Texte 2012205007
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, modifié par l'arrêté du 11 décembre 2003, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" La liste des diplômes et certificats qui donnent accès aux emplois des différents niveaux est reprise à l'annexe VII.
Aucun diplôme ou certificat n'est exigé pour les niveaux III et IV. "
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe VII qui est jointe en annexe VI au présent arrêté.
Art. 2.L'article 71, alinéa 9, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 27 avril 2000, est abrogé.
Art. 3.L'article 71 du même arrêté est complété par un alinéa 10, rédigé comme suit :
" Les agents des niveaux IV, III, II et II+ qui justifient d'une ancienneté pécuniaire de 25 ans et l'agent du niveau I qui justifient d'une ancienneté pécuniaire de 23 ans sont classés, au premier jour du mois qui suit celui où ils ont atteint l'âge de 59 ans, dans l'échelle de traitement se terminant par 59 qui correspond au développement de sa carrière à ce moment-là. "
Art. 4.Les articles 77 et 78 du même arrêté sont abrogés.
Art. 5.Dans l'article 83, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 6.A l'article 105, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 13 mars 2008, les 4° et 5°, sont remplacés par ce qui suit :
" 4° 29 jours pour les agents à partir de 53 ans;
5°30 jours pour les agents à partir de 55 ans; "
Le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit :
" 6° 31 jours pour les agents à partir de 58 ans. "
Art. 7.A l'article 117, alinéa 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° 42 jours calendrier par an pour motifs d'ordre familial, qui sont à prendre par jours entiers et pour des périodes d'au moins 7 jours calendrier; "
Art. 8.A l'article 136, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 9 décembre 2004, le mot "trois" est remplacé par le mot "quatre".
Art. 9.L'article 136.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 19 octobre 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 136.1. Les dispositions de la présente sous-section servent à transposer la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la Directive 96/34/CE. "
Art. 10.A l'article 204, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le nombre "30" est remplacé par le mot "quarante-cinq".
Art. 11.L'annexe II - Barèmes du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 13 mars 2008 et modifiée par l'arrêté du 10 décembre 2009, est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.
Art. 12.L'annexe II - Barèmes du même arrêté est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.
Art. 13.L'annexe II - Barèmes du même arrêté est remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté.
Art. 14.L'annexe II - Barèmes du même arrêté est remplacée par l'annexe IV jointe au présent arrêté.
Art. 15.L'annexe II - Barèmes du même arrêté est remplacée par l'annexe V jointe au présent arrêté.
Art. 16.L'annexe III - Classement des échelles de traitement du même arrêté est remplacée par l'annexe VII jointe au présent arrêté.
Art. 17.Les articles 1er et 5 à 10 produisent leurs effets le 1er janvier 2012.
Les articles 2 et 4 produisent leurs effets le 1er septembre 2011.
Les articles 3, 11 et 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
L'article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
L'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
L'article 14 entre en vigueur le 1er janvier 2018.
L'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 18.Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 4 septembre 2012.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ
Annexe.
Art. N1.Annexe 2. - Echelles de traitement à partir le 1er janvier 2013
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-10-2012, p. 60065-60070)
Art. N2.Annexe 2. - Echelles de traitement à partir le 1er janvier 2014
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-10-2012, p. 60071-60076)
Art. N3.Annexe 2. - Echelles de traitement à partir le 1er janvier 2015
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-10-2012, p. 60077-60082)
Art. N4.Annexe 2. - Echelles de traitement à partir le 1er janvier 2018
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-10-2012, p. 60083-60088)
Art. N5.Annexe 2. - Echelles de traitement à partir le 1er janvier 2019
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-10-2012, p. 60089-60094)
Art. N6.Annexe 7. - Liste des diplômes et certificats qui donnent accès aux emplois des différents niveaux
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-10-2012, p. 60095-60099)
Art. N7.Annexe 3. - Classement des échelles de traitement pour les grades au sein du Ministère de la Communauté germanophone
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-10-2012, p. 60100-60101)
Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 septembre 2012.
Eupen, le 4 septembre 2012.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ