Texte 2012205231
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés et techniques de chasse, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° les fusils à canon(s) lisse(s) des calibres suivants : 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 et 36 ou 410;".
Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 2 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2. Pour le tir du grand gibier, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées :
1°les balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 6,5 millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 2 200 joules;
2°les balles de fusil à canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20, déformables à l'impact.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le tir du chevreuil à l'approche et à l'affût, il est permis d'utiliser des balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 22 ou 5,58 millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 980 joules."
Art. 3.Dans l'article 11, alinéa 1er, et dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " , à la bernache du Canada " sont insérés à chaque fois entre les mots " au canard colvert " et " et au pigeon ramier. ".
Art. 4.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibier, modifié par l'arrêté du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés et techniques de chasse, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 5.Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 13 septembre 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO