Texte 2012204187
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire.
Art. 3.Dans la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit :
"Art. 10bis. Durant la période pendant laquelle le travailleur intérimaire travaille chez l'utilisateur, il a droit, dans les mêmes conditions que les travailleurs permanents de l'utilisateur, à accéder aux infrastructures ou aux services existants dans l'entreprise de l'utilisateur, tels que les services de restauration, les infrastructures d'accueil des enfants et les services de transport, à moins qu'une différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.".
Art. 4.L'article 19, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, est remplacé par ce qui suit :
"Pour l'application de l'alinéa 1er, sont considérées comme dispositions applicables au lieu de travail, les dispositions qui concernent la lutte contre les discriminations, l'égalité de traitement des hommes et des femmes, la durée du travail, les jours fériés, le repos du dimanche, le travail des femmes, la protection de la maternité, la protection des mères allaitantes, le travail des jeunes, le travail de nuit, les règlements de travail, les dispositions ayant trait au contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel telles que prévues aux articles 157 à 169 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.".
Art. 5.Dans le chapitre 2, section 3 de la même loi, il est inséré un article 20bis rédigé comme suit :
"Art. 20bis. L'utilisateur informe le travailleur intérimaire qui est mis à sa disposition des emplois vacants dans son entreprise. Il peut être satisfait à cette obligation au moyen d'une annonce générale à un endroit approprié de l'entreprise.".
Art. 6.[...]. <Erratum, M.B. 17-08-2012, p. 48421>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM