Texte 2012204899

6 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (SCP 319.01)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
25-9-2012
Numéro
2012204899
Page
58916
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-09-06/12
Entrée en vigueur / Effet
05-10-2012
Texte modifié
2001012026
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 2.Pour l'application de cet article, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.§ 1er. Lorsque le préavis est donné par l'employeur, les ouvriers ont droit à un délai de préavis égal à la moitié du délai de préavis légal minimum, tel que fixé pour les employés, en fonction de l'ancienneté acquise dans l'institution ou le service, en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cette disposition n'est pas applicable aux ouvriers qui sont en service depuis six mois ou moins dans l'institution ou le service.

§ 2. Le délai de préavis, fixé au § 1er, n'est pas applicable si l'employeur licencie l'ouvrier dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise. Dans ce cas, les délais de préavis, prévus à l'article 59, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont d'application.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 26 janvier 2001 fixant les délais de préavis pour les ouvriers des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande est abrogé.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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