Texte 2012204196
Article 1er.La conciliation sociale au sein du secteur public recouvre les missions suivantes :
- la prévention des conflits sociaux et le suivi du déclenchement, du déroulement et de la conclusion de tels conflits;
- l'exercice de toute mission de conciliation sociale;
- le soutien aux différents organes de négociation et de concertation créés en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
- l'établissement de tout rapport et étude d'initiative ou sur demande du Comité commun à l'ensemble des services publics de nature à soutenir les travaux de celui-ci;
- le suivi de l'évolution des directives européennes qui ont un impact sur le service public.
Art. 2.Par dérogation à l'article 6bis, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les emplois vacants de la classe A3 dans la fonction de conseiller conciliateur social dans le secteur public sont pourvus selon les règles prévues en matière de recrutement.
Une expérience utile de six années dans les ressources humaines ou en concertation sociale, les unes et les autres dans le secteur public, est exigée des candidats.
Art. 3.Par dérogation à l'annexe Ire du même arrêté, les candidats porteurs d'un diplôme de niveau B du chapitre 1er de la même annexe sont également réputés remplir les conditions de diplôme s'ils comptent une expérience utile de dix années dans les ressources humaines ou en concertation sociale, les unes et les autres dans le secteur public.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 août 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre chargé de la Fonction publique,
S. VANACKERE
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,
H. BOGAERT