Texte 2012205126
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2011, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le Fonds : le Fonds des accidents du travail lorsqu'il agit dans le cadre des articles 27ter, 58, § 1er, 20° et 58bis, § 1er, 2°, de la loi. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2006, 7 mai 2007 et 17 février 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A partir du 1er septembre 2012, il est accordé par le Fonds aux victimes et ayants droits visés à l'article 27bis, alinéa 1er et 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, une allocation de réévaluation, lorsque l'accident est survenu avant le 1er janvier 2010, égale à 0,7 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente réellement versée, éventuellement indexées conformément à l'article 27bis de la loi; elle est toutefois portée à 2,714 % du même montant pour les accidents survenus au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. ".
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 octobre 1990 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 23 septembre 2005, 7 mai 2007 et 17 février 2009, l'alinéa 2 est complété par les mots : " pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2012, à 1,007. ".
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 7 mai 2007 et 17 février 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A partir du 1er septembre 2012, il est accordé par le Fonds à la victime visée à l'alinéa 1er, bénéficiaire d'une allocation annuelle ou d'une rente, une allocation de réévaluation égale à 0,7 % du montant de l'allocation annuelle ou de la rente éventuellement majoré des allocations visées aux alinéas précédents. ".
Art. 5.Dans l'article 4bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 septembre 2005, les mots " , alinéas 1er à 6, " sont insérés entre les mots " L'allocation visée à l'article 2 " et les mots " est payée par l'entreprise d'assurances ".
Art. 6.L'article 5, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 septembre 2005, 15 septembre 2006, 7 mai 2007 et 17 février 2009, est complété par la phrase suivante :
" ce coefficient est fixé à 1,02 pour les allocations dues à partir du 1er septembre 2012. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations.
Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2011, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le Fonds : l'organisme visé à l'article 57 de la loi, lorsqu'il agit en application des articles 58, § 1er, 17° ou 20°, ou 58bis, § 1er, 2° ou 4°, de la loi. ".
Art. 8.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit :
" - lorsque l'allocation annuelle, rente ou autre allocation est payée par l'entreprise d'assurances, l'allocation de réévaluation accordée à partir du 1er septembre 2012 est, quel que soit son montant, payée une fois par an, dans le courant du 4e trimestre. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 9.[1 Fedris]1 reçoit sur simple demande et à tout moment de l'entreprise d'assurances les données dont elle dispose, relatives à la victime bénéficiaire d'allocations visées à l'article 27ter, 2e phrase, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment le numéro de compte sur lequel le paiement doit être effectué.
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(1AR 2017-11-23/22, art. 210, 002; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 10.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.