Texte 2012204770
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 27 novembre 1985 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise et des gens de métier ou de service des institutions universitaires, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Art. 5/1. Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. "
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit :
" Art. 24/1. Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. "
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :
" Art. 19/1. Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. "
Art. 4.Dans l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, il est inséré un article 138/1 rédigé comme suit :
" Art. 138/1. Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. "
Art. 5.Dans l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit :
" Art. 32/1. Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. "
Art. 6.Dans l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, il est inséré un article 85/1 rédigé comme suit :
" Art. 85/1. Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. "
Art. 7.Dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit :
" Art. 18/1. Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. "
Art. 8.Dans l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit :
" Art. 28/1. Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. "
Art. 9.Dans l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit :
" Art. 23/1. Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. "
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, le ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, chargé de la Fonction publique,
S. VANACKERE
Le Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au Développement,
P. MAGNETTE
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,
H. BOGAERT