Texte 2012204477

6 JUILLET 2012. - Décret portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-08-2012 et mise à jour au 29-12-2017)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-8-2012
Numéro
2012204477
Page
48261
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-06/18
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
2007035594
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

Sport pour tous : la pratique du sport au sens large, individuel ou en équipe, revêtant un caractère compétitif ou récréatif, mais à l'exception du sport de haut niveau et du sport de haute compétition.

politique sportive : l'ensemble systématique et cohérent de mesures politiques d'une autorité en matière de sport qui repose sur l'expertise, l'approche stratégique et la participation de tous les secteurs.

politique en matière d'activité physique : l'ensemble systématique et cohérent de mesures politiques d'une autorité en matière d'incitation à l'activité physique, ayant la pratique du sport comme objectif final.

fédération sportive flamande agréée : toute fédération sportive agréée dans le cadre du [3 décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé]3.

organisation de sports récréatifs flamande agréée : toute organisation de sports récréatifs qui est agréée dans le cadre du [3 décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé]3.

liste des disciplines sportives : la liste nominative des disciplines sportives que le Gouvernement flamand peut subventionner [3 , visée à l'article 2, 14°, du décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé]3.

association sportive : un groupement de personnes qui s'est organisé de façon structurelle et durable, avec comme objectif premier la pratique du sport et l'organisation d'activités sportives où l'effort physique occupe une place centrale.

animateur sportif pour jeunes : un accompagnateur technico-sportif de sport pour jeunes qui est actif au sein d'une association sportive affiliée auprès d'une fédération sportive flamande agréée. Par " sport pour jeunes ", il convient d'entendre la pratique sportive des enfants et des jeunes jusqu'à dix-huit ans inclus.

aide financière directe aux associations sportives : une intervention financière à des associations sportives par l'administration communale ou l'administration de la Commission communautaire flamande, destinée au fonctionnement général de l'association. Ces subventions sont réparties sur la base d'un règlement de subvention faisant appel à des critères de qualité objectivés.

10°offre d'activités physiques et sportives organisée différemment : une organisation proposant des activités physiques et sportives accessibles à tous et qui est organisée ou soutenue par les autorités locales, en coopération ou non avec des associations sportives ou d'autres acteurs, en vue d'accroître ou d'élargir la participation sportive.

11°groupe défavorisé : un ensemble de personnes qui, du fait d'une ou plusieurs caractéristiques individuelles ou situationnelles communes, sont confrontées à des inégalités en matière de participation sportive et pour lequel une politique spécifique est indispensable en matière de sport et d'activité physique.

12°Commune : commune de la région de langue néerlandaise.

13°Planlastendecreet : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.

14°[2 agence " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) : l'agence établie par le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre)".]2;

["1 15\176 communes p\233riph\233riques : les communes p\233riph\233riques, vis\233es \224 l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en mati\232re administrative, coordonn\233es le 18 juillet 1966."°

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(1DCFL 2015-07-03/12, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCFL 2015-12-04/08, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2016-06-10/05, art. 78, 006; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 3.Dans les limites budgétaires et selon les conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement flamand accorde des subventions pour la réalisation d'une politique " Sport pour tous " cohérente, dynamique et innovante, ce qui suppose en tout cas la présence d'un personnel qualifié nécessaire au sein des institutions respectives.

Les subventions qui sont versées au titre du présent décret peuvent être utilisées exclusivement pour le soutien ou l'organisation d'initiatives sportives de langue néerlandaise. Par initiative de langue néerlandaise, il convient d'entendre les initiatives émanant d'institutions dont le siège et les activités se tiennent en région de langue néerlandaise ou les initiatives d'institutions dont le siège et les activités se tiennent en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, du fait de leurs activités, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande. Les institutions doivent utiliser la langue néerlandaise dans leurs activités et leur organisation. Les données et les documents de ces institutions doivent se trouver en langue néerlandaise au siège.

Dans les limites budgétaires, le montant de toutes les subventions prévues dans le cadre du présent décret seront ajustées annuellement à partir de 2015 à l'augmentation de l'indice santé. Par indice santé, il convient d'entendre l'indice des prix visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Art. 4.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 30, 008; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 2.- Le subventionnement [2 ...]2 de la Commission communautaire flamande pour la réalisation d'une politique " Sport pour tous ".

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(1DCFL 2015-07-03/12, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCFL 2017-12-22/08, art. 31, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 5.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 6.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 7.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 8.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 9.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2018>

Sous-section 2.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 10.

<Abrogé par DCFL 2017-12-22/08, art. 32, 008; En vigueur : 01-01-2018>

Section 2.- Le subventionnement de la Commission communautaire flamande pour la réalisation d'une politique " Sport pour tous ".

Art. 11.Les priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous " pour la Commission communautaire flamande sont :

l'appui au développement qualitatif d'associations sportives via une politique de subventionnement ciblée;

la promotion de la professionnalisation des associations sportives en mettant particulièrement l'accent sur la qualité de l'animation sportive des jeunes et éventuellement une coopération mutuelle;

la réalisation d'une politique d'activation en vue d'une participation sportive tout au long de la vie via une offre d'activités physiques et sportives organisée différemment et à la portée de tous;

la réalisation d'une politique d'activité physique et sportive axée sur une coopération transversale de manière à ce que les groupes défavorisés bénéficient de l'égalité des chances en vue d'une participation active au sport. Une attention particulière est accordée à l'encouragement des personnes qui souffrent d'un handicap entravant la pratique d'un sport.

["1 ..."°

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(1DCFL 2017-12-22/08, art. 33, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 11/1.[1 La priorité politique flamande visée à l'article 11, point 1°, consiste à encourager les associations sportives via une aide financière directe à l'élaboration d'une pratique sportive de qualité permanente sur le fond, en améliorant le développement qualitatif de la structure, de l'organisation et de l'encadrement de l'association sportive. Les associations sportives proposent des sports figurant sur la liste des disciplines sportives proposées par des fédérations sportives flamandes agréées ou par des organisations flamandes de sports récréatifs agréées.

La priorité politique flamande visée à l'article 11, point 2°, consiste d'une part à accroître la qualité des animateurs sportifs au sein des associations sportives et offre, d'autre part, un encadrement professionnel accru via des fonctions de coordination au sein des associations sportives. Cette priorité politique a également pour objectif de favoriser la coopération structurelle ou les fusions entre les associations sportives en vue de développer des activités plus variées et de qualité. Les associations sportives sont affiliées à une fédération sportive flamande agréée.

La priorité politique flamande visée à l'article 11, point 3°, consiste à encourager une politique d'activité physique et sportive locale ciblée sur la population à inciter à la pratique d'un sport tout au long de la vie au moyen d'une offre d'activités physiques et sportives organisée différemment et à la portée de tous. Cette politique d'activité physique et sportive doit être focalisée sur l'effort physique.

La priorité politique flamande visée à l'article 11, point 4°, consiste à encourager une politique d'activité physique et sportive locale axée sur les personnes qui, du fait de leur situation sociale plus faible, sont moins susceptibles de participer au sport, en les incitant à la pratique d'une activité sportive ou d'un sport où l'effort physique occupe une place centrale. Cette politique d'activité physique et sportive est axée sur une coopération transversale et l'élimination des obstacles qui entravent la participation au sport parmi les groupes défavorisés en question]1

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(1Inséré par DCFL 2017-12-22/08, art. 34, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 12.Le Gouvernement flamand détermine les taux d'utilisation attribués aux priorités politiques flamandes visées à l'article 11 et fixe les conditions auxquelles il devra être satisfait pour prétendre au subventionnement.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les tâches [1 de l'agence Sport Flandre]1 dans le cadre de la demande et du traitement du subventionnement, du contrôle de l'utilisation des subventions, de la planification et du rapportage et des modalités selon lesquelles les subventions sont payées.

Le subventionnement est accordé, entièrement ou partiellement refusé ou retiré selon les conditions, dans les délais et d'après la forme et la procédure déterminés par le Gouvernement flamand.

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(1DCFL 2015-12-04/08, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 13.Dans les limites budgétaires, le Gouvernement flamand subventionne l'exécution des priorités politiques flamandes visées à l'article 11 à concurrence d'un montant total de 750 000 euros par an lorsqu'il est satisfait aux conditions fixées dans le présent décret et aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 14.Les subventions que le Gouvernement flamand attribue sur la base des priorités politiques flamandes visées à l'article 11 sont majorées d'au moins 30 pour cent par la Commission communautaire flamande. La Commission communautaire flamande alloue ce montant aux priorités politiques flamandes visées à l'article 11.

Section 3.- Le conseil sportif communal et le conseil sportif [1 de la Commission communautaire flamande]1

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(1DCFL 2017-12-22/08, art. 35, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 15.§ 1. [1 La Commission communautaire flamande]1 dispose d'un conseil sportif qui, de sa propre initiative ou à la demande, donne un avis autonome à l'autorité sur toutes les affaires que le conseil sportif juge importantes dans le cadre de la politique sportive.

["1 Le membre du coll\232ge"° compétent en matière de sport peut assister aux réunions en qualité d'observateur.

La qualité de membre du conseil sportif ne peut constituer une condition au subventionnement.

§ 2. [1 ...]1

La Commission communautaire flamande est tenue de démontrer qu'elle a associé le conseil sportif à la planification relative à la politique sportive et qu'elle lui a demandé son avis concernant les documents de planification relatifs à la politique " Sport pour tous " dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous ". Le conseil sportif discute également chaque année des documents de rapportage établis par la Commission communautaire flamande eu égard à la politique " Sport pour tous " dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous ".

§ 3. Lors de la prise de décisions, l'administration communale motive les éventuels écarts par rapport aux avis émis par le conseil sportif.

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(1DCFL 2017-12-22/08, art. 36, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 3.

<Abrogé par DCFL 2016-11-18/05, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 16.

<Abrogé par DCFL 2016-11-18/05, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 17.

<Abrogé par DCFL 2016-11-18/05, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 18.

<Abrogé par DCFL 2016-11-18/05, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 19.

<Abrogé par DCFL 2016-11-18/05, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 20.

<Abrogé par DCFL 2016-11-18/05, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 21.

<Abrogé par DCFL 2016-11-18/05, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Chapitre 4.- Accompagnement, coordination et suivi des administrations dans le cadre [1 de la politique locale en matière de " Sport pour tous "]1

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(1DCFL 2017-12-22/08, art. 37, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Section 1ère.- Agrément et subventionnement d'une organisation pour l'accompagnement [1 des communes et de la Commission communautaire flamande]1 dans le cadre [2 de la politique locale en matière de " Sport pour tous "]2.

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(1DCFL 2016-11-18/05, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(2DCFL 2017-12-22/08, art. 38, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 22.§ 1. Pour être et rester agréée en tant qu'organisation pour l'accompagnement [3 des communes et de la Commission communautaire flamande ]3 dans le cadre [4 de la politique locale en matière de " Sport pour tous "]4, les conditions suivantes doivent être remplies :

être créée en vertu de la loi conférant la personnalité morale aux associations sans but lucratif;

avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

avoir pour objectif principal dans ses statuts l'appui aux administrations communales dans l'exécution de la politique sportive;

s'adresser à toutes les administrations locales [4 ...]4 pour l'appui à l'exécution de la politique sportive locale;

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les autres conditions, la forme, les délais et la procédure à suivre pour la demande d'agrément et le traitement de celle-ci par [2 l'agence Sport Flandre]2.

L'agrément d'une organisation pour l'accompagnement des communes est accordé, refusé, suspendu ou retiré selon les conditions, dans les délais et d'après la forme et la procédure déterminés par le Gouvernement flamand.

L'agrément est accordé pour la durée du cycle politique local des communes [3 ...]3 visées à l'article 2, point 3°, du Planlastendecreet.

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(2DCFL 2015-12-04/08, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2016-11-18/05, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(4DCFL 2017-12-22/08, art. 39, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 23.Le Gouvernement flamand prévoit, dans les limites budgétaires, une subvention de [1 200.000]1 euros par an pour l'accompagnement des communes [3 et de la Commission communautaire flamande]3 dans le cadre de [4 la politique locale en matière de "Sport pour tous", dont au moins 50.000 euros par an sont affectés à la mission, visée à l'article 24, alinéa 1er, 3°.]4

["1 La subvention doit \234tre affect\233e au subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base annuelle pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activit\233s r\233ellement prest\233es."°

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(1DCFL 2013-12-20/08, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFL 2015-07-03/12, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2016-11-18/05, art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(4DCFL 2017-12-22/08, art. 40, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 24.Pour avoir droit au subventionnement, une organisation agréée pour l'accompagnement des communes, [2 et de la Commission communautaire flamande ]2 dans le cadre [1 de la politique locale en matière de " Sport pour tous "]1[3 , à l'exception de la politique d'infrastructure sportive,]3 doit exécuter les missions suivantes :

la collecte et le développement actifs des connaissances, en tenant compte des besoins des administrations dans le cadre [3 de la politique locale en matière de " Sport pour tous "]3;

la mise à la disposition des communes d'informations et de connaissances sur [3 de la politique locale en matière de " Sport pour tous "]3 au travers de :

a)l'organisation d'une fonction d'assistance technique;

b)l'organisation de formations, de journées d'études, d'intervisions et de parcours d'accompagnement actifs;

c)[3 l'élaboration d'exemples de bonne pratique sur le terrain dans le cadre de la politique locale en matière de "Sport pour tous" ;]3

d)l'instauration de canaux de communication directs avec différents acteurs locaux en fonction d'une diffusion rapide et précise des informations.

["3 3\176 le d\233veloppement d'un Centre de Connaissances du Sport de Quartier."°

Lors de l'exécution de ces missions, il est tenu compte des conditions fixées dans le présent décret et des conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Pour avoir droit au subventionnement, l'organisation agréée pour l'accompagnement des administrations établit un plan de gestion pour le prochain cycle de politique locale et un plan d'action annuel faisant mention des actions, d'un calendrier, des indicateurs et du budget y associé. Le Gouvernement détermine les autres conditions auxquelles ce plan de gestion et le plan d'action annuel doivent satisfaire.

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(1DCFL 2015-07-03/12, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCFL 2016-11-18/05, art. 28, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(3DCFL 2017-12-22/08, art. 41, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 25.Les subventions aux organisations pour l'accompagnement des communes [2 et de la Commission communautaire flamande]2 dans le cadre [3 de la politique locale en matière de " Sport pour tous "]3 sont octroyées annuellement et incluent des subventions de fonctionnement et des subventions de personnel. Le Gouvernement flamand arrête les autres conditions relatives à l'octroi de ces subventions.

Les subventions doivent être affectées à l'exécution de la tâche visée aux articles 23 et 24. Maximum 70 % du total des subventions peuvent être affectés à des coûts de personnel.

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(1DCFL 2015-07-03/12, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCFL 2016-11-18/05, art. 28, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(3DCFL 2017-12-22/08, art. 42, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 26.Les organisations pour l'accompagnement des communes [2 et de la Commission communautaire flamande ]2 et des provinces dans le cadre [3 de la politique locale en matière de " Sport pour tous "]3 établissent un rapport d'activités annuel ainsi qu'un rapport financier sur l'exécution du plan de gestion durant l'année précédente.

Le Gouvernement détermine les autres conditions auxquelles le rapport d'activités et le rapport financier doivent satisfaire.

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(1DCFL 2015-07-03/12, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCFL 2016-11-18/05, art. 28, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(3DCFL 2017-12-22/08, art. 42, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 27.Le Gouvernement flamand arrête les autres conditions, la forme, les délais et la procédure à suivre pour le subventionnement d'une organisation agréée pour l'accompagnement des communes [3 et de la Commission communautaire flamande ]3 dans le cadre [4 de la politique locale en matière de " Sport pour tous "]4 et le traitement de ce subventionnement par [2 l'agence Sport Flandre]2 .

Le subventionnement d'une organisation pour l'accompagnement des administrations est accordé, refusé, suspendu ou retiré selon les conditions, dans les délais et d'après la forme et la procédure déterminés par le Gouvernement flamand.

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(1DCFL 2015-07-03/12, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2DCFL 2015-12-04/08, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(3DCFL 2016-11-18/05, art. 28, 007; En vigueur : 01-01-2018)

(4DCFL 2017-12-22/08, art. 42, 008; En vigueur : 01-01-2018)

Section 2.- Agrément et subventionnement d'une organisation pour la coordination et l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs professionnels pour les communes, la Commission communautaire flamande et les provinces dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous ".

Art. 28.

<Abrogé par DCFL 2013-11-08/02, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 29.

<Abrogé par DCFL 2013-11-08/02, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 30.

<Abrogé par DCFL 2013-11-08/02, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 31.

<Abrogé par DCFL 2013-11-08/02, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 32.

<Abrogé par DCFL 2013-11-08/02, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 33.

<Abrogé par DCFL 2013-11-08/02, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3.- Suivi de la politique sportive locale

Art. 34.Les communes, la Commission communautaire flamande[2 ...]2 et [1 l'organisation, visée à l'article 24,]1 s'engagent à mettre à disposition, sur demande du Gouvernement flamand, leurs informations dans le cadre du suivi de la politique sportive locale.

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(1DCFL 2013-11-08/02, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFL 2016-11-18/05, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 35.Le décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations locales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique de Sport pour tous est abrogé à partir du 1er janvier 2014, à l'exception :

de l'article 5, § 2 et § 3, de l'article 9, § 1, alinéa premier, des articles 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 et 26, qui restent applicables au plan de la politique sportive de la Commission communautaire flamande, au plan de la politique sportive complémentaire de la Commission communautaire flamande jusqu'au 31 décembre 2015 inclus;

des articles 28, 29 et 30, qui restent applicables à la Commission communautaire flamande jusqu'au 31 décembre 2014 inclus;

des articles 2, 3 et 4, qui restent applicables à la Commission communautaire flamande jusqu'au 31 décembre 2015 inclus.

Conformément à l'article 22, § 1, du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations locales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique de Sport pour tous, le plan de gestion complémentaire de la Commission communautaire flamande reste applicable pour les communes bruxelloises jusqu'au 31 décembre 2015 inclus.

Art. 36.

<Abrogé par DCFL 2013-11-08/02, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 37.Par dérogation à l'article 32 du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations locales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique de Sport pour tous, le Gouvernement flamand prévoit pour l'année 2013 un prélèvement de 150 000 euros pour la préparation de l'accompagnement des administrations dans le cadre des priorités politiques flamandes Sport pour tous visées dans le présent décret.

Par dérogation à l'article 33 du décret du 9 mars 2007 portant subventionnement des administrations locales et provinciales et de la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique de Sport pour tous, le Gouvernement flamand prévoit pour l'année 2013 un prélèvement de 75 000 euros pour la préparation de la coordination et de l'accompagnement d'un pool d'animateurs sportifs professionnels pour les administrations dans le cadre des priorités politiques flamandes Sport pour tous, visées dans le présent décret.

Art. 38.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception :

des articles 2, 4, 5, 6, 7, 17 et 18 qui entrent en vigueur le 30 octobre 2012;

des articles 15, 19 et 37 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013;

des articles 11, 12, 13 et 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Par dérogation à l'alinéa premier, pour la Commission communautaire flamande :

l'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2015;

les articles 3 et 34 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

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