Texte 2012204960
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 mars 2007 relatif à la redistribution des montants d'aide par la voie de la réserve, modifié par les arrêtés ministériels des 2 juin 2009 et 5 octobre 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le point 2° la date "21 avril 2009" est remplacée par la date "21 avril 2011";
2°dans le point 2°, le membre de phrase "article 5" est remplacé par le membre de phrase "articles 4 et 5";
3°le point 4° est abrogé;
4°le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° moyenne régionale : la valeur unitaire moyenne de tous les droits au paiement ordinaires flamands, le 1er janvier 2012; ";
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 octobre, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" La réserve est utilisée pour octroyer un montant aux agriculteurs, tels que visés à l'article 41, alinéa 3, du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, qui répondent aux conditions visées à l'article 4 du présent arrêté ministériel, ou qui, à cause de circonstances spécifiques, disposent de moins d'hectares que de droits au paiement. ";
2°dans l'alinéa deux, la phrase " Les formulaires pour la demande de montants de référence de la réserve ou pour l'application du programme, visé à l'alinéa premier, peuvent être obtenus auprès des services extérieurs de l'entité compétente, à la demande de l'agriculteur. " est remplacée par la phrase " Les formulaires pour la demande, visée au programme pour jeunes agriculteurs ou au programme pour agriculteurs disposant de moins d'hectares que de droits au paiement, peuvent être obtenus auprès des services extérieurs de l'entité compétente, à la demande de l'agriculteur. ";
3°il est ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit :
" L'agriculteur peut utiliser le formulaire numérique, mis à disposition au guichet électronique pour introduire sa demande, visée au programme pour jeunes agriculteurs. L'agriculteur introduit la demande numérique au plus tard à la date limite d'introduction de la demande unique.
Dans l'alinéa trois, on entend par guichet électronique : le guichet électronique, visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté ministériel du 5 octobre 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 4. § 1er. Tout agriculteur ayant son siège social en Région flamande, qui remplit les conditions suivantes, entre en considération pour la demande d'un montant de la réserve :
1°il doit avoir moins de 40 ans le 1er janvier 2012;
2°il n'a cédé, ni temporairement, ni définitivement, des droits au paiement ayant une date de transfert du 22 avril 2011 au 21 avril 2012 inclus;
3°il a activé tous ses droits au paiement disponibles pendant l'année précédant l'année dans laquelle intervient la demande de réserve;
4°il dispose, le 21 avril de l'année dans laquelle il introduit la demande de réserve, d'au moins un droit au paiement ou numéro de droit au paiement ordinaire ayant une valeur unitaire inférieure à 90 pour cent de la moyenne régionale;
5°il dispose d'un résultat brut d'exploitation d'au moins 50.000 euros par exploitation. Le résultat brut de l'exploitation agricole est calculé en multipliant la superficie des cultures et les nombres d'animaux par un résultat brut d'exploitation moyen par unité et en majorant le résultat de l'aide de la Politique agricole commune. Si nécessaire, le résultat peut être calculé à l'aide de données comptables contrôlables du dernier exercice.
§ 2. Si la demande est acceptée par l'instance compétente, tous les droits au paiement ordinaires flamands que le demandeur possède et exploite le 21er avril de l'année dans laquelle intervient la demande de réserve, et qui ont une valeur unitaire inférieure à 90 % de la moyenne régionale, sont majorés jusqu'à 90 pour cent au maximum de cette moyenne régionale, en tenant compte d'une éventuelle délimitation budgétaire de la réserve.
Il est constitué une réserve afin de pouvoir financer les dépenses prévues dans le cadre de l'article 23 du Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs. Ce montant est fixé chaque année par l'entité compétente en fonction des besoins.
§ 3. La réserve des droits au paiement est réservée pour 50 % aux agriculteurs qui ont débuté à partir du 1er janvier 2007 et pour les 50 % restants aux agriculteurs qui ont débuté avant le 1er janvier 2007. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Bruxelles, le 23 juillet 2012.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS