Texte 2012205181

4 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
5-10-2012
Numéro
2012205181
Page
61079
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-04/12
Entrée en vigueur / Effet
15-10-2012
Texte modifié
1999022945
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2005, les modifications suivantes sont apportées :

le point II, c), 1. a), est remplacé par ce qui suit :

" 1. a) Sans préjudice du point 2, les arômes sont désignés sous les termes :

1. a) 1. " arômes " ou une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme, si l'élément aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, points b), c), d), e), f), g) et h) du Règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les arômes et certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires;

1. a) 2. " arôme(s) de fumée ", ou " arôme(s) de fumée produit(s) à partir de denrée(s) ou catégorie de denrées ou matériau(x) source " (par exemple, arôme de fumée produit à partir de hêtre), si l'agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point f), du Règlement (CE) n° 1334/2008 et confère un arôme de fumée aux denrées alimentaires. ";

le point II, c), 2, est remplacé par ce qui suit :

" 2. Le qualificatif " naturel " est utilisé pour désigner un arôme conformément à l'article 16 du Règlement (CE) n° 1334/2008. ";

le point II, c), 3, est abrogé.

Art. 2.Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 20 janvier 2011 qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou la date limite de consommation pour autant qu'elles répondent aux dispositions de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.

Art. 3.Le ministre ayant la Protection de la Consommation dans ses attributions, le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre ayant la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions et le ministre ayant l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

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