Texte 2012204202
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 2.Dans l'intitulé de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les mots " , créant un fonds budgétaire Primes linguistiques " sont insérés entres les mots " la fonction de capitale de Bruxelles " et les mots " et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 ".
Art. 3.Dans l'article 2, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 2002, les mots " Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles " sont remplacés par les mots " Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles, ainsi que de dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles ".
Art. 4.Dans l'article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots " et 100.000.000 EUR à partir de l'année budgétaire 2004 " sont remplacés par les mots " , 100.000.000 euros à partir de l'année budgétaire 2004 et 125.000.000 euros à partir de l'année budgétaire 2013 ".
Art. 5.A l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est abrogé;
2°dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa unique les mots " en vertu de l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " en vertu de l'article 64ter, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ".
Art. 6.A l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, la phrase " Les membres fédéraux du Comité de coopération, après avis du Comité de coopération, décident de l'utilisation des moyens visés à l'article 4. " est abrogée.
Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un chapitre II/1, intitulé : " Chapitre II/1. Création d'un fonds budgétaire Primes linguistiques ".
Art. 8.Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 7, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Art. 5/1. En application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, il est créé un fonds budgétaire pour le financement des primes linguistiques. ".
Art. 9.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit :
" Art. 5/2. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au fonds visé à l'article 5/1. Ce prélèvement se fait à concurrence de 25 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2012.
Ce montant de base est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. ".
Art. 10.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit :
" Art. 5/3. Les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds visé à l'article 5/1 sont des subventions pour le financement des primes linguistiques en faveur :
a)de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'agglomération bruxelloise, de la Commission communautaire commune, ainsi que des services d'intérêt public qui relèvent de ces institutions;
b)des services locaux au sens de l'article 9 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
c)des hôpitaux qui dépendent des centres publics d'action sociale des communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le prélèvement visé à l'article 5/2 est réparti annuellement entre les services et institutions visés à l'alinéa 1er qui auront introduit avant le 1er mars de l'année en cours un relevé de leurs agents ayant bénéficié d'une prime linguistique au cours de l'année précédente ainsi que du montant qu'ils leur ont versé à ce titre. La répartition se fait proportionnellement au nombre de ces agents par service ou institution visé à l'alinéa 1er et sans que le montant versé à chaque service ou institution puisse excéder le montant payé aux agents. Seuls les titulaires d'un certificat de connaissance de la deuxième langue, délivré conformément aux lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, sont pris en compte pour la répartition des moyens du fonds.
Pour l'année 2012, les recettes du fonds sont réparties entre les services et institutions visés à l'alinéa 1er qui auront introduit avant le 1er octobre 2012 un relevé de leurs agents bénéficiant d'une prime linguistique au 31 décembre 2011, proportionnellement au nombre de ces agents.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'exécution du présent article. ".
Chapitre 3.- Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 11.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'intitulé du " Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles " est remplacé comme suit :
" Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles, ainsi que de dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles. ";
2°la rubrique 13 - Intérieur est complétée par ce qui suit :
" Dénomination du fonds budgétaire organique :
4 - X Fonds de financement des primes linguistiques
Nature des recettes affectées :
Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques, en application de l'article 5/2 de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Nature des dépenses autorisées :
Subventions aux services et institutions bruxelloises visées à l'article 5/3 de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires pour le financement des primes linguistiques. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO
La Ministre chargée de Beliris,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre du Budget,
O. CHASTEL
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles,
S. VERHERSTRAETEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM