Texte 2012205001

20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
4-10-2012
Numéro
2012205001
Page
60977
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-20/24
Entrée en vigueur / Effet
14-10-2012
Texte modifié
20112064682007201609
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise est remplacé comme suit :

" § 8. Pour pouvoir bénéficier de l'application des articles 2 et 3, §§ 1er à 7, le travailleur doit atteindre la condition d'âge qui est fixée dans la convention collective du travail et qui, conformément aux dispositions de cet arrêté, est applicable à la fin du contrat de travail, au plus tard :

à la fin du contrat de travail;

et soit durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail est applicable, soit durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail qui prolonge cette convention collective de travail est applicable, pour autant que la convention collective de travail qui prolonge prévoit la même condition d'âge.

Pour pouvoir bénéficier de l'application des articles 2 et 3, §§ 1er à 7, le travailleur doit atteindre la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin du contrat de travail.

Par dérogation à l'alinéa 1er, peut également bénéficier de l'application des articles 2 et 3, § 2, le travailleur qui atteint la condition d'âge durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail qui lie l'employeur qui l'occupe et qui prévoit, conformément aux articles 2 et 3, § 2, du présent arrêté, un droit au complément d'entreprise pour le travailleur licencié à cet âge, est applicable.

Le travailleur visé à l'alinéa précédent doit atteindre, durant la période au cours de laquelle la convention collective de travail visée à l'alinéa précédent est applicable, la condition d'ancienneté qui, conformément aux articles 2 et 3, § 2, est en vigueur durant la période au cours de laquelle cette convention collective de travail est applicable.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est tenu compte de la condition d'ancienneté qui est en vigueur conformément aux articles 2 et 3, § 2 au moment où la condition d'âge visée à l'alinéa 3 est atteinte par le travailleur.

Le travailleur visé à l'alinéa 3 ne pourra bénéficier de l'application des articles 2 et 3, § 2 qu'après avoir été licencié par le même employeur que celui visé à l'alinéa 3 et pour autant qu'il ait atteint l'âge et l'ancienneté visés aux alinéas 3 et 4 au plus tard à la fin du contrat de travail, sans qu'il soit cependant exigé que la convention collective de travail visée à l'alinéa 3 ne soit encore en vigueur à ce moment.

Le travailleur visé à l'alinéa 3 peut solliciter de la part du directeur du bureau de chômage dans le ressort duquel le travailleur a sa résidence principale de constater qu'il répond aux conditions d'âge et d'ancienneté visées aux alinéas 3 et 4.

Le travailleur introduit la demande visée à l'alinéa 7 auprès de l'organisme de paiement de son choix au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par l'Office.

La demande visée à l'alinéa 7 n'est recevable au plus tôt le jour où le travailleur atteint la condition d'âge visée à l'alinéa 3.

Le directeur atteste si le travailleur qui a introduit la demande visée à l'alinéa 7 satisfait ou non au jour où l'attestation est établie aux conditions prévues aux alinéas 3 et 4.

Le directeur adresse sa réponse à l'organisme de paiement visé à l'alinéa 8. "

Art. 2.L'article 5 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés est retiré.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi

Mme M. DE CONINCK

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