Texte 2012204228
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 24 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et modifié par les lois spéciales des 13 juillet 2001 et 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 1er, alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots " , et fixer des règles complémentaires de composition. ";
2°dans le § 2, l'alinéa 2 est complété par les mots " et fixer des règles complémentaires de composition. ";
3°dans le § 3, alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots " , et fixer des règles complémentaires de composition. ".
Art. 3.Dans l'article 26 de la même loi, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent créer par décret, chacun pour ce qui le concerne, une circonscription électorale sur l'ensemble du territoire de leur région à partir de laquelle sont élus une partie des membres de leur parlement respectif. S'ils font usage de cette faculté, le Parlement wallon et le Parlement flamand définissent par décret, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges que compte cette circonscription régionale. ";
2°le § 3, alinéa 1er, est complété par les mots " , diminué, le cas échéant, du nombre de sièges que compte la circonscription visée au § 2bis. ".
Art. 4.A l'article 28 de la même loi, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par les lois spéciales des 2 mars 2004 et 27 mars 2006, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré, entre l'alinéa 6 et l'alinéa 7 :
" Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les alinéas précédents. ".
Art. 5.A l'article 29octies de la même loi, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et remplacé par la loi spéciale du 2 mars 2004, un alinéa rédigé comme suit est inséré, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :
" Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret l'alinéa 2. ".
Art. 6.A l'article 29nonies de la même loi, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 2 mars 2004, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les alinéas 1er à 3. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM