Texte 2012204212
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification du Code électoral
Art. 2.L'article 233, § 2, alinéa 2, du Code électoral, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 mars 2006, est abrogé.
Chapitre 3.- Modifications de la loi spéciale du 8 aout 1980 de réformes institutionnelles
Art. 3.Dans le titre III, chapitre II, section Ire, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il est inséré un article 24ter rédigé comme suit :
" Art. 24ter. Le membre du Parlement flamand ou du Parlement wallon qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants ou le Parlement européen et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement flamand ou du Parlement wallon au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
Le membre du Parlement flamand qui s'est porté candidat à l'élection pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement flamand au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
Les membres visés aux alinéas 1er et 2, perdent également leur qualité de plein droit dès l'instant où ils renoncent à leur nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de leur nouveau mandat effectif.
Le présent article s'applique également aux membres du Parlement flamand ou du Parlement wallon qui ont cessé de siéger par suite de leur élection en qualité de membre de leur gouvernement, par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un autre gouvernement de communauté ou de région. ".
Art. 4.A l'article 28bis, § 2, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1°trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance.
Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour le Parlement flamand ou le Parlement wallon, s'il est en même temps candidat pour les élections pour la Chambre des représentants ou le Parlement européen, si ces élections ont lieu le même jour.
Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour le Parlement flamand, s'il est en même temps candidat pour les élections pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, si ces élections ont lieu le même jour. ";
2°dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 6, le mot " deux " est remplacé par le mot " cinq ".
Chapitre 4.- Modifications de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises
Art. 5.Dans le titre III, chapitre II, section Ire, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit :
" Art. 12bis. Le membre du Parlement qui s'est porté candidat à l'élection pour la Chambre des représentants, le Parlement flamand ou le Parlement européen et qui est élu en qualité d'effectif, perd de plein droit sa qualité de membre du Parlement au jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
Il perd également cette qualité de plein droit dès l'instant où il renonce à son nouveau mandat effectif entre le jour de la proclamation des élus et le jour de la validation de son nouveau mandat effectif.
Le présent article s'applique également aux membres du Parlement qui ont cessé de siéger par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat de leur gouvernement, par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat du gouvernement fédéral ou par suite de leur élection en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat d'un autre gouvernement de communauté ou de région. ".
Art. 6.A l'article 17, § 4, de la même loi spéciale, les modifications suivantes sont apportées :
1°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance.
Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour le Parlement, s'il est en même temps candidat pour les élections pour la Chambre des représentants, le Parlement flamand, ou le Parlement européen, si ces élections ont lieu le même jour. ";
2°dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots " l'interdiction indiquée à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " l'interdiction indiquée aux alinéas 1er, 2 et 3 ".
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, et est d'application pour la première fois aux élections pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres élections qui sont organisées simultanément.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM