Texte 2012204899
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Art. 2.Pour l'application de cet article, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 3.§ 1er. Lorsque le préavis est donné par l'employeur, les ouvriers ont droit à un délai de préavis égal à la moitié du délai de préavis légal minimum, tel que fixé pour les employés, en fonction de l'ancienneté acquise dans l'institution ou le service, en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cette disposition n'est pas applicable aux ouvriers qui sont en service depuis six mois ou moins dans l'institution ou le service.
§ 2. Le délai de préavis, fixé au § 1er, n'est pas applicable si l'employeur licencie l'ouvrier dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise. Dans ce cas, les délais de préavis, prévus à l'article 59, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont d'application.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5.L'arrêté royal du 26 janvier 2001 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande est abrogé.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK