Texte 2012205454
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Le présent arrêté transpose, partiellement, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 2003/54/CE. "
Art. 2.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°après le dernier tiret du premier alinéa du § 3, est ajouté :
" 19,4 % entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013;
- 23,1 % entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014;
- 26,7 % entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015;
- 30,4 % entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016;
- 37,9 % entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, des quotas annuels seront fixés au plus tard en 2014 sur base d'une évaluation réalisée préalablement par la CWaPE. Cette évaluation portera sur l'adéquation des quotas annuels fixés pour les années 2012 à 2016 à l'objectif de tendre à 20 % d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie, dont une contribution de 8 000 GWh d'électricité renouvelable produits en Wallonie, compte tenu de l'évolution du développement des filières de production d'énergie renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs dont les clients résidentiels. ";
2°les alinéas 2 et 3 du § 3 sont abrogés;
3°le § 4 est complété par ce qui suit :
" dans le cadre d'un processus d'évaluation triennal, compte tenu de l'évolution du développement des filières de production d'énergie renouvelable ainsi que du contexte européen et belge en matière d'objectifs d'énergies renouvelables et de cogénération de qualité, de l'évolution du contexte socio-économique et des prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, dont les clients résidentiels. Sur la base de ce processus d'évaluation triennal et pour la première fois en 2014, le Gouvernement fixera de nouveaux quotas annuels en sorte de constamment couvrir une période totale de 8 ans.
En application de l'alinéa premier, les quotas nouvellement fixés seront déterminés de manière à tendre, en 2020, à un objectif de 20 % de production d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie et, pour la période au-delà de 2020, un objectif global de production d'énergie renouvelable à déterminer par le Gouvernement pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2014, sur avis préalable de la CWaPE transmis au plus tard le 31 décembre 2013.
Pour la fixation des quotas visés aux alinéas précédents, le Gouvernement se basera sur les objectifs et trajectoires qu'il aura fixés en matière de chaleur produite de source renouvelable et sur les parts de l'éolien offshore et d'énergie renouvelable dans le transport attribuées à la Région wallonne. En l'absence d'objectifs chiffrés et de trajectoire déterminée en matière de production de chaleur de source renouvelable et d'énergie renouvelable dans le transport, le Gouvernement travaillera sur la base des chiffres de référence mentionnés par la CWaPE dans son dernier avis traitant du sujet. ";
4°le § 5 est complété comme suit :
" Au plus tard au 1er janvier 2013, le Gouvernement wallon détermine un nouveau régime de réduction du nombre de certificats verts à remettre à la CWaPE de manière telle que le volume total des certificats verts bénéficiant de cette réduction corresponde à maximum 23 % du quota visé à l'article 25, § 3. Ces réductions seront destinées à bénéficier aux clients professionnels (grandes entreprises et P.M.E. électro-intensives) ayant signé, directement ou par le biais d'une fédération, une convention avec la Région wallonne visant à améliorer leur efficience énergétique à court, moyen et long terme, ainsi qu'aux clients finals résidentiels. A défaut de décision du Gouvernement à cet égard, le régime actuel reste en vigueur. "
Art. 3.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er mars 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET