Texte 2012204237
Article 1er.La partie du cours d'eau n° 15 " Zwart Water " à partir du point A jusqu'au point B, telle qu'indiquée en vert sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 15 de la première catégorie. La partie en aval, à partir de l'ouvrage d'art d'entrée du bassin d'attente du " Schuelensbroek " à Lummen (Linkhout) jusqu'à l'embouchure dans la " Zwarte Beek " à Halen (Zelem), telle qu'indiquée sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est également classée comme cours d'eau non navigable n° 15 de la première catégorie.
Art. 2.La partie du cours d'eau n° 202 " Oude Herk " à partir du point N jusqu'au point O, indiquée sen jaune ur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 202 de la troisième catégorie.
Art. 3.La partie du cours d'eau n° 202 " Oude Herk " à partir du point Q jusqu'au point N, telle qu'indiquée en vert sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 202 de la première catégorie.
Art. 4.La partie du cours d'eau n° 202 " Oude Herk " à partir du point N jusqu'au point P, telle qu'indiquée en vert sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 202 de la première catégorie.
Art. 5.La partie du cours d'eau n° 221 " Laarbeek " à partir du point C jusqu'au point D, telle qu'indiquée en vert sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 221 de la première catégorie.
Art. 6.La partie du cours d'eau n° 221 " Laarbeek " à partir du point J jusqu'au point K, telle qu'indiquée en jaune sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 221 de la deuxième catégorie.
Art. 7.La partie du cours d'eau n° 221 " Laarbeek " à partir du point L jusqu'au point M, telle qu'indiquée en orange sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 221 de la deuxième catégorie.
Art. 8.La partie du cours d'eau n° 221 " Laarbeek " à partir du point J jusqu'au point C, telle qu'indiquée en bleu sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est classée comme cours d'eau non navigable n° 221 de la deuxième catégorie.
Art. 9.La partie du cours d'eau n° 223 " Snijken " à partir du point E jusqu'au point F, telle qu'indiquée en jaune sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est abrogée comme cours d'eau non navigable n° 223 de la troisième catégorie.
Art. 10.La partie du cours d'eau n° 223 " Snijken " à partir du point G jusqu'au point H, telle qu'indiquée en jaune sur le plan joint en annexe 1re au présent arrêté, est abrogée comme cours d'eau non navigable n° 223 de la troisième catégorie.
Art. 11.La Ministre flamande ayant l'environnement et de la politique des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE