Texte 2012204930
Article 1er.A l'article 4quater de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté royal du 4 juin 1999 et modifié par les arrêtés royaux du 4 mars 2010 et du 20 juillet 2012, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le membre du personnel a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, la limite d'âge est fixée à 21 ans.
Les conditions du douzième et du vingt et unième anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental. "
Art. 2.A l'article 35, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 4 mars 2010 et du 20 juillet 2012, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'agent a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, la limite d'âge est fixée à 21 ans.
Les conditions du douzième et du vingt et unième anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental. "
Art. 3.A l'article 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2007 modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2010 et du 20 juillet 2012, le paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 3. L'agent a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, la limite d'âge est fixée à 21 ans.
Les conditions du douzième et du vingt et unième anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental. "
Art. 4.A l'article 32, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 4 mars 2010 et du 20 juillet 2012, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Le membre du personnel a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le mebre du personnel sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, la limite d'âge est fixée à 21 ans.
Les conditions du douzième et du vingt et unième anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental. "
Art. 5.A l'article 13 de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par les arrêtés royaux du 20 novembre 2006, du 4 mars 2010 et du 20 juillet 2012, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le membre du personnel a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, la limite d'âge est fixée à 21 ans.
Les conditions du douzième et du vingt et unième anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental. "
Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" § 1er. Le membre du personnel a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, la limite d'âge est fixée à 21 ans.
§ 2. Les conditions du douzième et du vingt et unième anniversaire doivent être satisfaites au plus tard pendant la période de congé parental. "
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 20 mai 2011.
Art. 8.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a des Entreprises publiques et de la Coopération au Développement dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique,
K. GEENS
Le Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au Développement,
J.-P. LABILLE
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,
H. BOGAERT