arrêté sur le Commerce des armes

1. Armes à feu civiles

A. Armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif

1. Les armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif, visées à l'article 1er, points 1°, 2° et 4°, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et les armes à feu rendues inaptes au tir.

B. Armes à feu rendues inaptes au tir

1. Les armes à feu qui ont été rendues inaptes au tir conformément aux règles, fixées à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et les armes à feu rendues inaptes au tir.

C. Armes d'alarme

1. Les armes à feu conçues aux fins d'alarme et qui sont considérées comme des armes librement disponibles conformément à l'arrêté royal du 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes à feu soumises à autorisation

D. Les armes à feu conçues aux fins de signalisation, de sauvetage, d'abattage ou à des fins de pêche au harpon

1. Les armes à feu conçues aux fins de signalisation, de sauvetage, d'abattage ou à des fins de pêche au harpon et qui sont considérées comme des armes librement disponibles conformément à l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes.

2. Pièces détachées

1. Les pièces détachées des armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif telles que visées au point 1.A.1.

Art. N5.Annexe 5. - Licence générale pour le transfert de produits liés à la défense vers des forces armées, telle que visée à l'article 14, § 2, 1°, du Décret sur le Commerce des armes et à l'article 9, § 1er, de l'Arrêté sur le Commerce des armes (Licence Générale n° 1)

§ 1er. Produits liés à la défense

1. Cette licence générale est valable pour tous les produits liés à la défense et les catégories de produits, repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE.

§ 2. Destinations et destinataires

2. Cette licence générale est valable pour le transfert par des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Région flamande vers des destinataires qui font formellement partie des forces armées d'un autre Etat membre de l'UE vers un service adjudicateur au niveau de la défense qui effectue des achats pour l'usage exclusif de ces forces armées, à l'exclusion des forces armées du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg.

§ 3. Conditions d'utilisation de la licence générale

3. Des personnes voulant utiliser cette licence générale pour des transferts définitifs, doivent être porteurs d'une autorisation préalable, telle que visée à l'article 10, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 29 à 31 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes.

4. Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'enregistrer auprès du service "Controle Strategische Goederen", (Contrôle des Marchandises Stratégiques), visé à l'article 14, § 6, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 10 de l'arrêté sur le commerce des armes. Il ne peut effectuer des transferts sur la base de cette licence générale qu'après la réception d'une confirmation de l'enregistrement de la part du dienst "Controle Strategische Goederen".

5. Pour le premier transfert vers un certain destinataire sur la base de cette licence générale, il faut être vérifié que le destinataire fait formellement partie des forces armées d'un autre Etat membre de l'UE ou d'un service adjudicateur dans le domaine de la défense qui fait des achats pour l'usage exclusif de ces forces armées, et un certificat écrit fournissant la preuve doit être conservé.

6. Lors de chaque transfert sur la base de cette licence générale, il faut indiquer sur les documents commerciaux joints à la livraison, que cette licence générale est utilisée, et le numéro d'enregistrement obtenu, visé à l'article 10, § 4, alinéa deux, 2° de l'Arrêté sur le commerce des armes doit être mentionné.

7. Au plus tard au moment du transfert, le destinataire doit être informé des restrictions, visées au paragraphe 5 de cette licence, tel que mentionné à l'article 12, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, et une preuve écrite doit être tenue.

8. Les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre sur la base de cette licence générale, doivent être retransférés à la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire, tel que visé à l'article 9, § 2, 4° de l'Arrêté sur le commerce des armes. Une preuve écrite du retransfert est conservée.

9. Des personnes qui utilisent cette licence générale, sont tenues de conserver pendant au moins sept ans un aperçu détaillé et complet de leurs transferts sur la base de la licence, tel que visé à l'article 49, § 2, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 58, § 1er, et 60, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes.

10. Sur la base des aperçus, visés au point 9, des personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de rapporter leurs transferts tous les six mois au Service "Controle Strategische Goederen", visé à l'article 49, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 de l'Arrêté sur le commerce des armes.

§ 4. Exceptions et restrictions sur l'utilisation de la licence générale, telles que mentionnées à l'article 14, § 7, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 9, § 2, et 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes.

11. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert aux fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes.

12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert définitif de produits liés à la défense si, au moment du transfert envisagé, il est établi que l'utilisation finale des produits liés à la défense aura lieu en dehors de l'Union européenne et qu'à ce moment-là, l'utilisateur final en dehors de l'Union européenne est connu, sauf :

si l'utilisateur final fait formellement partie des forces armées d'un Etat membre de l'UE ou de l'OTAN;

si l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne;

si le pays d'utilisation finale est un Etat membre de l'OTAN, un Etat membre du "Wassenaar Arrangement", visé à l'article 16 de l'Arrêté sur le commerce des armes, ou un pays ami ou allié, tel que visé à l'article 26, § 4, alinéa premier, du décret précité;

si le transfert comporte des parties non-essentielles telles que visées à l'article 3, 4°, de l'Arrêté sur le Commerce des armes, [1 ...]1 qui seront entièrement intégrées par le destinataire dans son propre produit, visé à l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), de l'Arrêté sur le commerce des armes.

Des personnes qui utilisent la licence générale, visée au point 12, 2°, tiennent un certificat écrit fournissant la preuve que l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne.

Des personnes qui utilisent une licence générale au cas, visé au point 12, 4°, tiennent une déclaration écrite du destinataire, dans laquelle celui-ci déclare que les pièces concernées seront intégrées dans son propre produit.

13. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense pour des fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale en application de l'article 14, § 7, alinéa deux, l'article 43 du Décret sur le Commerce des armes, et les articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté du Commerce des armes a été limitée.

14. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense qui relèvent du champ d'application des licences générales n° 3, 4 et 5, telles que visées à l'article 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes.

§ 5. Restrictions sur l'utilisation finale et exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 9, § 2, de l'Arrêté sur le Commerce des armes

15. Des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base d'un permis général, ne peuvent pas être affectés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes.

["1 15/1. Si, dans les trois ans suivant un transfert permanent sur la base d'une licence g\233n\233rale, la personne utilisant cette licence obtient des informations sur le changement d'objectif, de destination ou d'exportation des marchandises transf\233r\233es, elle en informe le service comp\233tent conform\233ment \224 l'article 9, \167 2, alin\233a 5 du pr\233sent arr\234t\233."°

§ 6. Suspension et restriction de la licence générale, telle que visée à l'article 13 de l'Arrêté sur le commerce des armes

16. En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des Armes et des articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation.

§ 7. Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale

17. En application de l'article 44 du Décret sur le commerce des armes et des articles 50 et 51 de l'Arrêté sur le commerce des armes, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale.

§ 8. Entrée en vigueur

18. La licence générale entre en vigueur le 30 juin 2012.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 50, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. N6.Annexe 6. - Licence générale pour le transfert de produits liés à la défense vers des personne certifiées, telle que visée à l'article 14, § 2, 2°, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 9, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes (Licence Générale n° 2)

§ 1er. Produits liés à la défense

1. Cette licence générale est valable pour tous les produits liés à la défense et pour toutes les catégories de produits, repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE, à l'exception des produits liés à la défense qui relèvent de la définition de marchandises sensibles, tel que mentionné à l'article 14, § 4, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes.

§ 2. Destinations et destinataires

2. Cette licence générale est valable pour le transfert de personnes ayant leur domicile ou siège social en Région flamande, vers des personnes certifiées telles que visées à l'article 2, 8°, du Décret sur le Commerce des armes, qui sont établies dans les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg.

§ 3. Conditions d'utilisation de la licence générale

3. Des personnes voulant utiliser cette licence générale pour des transferts définitifs, doivent être porteurs d'une autorisation préalable, telle que visée à l'article 10, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 29 à 31 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes.

4. Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'enregistrer auprès du service "Contrôle Strategische Goederen", visé à l'article 14, § 6, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 10 de l'arrêté sur le commerce des armes. Il ne peut effectuer des transferts sur la base de cette licence générale qu'après la réception d'une confirmation de l'enregistrement de la part du "Dienst Controle Strategische Goederen".

5. Pour le premier transfert vers une certaine destination sur la base de cette licence générale, il faut être vérifié à l'aide de la liste de personnes certifiées sur la site web de l'UE, que le destinataire dispose effectivement sur un certificat valable de personne certifiée.

6. Lors de chaque transfert sur la base de cette licence générale, il faut indiquer sur les documents commerciaux joints à la livraison que cette licence générale est utilisée, et le numéro d'enregistrement obtenu, visé à l'article 10, § 4, alinéa deux, 2° de l'Arrêté sur le commerce des armes doit être mentionné.

7. Au plus tard au moment du transfert, le destinataire doit être informé des restrictions, visées au paragraphe 5 de cette licence, tel que mentionné à l'article 12, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, et une preuve écrite doit être tenue.

8. Les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre sur la base de cette licence générale, doivent être retransférés à la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire, tel que visé à l'article 9, § 2, 4° de l'Arrêté sur le commerce des armes. Une preuve écrite du retransfert est conservée.

9. Des personnes qui utilisent cette licence générale, sont tenues de conserver pendant au moins sept ans un aperçu détaillé et complet de leurs transferts sur la base de la licence, tel que visé à l'article 49, § 2, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 58, § 1er, et 60, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes.

10. Sur la base des aperçus, visés au point 9, des personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de rapporter leurs transferts tous les six mois au Service "Controle Strategische Goederen", visé à l'article 49, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 de l'Arrêté sur le commerce des armes.

§ 4. Exceptions et restrictions sur l'utilisation de la licence générale, telle que mentionnée à l'article 14, § 7, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 9, § 2, et 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes.

11. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert aux fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes.

12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert définitif de produits liés à la défense si, au moment du transfert envisagé, il est établi que l'utilisation finale des produits liés à la défense aura lieu en dehors de l'Union européenne et qu'à ce moment-là, l'utilisateur final en dehors de l'Union européenne est connu, sauf :

si l'utilisateur final fait formellement partie des forces armées d'un Etat membre de l'UE ou de l'OTAN;

si l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne;

si le pays d'utilisation finale est un Etat membre de l'OTAN, un Etat membre du "Wassenaar Arrangement", visé à l'article 16 de l'Arrêté sur le commerce des armes, ou un pays ami ou allié, tel que visé à l'article 26, § 4, alinéa premier, du décret précité;

si le transfert comporte des parties non-essentielles telles que visées à l'article 3, 4°, de l'Arrêté sur le commerce des armes, [1 ...]1 qui seront entièrement intégrées par le destinataire dans son propre produit, visé à l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), de l'Arrêté sur le commerce des armes.

Des personnes qui utilisent la licence générale au cas, visé au point 12, 2°, tiennent un certificat écrit fournissant la preuve que l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne.

Des personnes qui utilisent la licence générale au cas, visé au point 12, 4°, tiennent une déclaration écrite du destinataire, dans laquelle celui-ci déclare que les pièces concernées seront intégrées dans son propre produit.

13. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense vers des personnes certifiées pour des fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale en application de l'article 14, § 7, alinéa deux, l'article 43 du Décret sur le commerce des armes, et les articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté du commerce des armes, a été limitée.

14. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense qui relèvent du champ d'application des licences générales n° 3, 4 et 5, telles que visées à l'article 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes.

§ 5. Restrictions sur l'utilisation finale et l'exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 9, § 2, de l'Arrêté sur le commerce des armes

15. Des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base d'un permis général, ne peuvent pas être affectés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret sur le commerce des armes.

["1 15/1. Si, dans les trois ans suivant un transfert permanent sur la base d'une licence g\233n\233rale, la personne utilisant cette licence obtient des informations sur le changement d'objectif, de destination ou d'exportation des marchandises transf\233r\233es, elle en informe le service comp\233tent conform\233ment \224 l'article 9, \167 2, alin\233a 5 du pr\233sent arr\234t\233."°

§ 6. Suspension et restriction de la licence générale, telle que visée à l'article 13 de l'Arrêté sur le commerce des armes

16. En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des Armes et des articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation.

§ 7. Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale

17. En application de l'article 44 du Décret sur le commerce des armes et des articles 50 et 51 de l'Arrêté sur le commerce des armes, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale.

§ 8. Entrée en vigueur

18. La licence générale entre en vigueur le 30 juin 2012.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 51, 002; En vigueur : 06-05-2018)

Art. N7.Annexe 7. - Licence générale pour le transfert temporaire de produits liés à la défense en vue de la démonstration, l'évaluation ou l'exposition, telle que visée à l'article 14, § 2, 3°, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 9, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes (Licence Générale n° 3)

§ 1er. Produits liés à la défense

1. Cette licence générale est valable pour tous les produits liés à la défense et toutes les catégories de produits, repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE.

§ 2. Destinations et destinataires

2. Cette licence générale est valable pour le transfert temporaire par des personnes ayant leur domicile ou siège social en Région flamande, vers des destinataires établis dans les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg.

§ 3. Fins autorises pour l'utilisation de la licence générale

3. Cette licence générale ne peut être utilisée que pour des transferts temporaires en vue de la "démonstration", l"évaluation" ou l'"exposition", telle que visées à l'article 12, § 1er, alinéa quatre, de l'Arrêté sur le commerce des armes.

Sous "démonstration" il faut entendre : une présentation privée de produits liés à la défense dans un espace non-public, à un destinataire spécifique éventuel ou à plusieurs destinataires spécifiques éventuels;

Sous "exposition" il faut entendre : une présentation publique de produits liés à la défense dans le cadre d'un événement commercial d'une durée déterminée, où de différents exposants proposent leurs produits aux commerçants visitant ou au grand public.

Sous "évaluation" il faut entendre : l'utilisation de produits liés à la défense pour leur destination envisagée dans la mesure minimale requise pour évaluer les caractéristiques et capacités techniques et opérationnelles des produits concernés en vue de l'achat, la location ou du lease éventuels des produits concernés;

4. Lors de la démonstration, l'évaluation ou l'exposition, les produits liés à la défense concernés ne peuvent faire partie d'un processus de production et ne peuvent être utilisés pour leur destination envisagée, sauf si ce n'est le cas dans une mesure minimale requise pour les objectifs de démonstration, d'évaluation ou d'exposition, tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa deux, de l'Arrêté sur le commerce des armes.

§ 4. Conditions d'utilisation de la licence générale

5. Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'enregistrer auprès du service "Controle Strategische goederen", visé à l'article 14, § 6, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 10 de l'Arrêté sur le Commerce des armes. Il ne peut effectuer des transferts sur la base de cette licence générale qu'après la réception d'une confirmation de l'enregistrement de la part du service "Controle Strategische Goederen".

6. Lors de chaque transfert sur la base de cette licence générale, il faut indiquer sur les documents commerciaux joints à la livraison que cette licence générale est utilisée, avec mention du numéro d'enregistrement obtenu, visé à l'article 10, § 4, alinéa deux, 2° de l'Arrêté sur le commerce des armes.

7. Au plus tard au moment du transfert temporaire, le destinataire doit être informé des restrictions, visées au paragraphe 6 de cette licence, tel que mentionné à l'article 12, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, et une preuve écrite doit être tenue.

8. Les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre état membre sur la base de cette licence temporaire, doivent être retransférés vers la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire dans leur état original et sans qu'une composante ou des logiciels aient été enlevés, copiés ou diffusés, à l'exception des dégâts qui pourraient découler de l'utilisation normale des produits en vue de la "démonstration", l'"évaluation" ou l'"exposition", telles que visées aux articles 9, § 2, 4° et 12, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté sur le commerce des armes. Une preuve écrite du retransfert est conservée.

9. Des personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de conserver pendant au moins sept ans un aperçu détaillé et complet de leurs transferts temporaires sur la base de la licence, tel que visé à l'article 49, § 2, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 58, § 1er, et 60, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes.

10. Sur la base des aperçus, visés au point 9, les personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de rapporter leurs transferts tous les six mois au Service "Controle Strategische Goederen", visé à l'article 49, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 de l'Arrêté sur le commerce des armes.

§ 6. Exceptions et restrictions sur l'utilisation de la licence générale, telle que mentionnée à l'article 14, § 7, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 9, § 2, et 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes.

11. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert aux fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le Commerce des armes.

12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée si la personne qui souhaite l'utiliser, ne peut garantir que les produits liés à la défense concernées seront transférés dans leur état original, visé au point 8, vers la Région flamande.

13. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense vers des personnes pour des fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale en application de l'article 14, § 7, alinéa deux, l'article 43 du Décret sur le commerce des armes, et les articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté du commerce des armes, a été limitée.

§ 5. Restrictions sur l'utilisation finale et exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 9, § 2, de l'Arrêté sur le commerce des armes

14. Des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base d'un permis général, ne peuvent pas être affectés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret sur le commerce des armes.

§ 6. Suspension et restriction de la licence générale, telle que visée à l'article 13 de l'Arrêté sur le commerce des armes

15. En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des Armes et des articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation.

§ 7. Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale

16. En application de l'article 44 du Décret sur le commerce des armes et des articles 50 et 51 de l'Arrêté sur le commerce des armes, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale.

§ 8. Entrée en vigueur

17. La licence générale entre en vigueur le 30 juin 2012.

Art. N8.Annexe 8. - Licence générale pour le transfert temporaire de produits liés à la défense en vue de l'entretien ou la réparation, telle que visée à l'article 14, § 2, 4°, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 9, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes (Licence Générale n° 4)

§ 1er. Produits liés à la défense

1. Cette licence générale est valable pour tous les produits liés à la défense et toutes les catégories de produits, repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE.

§ 2. Destinations et destinataires

2. Cette licence générale est valable pour le transfert et le retransfert temporaires par des personnes ayant leur domicile ou siège social en Région flamande, vers des destinataires établis dans les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume des Pays-Bas et du grand-duché de Luxembourg.

Ce destinataire doit chaque fois être ou bien le fournisseur original des produits liés à la défense concernés, ou bien le destinataire original auquel les marchandises concernées sont retransférées après l'entretien ou la réparation en Région flamande, tel que visé à l'article 14, § 2, 4°, du Décret sur le commerce des armes.

§ 3. Fins autorises pour l'utilisation de la licence générale

3. Cette licence générale ne peut être utilisée que pour des transferts temporaires en vue de l'entretien ou de la réparation et pour le retransfert après l'entretien ou la réparation en Région flamande, tel que visé à l'article 12, § 2, alinéa premier, de l'Arrêté sur le commerce des armes.

L'entretien ou la réparation peuvent aller de pair avec l'amélioration accidentelle des produits originaux, par ex. par l'utilisation de pièces de réserve modernes ou par l'application d'une norme plus récente pour des raisons de fiabilité ou de sécurité, à condition que cela n'ait pas pour conséquence que les possibilités fonctionnelles des produits liés à la défense concernés soient augmentées ou que les produits soient prévus de nouvelles fonctions ou de fonctions supplémentaires, tel que visé à l'article 12, § 2, alinéa deux, de l'Arrêté sur le commerce des armes.

§ 4. Conditions d'utilisation de la licence générale

4. Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'enregistrer auprès du service "Contrôle Strategische Goederen", visé à l'article 14, § 6, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 10 de l'Arrêté sur le commerce des armes. Il ne peut effectuer des transferts sur la base de cette licence générale qu'après la réception d'une confirmation de l'enregistrement de la part du service "Controle Strategische Goederen".

5. Lors de chaque transfert ou retransfert sur la base de cette licence générale, il faut indiquer sur les documents commerciaux joints à la livraison que cette licence générale est utilisée, avec mention du numéro d'enregistrement obtenu, visé à l'article 10, § 4, alinéa deux, 2° de l'Arrêté sur le commerce des armes.

6. Au plus tard au moment du transfert ou retransfert temporaires, le destinataire doit être informé des restrictions, visées au paragraphe 6 de cette licence, tel que mentionné à l'article 12, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, et une preuve écrite doit être tenue.

7. Les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre sur la base de cette licence générale en vue de l'entretien ou de la réparation, doivent être retransférés à la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire, tel que visé à l'article 9, § 2, 4° de l'Arrêté sur le commerce des armes. Une preuve écrite du retransfert est conservée.

8. Des personnes qui utilisent cette licence générale, sont tenues de conserver pendant au moins sept ans un aperçu détaillé et complet de leurs transferts ou retransferts temporaires sur la base de la licence, tel que visé à l'article 49, § 2, du Décret sur le Commerce des armes et aux articles 58, § 1er, et 60, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes.

9. Sur la base des aperçus, visés au point 8, les personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de rapporter leurs transferts ou retransferts tous les six mois au Service "Controle Strategische Goederen", visé à l'article 49, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 de l'Arrêté sur le commerce des armes.

§ 5. Exceptions et restrictions sur l'utilisation de la licence générale, telle que mentionnée à l'article 14, § 7, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 9, § 2, et 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes.

10. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert ou retransfert temporaires aux fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes.

11. Cette licence générale ne peut être utilisée si la personne qui la souhaite utiliser ne peut pas garantir que les possibilités fonctionnelles des produits liés à la défense concernés ne seront pas augmentées lors de l'entretien ou la réparation, et si les produits ne seront pas pourvus de nouvelles fonctions ou de fonctions supplémentaires, tel que visé au point 3.

12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert ou retransfert temporaires de produits liés à la défense vers des personnes ou aux fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale en application de l'article 14, § 7, alinéa deux, l'article 43 du Décret sur le commerce des armes, et les articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté du commerce des armes, a été limitée.

§ 6. Restrictions sur l'utilisation finale et exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 9, § 2, de l'Arrêté sur le commerce des armes

13. Des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base de cette licence générale, ne peuvent pas être affectés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret sur le Commerce des armes.

§ 7. Suspension et restriction de la licence générale, telle que visée à l'article 13 de l'Arrêté sur le commerce des armes

14. En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des armes et des articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation.

§ 8. Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale

15. En application de l'article 44 du Décret sur le commerce des armes et des articles 50 et 51 de l'Arrêté sur le commerce des armes, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale.

§ 9. Entrée en vigueur

16. La licence générale entre en vigueur le 30 juin 2012.

Art. N9.Annexe 9. - Licence générale pour le transfert de produits liés à la défense dans le cadre d'un programme de coopération intergouvernementale, telle que visée à l'article 14, § 2, 5°, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 9, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes (Licence générale n° 5)

§ 1er. Produits liés à la défense

1. Cette licence générale est valable pour tous les produits liés à la défense et toutes les catégories de produits, repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE.

§ 2. Destinations et destinataires

2. Cette licence générale est valable pour le transfert par des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Région flamande vers des destinataires établis aux Etats membres de l'Union européenne qui participent à un programme de coopération internationale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense, sur lequel s'aligne le transfert concerné, à l'exception des destinataires établis au Royaume des Pays-Bas et au grand-duché de Luxembourg.

§ 3. Fins autorisées pour l'utilisation de la licence générale

3. Cette licence générale ne peut être utilisée que pour des transferts qui sont nécessaires pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entres les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne;

§ 4. Conditions d'utilisation de la licence générale

4. Des personnes voulant utiliser cette licence générale pour des transferts définitifs, doivent être porteurs d'une autorisation préalable, telle que visée à l'article 10, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 29 à 31 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes.

5. Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'enregistrer auprès du service "Contrôle Strategische Goederen" (Service Contrôle des Marchandises stratégiques), visé à l'article 14, § 6, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 10 de l'arrêté sur le commerce des armes. Il ne peut effectuer des transferts sur la base de cette licence générale qu'après la réception d'une confirmation de l'enregistrement de la part du Service "Controle Strategische Goederen".

6. Pour le premier transfert vers un certain destinataire sur la base de cette licence générale, [1 l'utilisateur doit fournir au service compétent la preuve]1 que le destinataire participe effectivement au programme de coopération intergouvernementale entre des Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels s'aligne le transfert concerné [1 ...]1.

7. Lors de chaque transfert sur la base de cette licence générale, il faut indiquer sur les documents commerciaux joints à la livraison que cette licence générale est utilisée, et le numéro d'enregistrement obtenu, visé à l'article 10, § 4, alinéa deux, 2° de l'Arrêté sur le commerce des armes doit être mentionné.

8. Au plus tard au moment du transfert, le destinataire doit être informé des restrictions, visées au paragraphe 6 de cette licence, tel que mentionné à l'article 12, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, et une preuve écrite doit être tenue.

9. Les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre sur la base de cette licence générale, doivent être retransférés à la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire, tel que visé à l'article 9, § 2, 4° de l'Arrêté sur le commerce des armes. Une preuve écrite du retransfert est conservée.

10. Des personnes qui utilisent cette licence générale, sont tenues de conserver pendant au moins sept ans un aperçu détaillé et complet de leurs transferts sur la base de la licence, tel que visé à l'article 49, § 2, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 58, § 1er, et 60, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes.

11. Sur la base des aperçus, visés au point 10, des personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de rapporter leurs transferts tous les six mois au Service "Controle Strategische Goederen", visé à l'article 49, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 de l'Arrêté sur le commerce des armes.

§ 5. Exceptions et restrictions sur l'utilisation de la licence générale, telle que mentionnée à l'article 14, § 7, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 9, § 2, et 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes.

12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert à des fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes.

13. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert définitif de produits liés à la défense si, au moment du transfert envisagé, il est établi que l'utilisation finale des produits liés à la défense aura lieu en dehors de l'Union européenne et qu'à ce moment-là l'utilisateur final en dehors de l'Union européenne est connu, sauf :

si l'utilisateur final fait formellement partie des forces armées d'un Etat membre de l'UE ou de l'OTAN;

si l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne;

si le pays d'utilisation finale est un Etat membre de l'OTAN, un Etat membre du "Wassenaar Arrangement", visé à l'article 16 de l'Arrêté sur le commerce des armes, ou un pays ami ou allié, tel que visé à l'article 26, § 4, alinéa premier, du décret précité;

si le transfert comporte des parties non-essentielles telles que visées à l'article 3, 4°, de l'Arrêté sur le commerce des armes, [1 ...]1 qui seront entièrement intégrées par le destinataire dans son propre produit, visé à l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), de l'Arrêté sur le commerce des armes.

Des personnes qui utilisent la licence générale au cas, visé au point 13, 2°, tiennent un certificat écrit fournissant la preuve que l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne.

Des personnes qui utilisent la licence générale au cas, visé au point 13, 4°, tiennent une déclaration écrite du destinataire, dans laquelle celui-ci déclare que les pièces concernées seront intégrées dans son propre produit.

14. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense vers des personnes ou à des fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale a été limitée en application de l'article 14, § 7, alinéa deux, l'article 43 du Décret sur le commerce des armes, et les articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté du commerce des armes.

15. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense à des fins qui relèvent du champ d'application des licences générales n° 3, et 4, telles que visées à l'article 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes.

§ 6. Restrictions sur l'utilisation finale et exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 9, § 2, de l'Arrêté sur le commerce des armes

16. Des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base d'un permis général, ne peuvent pas être affectés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret sur le commerce des armes.

["1 16/1. Si, dans les trois ans suivant un transfert permanent sur la base d'une licence g\233n\233rale, la personne utilisant cette licence obtient des informations sur le changement d'objectif, de destination ou d'exportation des marchandises transf\233r\233es, elle en informe le service comp\233tent conform\233ment \224 l'article 9, \167 2, alin\233a 5 du pr\233sent arr\234t\233."°

§ 7. Conditions ultérieures, suspension et restriction de la licence générale, telle que visée à l'article 13 de l'Arrêté sur le commerce des armes

17. En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des Armes et des articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation.

§ 8. Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale

18. En application de l'article 44 du Décret sur le Commerce des armes et des articles 50 et 51 de l'Arrêté sur le commerce des armes, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale.

§ 9. Entrée en vigueur

19. La licence générale entre en vigueur le 30 juin 2012.

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(1AGF 2018-03-09/11, art. 52, 002; En vigueur : 06-05-2018)

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