Texte 2012204227
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code électoral
Art. 2.A l'article 118 du Code électoral, remplacé par la loi du 13 décembre 2002 et modifié par les lois des 19 février 2003 et 13 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance. ";
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour la Chambre des représentants, s'il est en même temps candidat pour les élections pour le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté germanophone ou le Parlement européen, si ces élections ont lieu le même jour. ";
3°dans l'alinéa 7 ancien, devenant l'alinéa 8, le mot " cinq " est remplacé par le mot " sept ".
Art. 3.Dans l'article 173 du même Code, remplacé par la loi du 13 décembre 2002 et modifié par la loi du 14 avril 2009, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 4.A l'article 233 du même Code, modifié par les lois des 30 juillet 1991, 16 juillet 1993 et 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " non sortant " sont abrogés et les mots " une élection législative " sont remplacés par les mots " une élection pour son assemblée ";
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le sénateur élu directement ou le sénateur coopté qui est élu membre d'un parlement de communauté ou de région ou qui achève le mandat d'un membre d'un parlement de communauté ou de région, perd sa qualité de sénateur élu directement ou sénateur coopté dès l'instant où il prête serment en tant que membre d'un parlement de communauté ou de région.
Le membre de la Chambre des représentants qui s'est porté candidat à l'élection pour le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté germanophone ou le Parlement européen, et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre de la Chambre des représentants au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
Les alinéas 2 et 3 s'appliquent également aux membres de la Chambre des représentants qui ont cessé de siéger par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un gouvernement de communauté ou de région. ".
Chapitre 3.- Modification de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
Art. 5.L'article 11 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, abrogé par la loi du 6 juillet 1990, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 11. Le membre du Parlement qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
Le présent article s'applique également aux membres du Parlement qui ont cessé de siéger par suite de leur élection en qualité de membre du gouvernement ou par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un autre gouvernement de communauté ou de région. ".
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen
Art. 6.A l'article 21, § 5, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, modifié par la loi du 19 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1°deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance.
Nul ne peut se porter candidat pour les élections du Parlement européen, s'il est en même temps candidat pour les élections pour la Chambre des représentants, le Parlement flamand, le Parlement wallon, ou le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, si ces élections ont lieu le même jour. ";
2°dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 5, le mot " deux " est remplacé par le mot " quatre ".
Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 42bis, rédigé comme suit :
" Art. 42bis. Le membre du Parlement européen qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants, le Parlement flamand, le Parlement wallon ou le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement européen au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif. ".
Chapitre 5.- Modifications de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone
Art. 8.Dans l'article 23, § 2, de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 19 février 2003, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Nul ne peut se porter candidat pour les élections du Parlement, s'il est en même temps candidat pour les élections de la Chambre des représentants si ces élections ont lieu le même jour. ".
Art. 9.Dans l'article 49, § 4, de la même loi, les mots " alinéas 1er et 2 " sont remplacés par les mots " alinéas 1er à 3 ".
Chapitre 6.- Disposition finale
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, et est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément.