Texte 2012204181
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant l' interruption la Directive 96/34/CE.
Art. 2.A l'article 4quater de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté royal du 4 juin 1999 et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2010, le premier alinéa est remplacé comme suit :
" Art. 4quater. Les membres du personnel peuvent, lors de la naissance ou de l'adoption d'un efant :
- soit interrompre leur carrière de manieré complète sur base de l' article 100 de la loi du 22 janvier 1985 pour un maximum de quatre mois :
- soit réduire leurs prestations de travail à mi temps d'un emploi à temps plein sur base de l'article 102 de la même loi pour un maximum de huit mois;
- soit réduire leurs prestations de travail d'un 1/5e d'un emploi à temps plein comme prévu à l'article 102 de la même loi pour un maximum de vingt mois.
Le droit à une allocation d'interruption en ce qui concerne les membres du personnel qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012. "
Art. 3.L'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 10 juin 2002, 12 décembre 2002, 23 octobre 2003, 12 octobre 2005, 17 janvier 2007, 7 décembre 2008 et 14 novembre 2011, est complété comme suit :
" 14° à l'aménagement des heures de début et de fin de la journée de travail dans la période de six mois suivant le congé parental. "
Art. 4.A l'article 35 du même arrêté, le premier alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris pour :
- soit interrompre complétement sa carrière professionnelle comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de quatre mois; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée par mois;
- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
Le droit a une allocation d'interruption en ce qui concerne les agents qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012. "
Art. 5.Dans le même arrêté, un article 35bis est inséré, libellé comme suit :
" Art. 35bis. L'agent peut demander un aménagement de son horaire de travail pour la période de six mois suivant la fin du congé parental.
L'aménagement de l'horaire doit tenir compte des besoins du service et de ceux de l'agent afin de favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille.
L'agent adresse, à cet effet, au plus tard trois semaine avant la fin de la période en cours du congé parental, une demande écrite à l'autorité dont il relève.
L'autorité examine cette demande et y répond par écrit au plus tard une semaine avant la fin du congé parental en cours. "
Art. 6.A l'article 12 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2007, et modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2010, le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris pour :
- soit interrompre complètement sa carrière professionnelle comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de quatre mois; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée par mois;
- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix de l'agent cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
Le droit a une allocation d'interruption en ce qui concerne les agents qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012. "
Art. 7.A l'article 32, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, remplacé par l'arrêté royal du 4 mars 2010, le premier alinéa du paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Le membre du personnel en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris pour :
- soit interrompre complètement sa carrière professionnelle comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de quatre mois; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée par mois;
- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit, quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
Le droit a une allocation d'interruption en ce qui concerne les membres du personnel qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012. "
Art. 8.A l'article 13 de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2006, les deux premiers alinéas sont remplacés comme suit :
" Le membre du personnel obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris pour :
- soit interrompre complètement sa carrière professionnelle comme prévu à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales pendant une période de quatre mois; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée par mois;
- soit quand il est employé à temps pllein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit quand il est employé à temps plein, interrompre partiellement sa carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi susmentionnée; au choix du membre du personnel cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
Le droit a une allocation d'interruption en ce qui concerne les membres du personnel qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012. "
Art. 9.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade est remplacé comme suit :
" Article 1er. Les membres du personnel de la CTB ont droit, lors de la naissance ou de l'adoption de leur enfant :
- soit d'interrompre complètement leur carrière professionnelle, comme prévu à l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 précitée, pendant une période de congé parental de quatre mois;
- soit, quand il sont employés à temps plein, d'interrompre partiellement leur carrière professionnelle sous la forme d'un mi-temps durant une période de huit mois comme prévu à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée;
- soit, quand il sont employés à temps plein, d'interrompre partiellement leur carrière professionnelle sous la forme d'une réduction d'un cinquième durant une période de vingt mois comme prévu à l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985 précitée.
Le droit a une allocation d'interruption en ce qui concerne les membres du personnel qui bénéficient d'un quatrième mois ou d'un autre régime équivalent n'est octroyé que pour les enfants nés ou adoptés à partir du 8 mars 2012. "
Art. 10.A l'article 2 du même arrêté royal le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Le congé parental à temps plein de quatre mois peut être fractionné par mois, le congé parental à mi-temps de huit mois peut être fractionné par périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre et le congé parental à concurrence d'un cinquième de vingt mois peut être fractionné par périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre. "
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigeeur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné a Bruxelles, le 20 juillet 2012.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre chargé de la Fonction publique,
S. VANACKERE
Le Ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au Développement,
P. MAGNETTE
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre du Budget et de la Simplification administrative,
O. CHASTEL
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales,
Ph. COURARD
Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique,
H. BOGAERT