Texte 2012205226
Article 1er.Le gouverneur de la province est chargé de la conservation des documents, visés aux articles 174 et 189 du décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011;
Art. 2.Le gouverneur de la province met les documents, visés à l'article 1er, à la disposition du Conseil des Contestations électorales.
Si un appel a été interjeté devant le Conseil d'Etat contre la décision du Conseil des Contestations électorales sur la validité des élections, le gouverneur de la province met les documents, visés à l'article 1er, à la disposition du Conseil d'Etat.
Art. 3.Le gouverneur de la province conserve les documents, visés à l'article 1er, jusqu'à [1 six mois]1 après la déclaration de validité définitive des élections. Après ce délai, il se charge de leur destruction.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le gouverneur de province conserve les bulletins de vote, vis\233s \224 l'article 158, \167 2, 2\176 et 3\176, du d\233cret \233lectoral local et provincial du 8 juillet 2011, et les bulletins de vote, vis\233s \224 l'article 23, \167 1er, alin\233a 1er, du d\233cret Elections num\233riques du 25 mai 2012, jusqu'\224 un an apr\232s la validation d\233finitive des \233lections."°
En dérogation à l'alinéa premier, le gouverneur de la province conserve les procès-verbaux des bureaux principaux communaux, des bureaux principaux de district urbain, des bureaux principaux de district provincial et des bureaux principaux cantonaux, jusqu'à six ans après la déclaration de validité définitive des élections.
Bruxelles, le 13 septembre 2012.
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS
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(1AM 2018-07-12/14, art. 1, 002; En vigueur : 20-08-2018)
(2AM 2024-07-18/09, art. 1, 003; En vigueur : 15-09-2024)