Texte 2012204385

13 JUILLET 2012. - Décret spécial modifiant le décret spécial du 4 avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-8-2012
Numéro
2012204385
Page
47026
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-13/24
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2013
Texte modifié
2003035707
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret spécial règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 3 du décret spécial du 4 avril 2003 portant participation d'institutions communautaires aux associations dans l'enseignement supérieur, modifié par le décret spécial du 19 mars 2004, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les instituts supérieurs, issus de la transformation visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, du décret spécial du 13 juillet 2012 réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de certains instituts supérieurs de droit public, sont, suite à la transformation, subrogés aux instituts supérieurs autonomes flamands 'Erasmushogeschool Brussel', 'Hogeschool Gent', et 'Hogeschool West-Vlaanderen' pour ce qui est de l'exercice des droits et obligations des conventions d'associations en cours.

L'institut supérieur issu de la transformation visée à l'article 2 du décret spécial du 20 février 2009 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool', est, suite à la transformation, subrogé à l'institut supérieur autonome flamand pour ce qui est de l'exercice des droits et obligations de la convention d'association en cours.

Les instituts supérieurs, issus de la fusion visée à l'article 2, § 1er, alinéa premier, du décret spécial du 13 juillet 2012 réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés, sont, suite à la transformation, subrogés à l'institut supérieur autonome flamand 'Artesis Hogeschool Antwerpen' et à la 'Plantijn Hogeschool' de la province d'Anvers, respectivement à l'institut supérieur autonome flamand 'XIOS Hogeschool Limburg' et à la 'Provinciale Hogeschool Limburg' pour ce qui est de l'exercice des droits et obligations des conventions d'associations en cours.".

Art. 3.L'article 4 du même décret spécial est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 4. Les organismes autonomes visés à l'article 3 transfèrent à l'association au moins des compétences concernant les matières décrites à l'article 101 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, tel que remplacé par le décret du 13 juillet 2012 relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités.".

Art. 4.Le chapitre III du même décret spécial, comprenant l'article 6, est remplacé par ce qui suit :

"Chapitre III. Schools of Arts

Art. 6. Les instituts supérieurs visés dans le décret spécial du 13 juillet 2012 réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de certains instituts supérieurs de droit public, respectivement dans le décret spécial du 13 juillet 2012 réglant l'organisation administrative et le fonctionnement de deux instituts supérieurs fusionnés, qui organisent des formations de bachelor à orientation professionnelle ou des formations de bachelor académiques et de master dans la discipline 'Arts audiovisuels et plastiques' ou dans la discipline 'Musique et arts de la scène', offrent ces formations auprès d'une School of Arts, aux conditions reprises dans le titre Ier, chapitre Ier, section 4bis, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 13 juillet 2012 relatif à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités.".

Art. 5.Le présent décret spécial entre en vigueur le 1er octobre 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

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