Texte 2012204780

25 AOUT 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-8-2012
Numéro
2012204780
Page
53653
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-08-25/03
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2012
Texte modifié
20112064542001013224
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° CCT n° 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de Crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

aux paragraphes 1er et 2, les mots " de la CCT n° 77 " sont chaque fois remplacés par les mots " de la CCT n° 103 " et les mots " se montant " sont chaque fois remplacés par les mots " ce montant ";

au paragraphe 2/1, les mots " l'article 6, § 1er de la CCT n° 77 " sont remplacés par les mots " l'article 3, § 1er, 3° de la CCT n° 103 ";

le paragraphe 2/2 est remplacé comme suit :

" § 2/2. Les allocations d'interruption visées aux §§ 1er, 2 et 2/1 de cet article sont octroyées au travailleur qui, précédant l'avertissement écrit à l'employeur, compte une carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins cinq ans et est lié par un contrat de travail avec l'employeur actuel pendant au moins deux ans.

La carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins cinq ans est déterminée conformément à l'article 10, § 3 de la CCT n° 103. La preuve des cinq années de carrière est communiquée sur un formulaire établi par le Ministre de l'Emploi, sur proposition de l'Office National de l'Emploi.

Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux travailleurs qui ont épuisé leurs droits pour tous les enfants bénéficiaires en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle et qui, immédiatement après le congé parental, suspendent totalement leurs prestations de travail ou qui réduisent leurs prestations de travail conformément aux dispositions du présent article. "

au paragraphe 6, les mots " les articles 3, § 1er et 6, § 1er de la CCT n° 77 " sont remplacés par les mots " l'article 3, § 1er de la CCT n° 103 ".

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, les mots " au sens de l'article 9, § 1er, 1° de la CCT 77 " sont remplacés par les mots " au sens de l'article 8, § 1er, 1° de la CCT n° 103 ";

au paragraphe 2, les mots " dans le sens de l'article 9, § 1er, 2° de la CCT 77 " sont remplacés par les mots " au sens de l'article 8, § 1er, 2° de la CCT n° 103 ";

le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

" § 4. Les travailleurs visés au présent article, doivent au moment de l'avertissement écrit à l'employeur fournir la preuve d'une carrière en tant que salarié d'au moins 25 ans.

La carrière professionnelle en tant que travailleur salarié d'au moins 25 ans est déterminée conformément à l'article 10, § 3 de la CCT n° 103. La preuve des 25 années de carrière est communiquée sur un formulaire établi par le Ministre d'Emploi, sur proposition de l'Office National de l'Emploi. "

le premier alinéa du paragraphe 5 est remplacé comme suit :

" § 5. Par dérogation au § 2, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er, 2° de la CCT n° 103 et qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, satisfont, de manière cumulative, aux conditions suivantes :

- antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans pendant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes;

- ça concerne un métier lourd pour lequel il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Les métiers en pénurie sont les suivants :

a)les infirmiers et le personnel soignant dans les hôpitaux;

b)les infirmiers et le personnel soignant dans les maisons de repos et de soins infirmiers;

c)les métiers repris sur une liste de métiers en pénurie établie annuellement par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres. Cette liste est basée sur les listes régionales des métiers en pénurie et reprend les métiers qui ont été unanimement approuvés par les commissions paritaires et par le comité de gestion de l'Office National de l'Emploi. "

Le paragraphe 5 est complété par la disposition suivante :

" Par dérogation au § 2, les travailleurs de 50 ans, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 51 ans, ont droit aux montants mentionnés à l'article 4, § 2 du présent arrêté jusqu'au mois y inclus où ils atteignent l'âge de 51 ans. "

un paragraphe 6 est inséré, libellé comme suit :

" § 6. Par dérogation au § 1er, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la CCT n° 103 et qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, satisfont, à une des conditions suivantes :

antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans pendant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes;

antérieurement, le travailleur a effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, pour autant qu'un droit à la réduction des prestations de travail d'un cinquième sur la base d'une carrière professionnelle d'au moins 28 ans soit explicitement prévu dans une CCT sectorielle applicable au travailleur. Le CNT fera une évaluation de la disposition précédente pour le 30 septembre 2013 et examinera si cette disposition dérogatoire peut aussi être introduite via une CCT d'entreprise.

Pour l'application de l'alinéa premier, 1°, on entend par métier lourd, le métier lourd tel que défini au § 5, deuxième et troisième alinéas.

Pour l'application de l'alinéa premier, 2°, sont pris en compte pour le calcul de la carrière professionnelle d'au moins 28 ans :

a)chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur privé pour laquelle au moins 285 jours ont été rémunérés à temps plein, calculés en régime de six jours par semaine;

b)chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur public, pour laquelle au moins 237 jours ont été réellement prestés à temps plein, calculés en régime de cinq jours par semaine.

Pour les années civiles dans le régime du secteur privé avec moins de 285 jours d'occupation, le total de ces jours est divisé par 285. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte.

Pour les années civiles dans le régime du secteur public avec moins de 237 jours d'occupation, le total de ces jours est divisé par 237. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte.

Pour les années civiles avec respectivement plus de 285 jours ou 237 jours d'occupation, il n'est pas tenu compte des jours qui dépassent 285 jours ou 237 jours.

La somme des années des points a) et b) est arrondie à l'unité supérieure.

Pour l'application du point a), sont assimilés à des jours rémunérés à temps plein, les jours de :

- congé de maternité;

- congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant;

- congé d'adoption;

- congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes;

- congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.

Pour l'application du point b), sont assimilés à des services réellement prestés à temps plein, les jours de :

- congés avec maintien de la rémunération;

- congé de maternité;

- congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant;

- congé d'adoption;

- congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes;

- congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle.

La preuve des 28 années de carrière est communiquée sur un formulaire établi par le Ministre de l'Emploi, sur proposition de l'Office National de l'Emploi.

Par dérogation au § 1er, les travailleurs de 50 ans, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 51 ans, ont droit aux montants mentionnés à l'article 4, § 2/1 du présent arrêté jusqu'au mois où ils atteignent l'âge de 51 ans. "

il est inséré un paragraphe 7, libellé comme suit :

" § 7. Par dérogation aux §§ 1er et 2, l'âge peut être porté à 50 ans si la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail d'un cinquième en application de l'article 8, § 1er, 1° de la CCT n° 103 ou de la réduction des prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er, 2° de la CCT n° 103 est située pendant une période de reconnaissance de l'entreprise, par le Ministre compétent pour l'Emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés en application de la réglementation relative au chômage avec complément d'entreprise, pour autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions suivantes :

l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des licenciements;

l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du chômage avec complément d'entreprise;

le Ministre a explicitement précisé, dans la décision de reconnaissance, que ces conditions sont remplies.

Par dérogation au § 1er, les travailleurs de 50 ans, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 51 ans, ont droit aux montants mentionnés à l'article 4, § 2/1 du présent arrêté jusqu'au mois où ils atteignent l'âge de 51 ans.

Par dérogation au § 2, les travailleurs de 50 ans, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 51 ans, ont droit aux montants mentionnés à l'article 4, § 2 du présent arrêté jusqu'au mois où ils atteignent l'âge de 51 ans. "

Art. 4.A l'article 7, paragraphe 1er du même arrêté royal, les mots " la convention collective n° 77 " sont remplacés par les mots " la convention collective n° 103 ".

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté royal, les mots " En application de l'article 12, § 3, alinéa 1er de la convention collective n° 77 " sont remplacés par les mots " En application de l'article 12, § 6, de la CCT n° 103 ".

Art. 6.L'article 4 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; est remplacé comme suit :

" Art. 4. Le présent arrêté s'applique à toutes les premières demandes ou les demandes de prolongation pour les allocations d'interruption qui prennent cours après le 31 décembre 2011.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application :

à toutes les premières demandes ou les demandes de prolongation pour les allocations d'interruption qui prennent cours au plus tard le 2 avril 2012 et qui ont été reçues avant le 2 mars 2012 par l'Office national de l'Emploi, pour autant que l'employeur ait reçu un avertissement écrit du travailleur avant le 28 novembre 2011;

au travailleur âgé d'au moins 50 ans qui bénéficiait déjà en 2011 d'allocations d'interruption en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2011, lors de la première demande de prolongation après le 31 décembre 2011, en application de l'article 6 tel qu'il était d'application au 31 décembre 2011. "

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012, à l'exception de l'article 6 qui produit ses effets le 1er janvier 2012, sans préjudice des droits qui ont été accordés avant la publication de cet arrêté sur base de l'article 4 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011, comme appliqués auparavant.

Art. 8.Le Ministre, qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Split, le 25 août 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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