Texte 2012204283
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de six mois;
- quarante jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre six mois et moins de cinq ans;
- quarante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et quatorze jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre cinq ans et moins de dix ans;
- septante jours jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre dix ans et moins de quinze ans;
- nonante-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre quinze ans et moins de vingt ans;
- cent vingt-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans;
- cent cinquante-quatre jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise entre vingt-cinq ans et moins de trente ans;
- cent quatre-vingt-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur et vingt-huit jours lorsque le congé est donné par le travailleur quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins trente ans;
Art. 4.Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de vingt ans;
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt ans.
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 6.L'arrêté royal du 22 juin 2003 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (CP 149.03) est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK