Texte 2012203997
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Champ d'application
Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone, à la formation scolaire continuée, ainsi qu'à l'enseignement à domicile.
Art. 2.Qualifications
Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.
Art. 3.[1 Une inspection scolaire, une guidance en développement scolaire ainsi qu'une guidance pour l'inclusion et l'intégration sont créées.]1
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(1DCG 2019-05-06/10, art. 215, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 4.ombre d'emplois
["1 Un emploi \224 temps plein est cr\233\233 pour le chef de l'inspection scolaire, de la guidance en d\233veloppement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'int\233gration, ci-apr\232s d\233nomm\233 \"chef\", \";"°
Il est créé quatre emplois à temps plein pour les inspecteurs scolaires, répartis comme suit :
- deux emplois à temps plein pour les inspecteurs scolaires provenant de l'enseignement fondamental;
- deux emplois à temps plein pour les inspecteurs scolaires provenant de l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire.
Il est créé quatre emplois à temps plein pour les conseillers en développement scolaire, répartis comme suit :
- deux emplois à temps plein pour les conseillers en développement scolaire provenant de l'enseignement fondamental;
- deux emplois à temps plein pour les conseillers en développement scolaire provenant de l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire.
["1 Un emploi \224 temps plein est cr\233\233 pour l'adjoint pour l'inclusion et l'int\233gration, ci-apr\232s d\233nomm\233 \"adjoint\"."°
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(1DCG 2019-05-06/10, art. 216, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 2.- Missions
Section 1ère.[1 - Chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration]1
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(1DCG 2019-05-06/10, art. 217, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 5.Direction et missions
["1 Le chef"° assure la direction des inspecteurs scolaires [1 , des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint]1 et coordonne la mise en oeuvre des tâches qui leur sont assignées.
["1 Le chef"° peut assumer tant des tâches de l'inspection scolaire que des tâches de conseiller en développement scolaire [1 et de l'adjoint]1.
["1 Apr\232s consultation des inspecteurs scolaires, des conseillers en d\233veloppement scolaire et de l'adjoint, le chef fixe leur plan annuel de formation continu\233e, afin de garantir et d'\233largir les comp\233tences disciplinaires et transversales."°
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(1DCG 2019-05-06/10, art. 218, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Section 2.- Inspection scolaire
Art. 6.Missions
L'inspection scolaire veille à garantir et développer la qualité de l'enseignement et assure les missions suivantes en ce qui concerne l'enseignement fondamental et secondaire organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone, ainsi que la formation scolaire continuée :
1°elle vérifie si les prescriptions légales sont respectées :
a)elle vérifie si les objectifs de développement prescrits et les compétences décrites dans les référentiels sont biens transmis;
b)elle vérifie si les établissements d'enseignement suivent les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours approuvés par le Gouvernement;
c)elle vérifie si les dispositions légales et réglementaires régissant l'obligation scolaire sont bien respectées et contrôle l'enseignement à domicile;
d)elle vérifie si les dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement sont respectées;
e)elle vérifie si l'établissement d'enseignement dispose du matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;
f)elle vérifie si les établissements d'enseignement respectent les dispositions relatives aux périodes de congé et de cours ainsi que les horaires hebdomadaires minimaux;
2°elle prend connaissance des objectifs que l'école s'est fixés, sous sa propre responsabilité, en matière de garantie et de développement de la qualité et vérifie leur mise en oeuvre avec l'école dans les cas mentionnés à l'article 70 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées;
3°elle participe au feedback oral donné aux écoles quant à évaluation externe;
4°elle participe, selon le cas, au signalement ou à l'évaluation des membres du personnel conformément aux modalités fixées dans le statut. Pour ce, elle peut se faire accompagner par des experts externes;
5°elle se charge de la gestion des plaintes telle que prévue à la section 3 ainsi qu'au titre IV, sous-titre 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;
6°elle remet des avis au Gouvernement en ce qui concerne le financement, l'admissibilité aux subventions ou la reconnaissance d'établissements d'enseignement ou de sections;
7°elle assume des missions d'ordre pédagogique sur ordre du Gouvernement. Cela couvre notamment :
a)l'élaboration et la mise en oeuvre de référentiels pour l'enseignement en Communauté germanophone;
b)la planification et la mise en oeuvre de projets pédagogiques en coopération avec les pouvoirs organisateurs;
c)l'établissement d'avis pédagogiques;
8°elle exerce toutes les autres missions prévues dans la loi ou le décret ou dans les dispositions portant exécution de ceux-ci.
En ce qui concerne l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté germanophone et la formation scolaire continuée, l'inspection scolaire assure les missions suivantes en plus de celles énumérées au premier alinéa :
1°elle coordonne l'établissement de nouveaux plans d'activités, programmes d'études ou programmes de cours ou la refonte de ceux qui existent;
2°elle développe, élabore et évalue des concepts et projets pédagogiques;
3°elle assure, en cas de situations conflictuelles, des missions de médiation pédagogique.
Art. 7.Extension
Sur demande d'un pouvoir organisateur subventionné ou reconnu, l'inspection scolaire assume pour ses écoles les missions mentionnées à l'article 6, alinéa 2.
Sur ordre du Gouvernement, elle conseille d'autres institutions pédagogiques moyennant leur accord.
Art. 8.Mise en oeuvre des missions
Pour exercer les missions mentionnées aux articles 6 et 7, les inspecteurs scolaires ont le droit :
1°d'assister aux cours, après consultation du chef d'établissement ou - s'il est absent - de son représentant, et de mener un large dialogue avec les membres de la communauté scolaire;
2°de consulter tous les documents utiles pour l'accomplissement des missions.
Section 3.- Gestion des plaintes
Art. 9.Recevabilité des plaintes
L'inspection scolaire se charge d'une plainte si les conditions suivantes sont rencontrées :
1°elle est d'intérêt scolaire;
2°elle a été introduite par recommandé;
3°elle a été introduite en allemand, en français ou en néerlandais;
4°l'identité du plaignant est connue.
L'inspection scolaire refuse de traiter une plainte si :
1°elle est manifestement non fondée;
2°le plaignant n'a entrepris aucune démarche auprès de l'établissement scolaire compétent ou du pouvoir organisateur compétent en vue d'obtenir satisfaction;
3°elle est pour l'essentiel identique à une plainte déjà rejetée par l'inspection scolaire, dans la mesure où il n'y a pas d'élément nouveau;
4°elle se rapporte à des faits qui se sont passés plus d'un an avant l'introduction de la plainte;
5°elle concerne la procédure relative à l'évaluation externe.
Art. 10.Plaignants admis
Toute personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt direct peut introduire une plainte auprès de l'inspection scolaire.
Art. 11.Information des parties
L'inspection scolaire informe sans délai et par écrit le plaignant sur la décision qu'elle a prise de traiter la plainte, de refuser de la traiter ou encore de la renvoyer à un autre service compétent.
L'inspection scolaire informe par écrit l'établissement scolaire et le pouvoir organisateur de toute plainte les concernant et leur transmet une copie de cette plainte. Elle demande par écrit à la direction concernée ou au pouvoir organisateur de faire un rapport sur la situation.
Art. 12.Examen et information
L'inspection scolaire examine les faits contestés et tente de concilier les différents points de vue pour finalement trouver une solution.
L'inspection scolaire communique ses constatations et propositions de solution, par écrit, au pouvoir organisateur, au chef d'établissement et au plaignant.
Section 4.- Guidance en développement scolaire
Art. 13.Missions
La guidance en développement scolaire s'occupe de la garantie et du développement de la qualité de l'enseignement et assure, à la demande du chef d'établissement ou du pouvoir organisateur, les missions suivantes en ce qui concerne l'enseignement fondamental et secondaire organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone ainsi que la formation scolaire continuée :
1°elle concrétise les besoins en développement d'une école en se basant sur les objectifs que celle-ci s'est fixés en matière de garantie et de développement de la qualité;
2°elle soutient la mise en place de structures propres à l'école et visant son développement;
3°elle mène des mesures en matière de développement de la qualité;
4°elle promeut la capacité de l'école à travailler en équipe et la communication;
5°elle établit la cohérence interne de l'école quant au développement de l'organisation, du personnel et de l'enseignement;
6°elle étaye régulièrement par des documents les résultats du processus de développement et donne un feedback aux écoles;
7°si nécessaire, elle signale aux écoles d'autres aides possibles;
8°elle peut participer au feedback oral donné aux écoles quant à évaluation externe.
La guidance en développement scolaire soutient l'inspection scolaire pour :
1°la réalisation des missions pédagogiques menées sur ordre du Gouvernement;
2°la rédaction d'avis pour le Gouvernement;
3°l'exercice toutes les autres missions prévues dans la loi ou le décret ou dans les dispositions portant exécution de ceux-ci.
Art. 14.Extension
Sur ordre du Gouvernement, elle conseille d'autres institutions pédagogiques moyennant leur accord.
Art. 15.Mise en oeuvre des missions
Pour exercer les missions mentionnées aux articles 13 et 14, les conseillers en développement scolaire ont le droit :
1°d'assister aux cours, après consultation du chef d'établissement ou - s'il est absent - de son représentant, et de mener un large dialogue avec les membres de la communauté scolaire;
2°de consulter tous les documents utiles pour l'accomplissement des missions.
Section 5.[1 - Guidance pour l'inclusion et l'intégration]1
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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 219, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 15.1.[1 - Missions
La guidance pour l'inclusion et l'intégration veille à garantir et développer la qualité de la pédagogie de soutien dans l'enseignement [2 et dans la formation en alternance]2 et, à la demande du chef d'établissement [2 , du pouvoir organisateur, de l'IAWM ou du directeur d'un ZAWM " et la phrase est complétée par les mots suivants " , la formation scolaire ainsi que la formation dans les classes moyenne]2, assure les missions suivantes en ce qui concerne l'enseignement fondamental et secondaire organisé, subventionné et reconnu par la Communauté germanophone :
1°elle rend des avis au Gouvernement dans le domaine de la pédagogie de soutien, notamment concernant les mesures sollicitées en matière d'intégration et d'inclusion;
2°elle développe, élabore et évalue, en collaboration avec les pouvoirs organisateurs, les écoles et d'autres établissements concernés, des concepts et des projets en matière de pédagogie de soutien;
3°elle rend des avis pédagogiques;
4°elle prodigue des conseils en pédagogie de soutien;
5°elle appuie l'intégration et l'inclusion d'élèves dans l'enseignement [2 et dans la formation en alternance]2 par la gestion de cas pour des problèmes complexes;
6°elle appuie la guidance en développement scolaire en assurant les missions qui relèvent du développement scolaire inclusif;
7°elle appuie l'inspection scolaire en assurant les missions qui relèvent de la médiation en pédagogie de soutien.]1
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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 220, 006; En vigueur : 01-09-2019)
(2DCG 2020-06-22/15, art. 135, 007; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 15.2.[1 - Extension
Sur ordre du Gouvernement, elle conseille d'autres institutions pédagogiques, moyennant leur accord.]1
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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 221, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 15.3.[1 - Mise en oeuvre des missions
Pour exercer les missions mentionnées à l'article 15.1, l'adjoint a le droit :
1°d'assister aux cours, après consultation du chef d'établissement [2 , le directeur d'un ZAWM]2 ou - s'il est absent - de son représentant, et de mener un large dialogue avec les membres de la communauté scolaire [2 ou les membres du personnel de la formation dans les classes moyennes]2;
2°de consulter tous les documents utiles, pertinents et opportuns pour l'accomplissement des missions.]1
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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 222, 006; En vigueur : 01-09-2019)
(2DCG 2020-06-22/15, art. 136, 007; En vigueur : 01-09-2020)
Section 6.[1 - Secret professionnel]1
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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 223, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 15.4.[1 Obligation de secret
Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint sont tenus au secret professionnel. L'article 4.11 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes s'applique; "les personnes occupées par le centre" devant s'entendre comme désignant "le chef, les inspecteurs scolaires et l'adjoint".]1
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(1DCG 2021-06-28/11, art. 321, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 3.- Statut
Art. 16.[1 L'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire est applicable au chef, aux inspecteurs scolaires, aux conseillers en développement scolaire et à l'adjoint, à l'exception du chef, des inspecteurs scolaires, des conseillers en développement scolaire et de l'adjoint qui exercent ladite fonction dans le cadre d'un congé en vue de l'exercice d'une autre fonction conformément aux articles 4 à 9 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003.]1
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(1DCG 2019-05-06/10, art. 225, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 17.Conditions d'admission
["2 Pour pouvoir rev\234tir la fonction de chef, d'inspecteur scolaire, de conseiller en d\233veloppement scolaire ou d'adjoint, le candidat doit :"°
1°remplir l'une des conditions suivantes :
a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2°[2 être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;
a)à l'exception du chef, qui doit être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré;
b)à l'exception de l'adjoint qui doit être porteur de l'un des titres d'études mentionnés à l'article 14, 8°, à l'exception du g), de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;]2
3°a) avoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans l'enseignement fondamental pour la fonction d'inspecteur scolaire ou de conseiller en développement scolaire provenant du fondamental [2 , les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein]2;
b)avoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire pour la fonction d'inspecteur scolaire ou de conseiller en développement scolaire provenant de l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire [2 , les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein]2;
c)avoir une expérience utile d'au moins dix ans pour la fonction [2 de chef]2[2 , les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein]2;
["2 d) pour la fonction d'adjoint : une exp\233rience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans le domaine de la p\233dagogie de soutien, les services \224 temps partiel \233tant pris en consid\233ration proportionnellement \224 une occupation \224 temps plein;"°
4°avoir obtenu au moins la mention " bon " dans le dernier rapport d'évaluation ou bulletin de signalement, dans la mesure où une telle structure d'évaluation existe;
5°avoir introduit sa candidature dans les formes et délais fixés dans l'appel aux candidats;
6°avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
7°jouir des droits civils et politiques [1 ;]1
["1 8\176 satisfaire \224 l'article 10 du d\233cret du 19 avril 2004 relatif \224 la transmission des connaissances linguistiques et \224 l'emploi des langues dans l'enseignement."°
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.
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(1DCG 2013-06-24/47, art. 159, 002; En vigueur : 01-09-2013)
(2DCG 2019-05-06/10, art. 226, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18.Appel aux candidats et candidature
["1 L'appel aux candidats pour la fonction de chef, d'inspecteur scolaire, de conseiller en d\233veloppement scolaire ainsi que d'adjoint provenant de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire, sup\233rieur ou universitaire est publi\233 dans la presse, dans les \233coles par affichage et sous toute autre forme appropri\233e. "°
L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction à pourvoir.
La candidature est introduite par recommandé dans le délai fixé dans l'appel aux candidats et qui est au moins d'un mois à dater de la publication de l'appel. Le candidat y joint au moins une copie des diplômes requis, la preuve de l'expérience professionnelle, un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale et datant de moins de six mois, ainsi qu'un curriculum vitae et une lettre de motivation.
Le candidat à la fonction de [1 chef]1 annexe en plus des documents de candidature un plan de stratégie et d'action relatif à son activité.
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(1DCG 2019-05-06/10, art. 227, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 19.Désignation
§ 1er. [2 Le Gouvernement installe une commission indépendante chargée de mener la procédure en vue de la désignation aux fonctions de chef, d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire et d'adjoint.]2
§ 2. La commission est composée comme suit :
1°un président, choisi parmi les membres du personnel du Ministère et qui dispose des connaissances nécessaires en matière de statut;
2°un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances pédagogiques nécessaires;
3°un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances nécessaires en matière d'organisation de l'enseignement;
4°deux membres qui n'appartiennent pas au personnel du Ministère et qui disposent des connaissances professionnelles requises en matière de formation;
5°un membre qui représente le pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire;
6°un membre qui représente le pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné;
7°un membre qui représente le pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné;
8°un secrétaire, choisi parmi les membres du personnel du Ministère.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant répondant aux mêmes critères.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée indéterminée.
La commission ne peut délibérer valablement que si au moins cinq des membres mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 7°, sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion au plus tôt pour le jour ouvrable suivant. Par jour ouvrable, l'on entend les jours de la semaine du lundi au vendredi à l'exception des jours fériés légaux.
L'avis motivé est émis après un vote à la majorité simple. Les membres de la commission ne peuvent s'abstenir. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.
§ 3. La commission constate l'admissibilité des candidats.
Les candidats admis se soumettent à une procédure fixée par le Gouvernement et permettant de constater leur aptitude.
["1 La commission m\232ne avec chaque candidat admis un entretien de candidature, \233l\233ment d\233cisif pour l'admission \224 la proc\233dure d'aptitude. Pour prendre sa d\233cision, la commission se base sur les documents mentionn\233s \224 l'article 18, alin\233as 3 et 4, les qualifications p\233dagogiques, l'exp\233rience professionnelle ainsi que les connaissances disciplinaires requises pour la fonction \224 pourvoir du candidat. Les candidats qui ont r\233ussi l'entretien de candidature sont admis \224 la proc\233dure d'aptitude."°
["1 A l'issue de cette proc\233dure, la commission \233met un avis motiv\233 qui classe les candidats ayant termin\233 avec fruit la proc\233dure d'aptitude et les propose pour une d\233signation. Pour \233tablir le classement, la commission se base autant sur l'entretien de candidature que sur les r\233sultats obtenus lors de la proc\233dure d'aptitude."°
["1 ..."°
Le classement des candidats pertinents reste valable quatre ans à dater du 1er septembre suivant le classement ainsi qu'entre le classement et ce 1er septembre.
§ 4. Après réception de l'avis de la commission, le Gouvernement communique sa décision aux candidats par lettre recommandée et désigne un candidat par poste à pourvoir.
S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
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(1DCG 2016-06-20/09, art. 188, 004; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCG 2019-05-06/10, art. 228, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 20.Durée et fin de la désignation et nomination
§ 1er. La désignation à la fonction de [2 chef]2, d'inspecteur scolaire [2 ,]2 de conseiller en développement scolaire provenant de l'enseignement fondamental, secondaire, supérieur ou universitaire [2 ou d'adjoint]2 est à durée indéterminée.
§ 2. Elle prend fin dans les cas suivants :
1°suspension préventive de plus de six mois;
2°mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3°prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a)une suspension disciplinaire;
b)une mise en non-activité par mesure disciplinaire;
c)un licenciement pour faute grave;
4°démission volontaire sil s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5°renonciation volontaire à la désignation;
6°résiliation unilatérale par le Gouvernement;
["1 7\176 rapport d'\233valuation portant la mention \"insuffisant\"."°
En cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois, le Gouvernement peut mettre fin à la désignation.
["2 Dans les cas pr\233vus \224 l'alin\233a 1er, 4\176 et 5\176, le chef, l'inspecteur scolaire, le conseiller en d\233veloppement scolaire ou l'adjoint respectent un d\233lai de pr\233avis de soixante jours."°
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de trois mois [2 si le chef, l'inspecteur scolaire, le conseiller en développement scolaire ou l'adjoint]2 a une ancienneté de fonction inférieure ou égale à cinq ans. Pour toute autre période entamée de cinq ans, la durée est augmentée de trois mois.
Le délai de préavis prescrit dans les alinéas précédents peut être réduit de commun accord. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Par jour ouvrable, l'on entend les jours de la semaine du lundi au vendredi à l'exception des jours fériés légaux.
§ 3. La désignation tant du [2 chef]2 que de l'inspecteur scolaire ou du conseiller en développement scolaire cesse d'office après trois ans lorsqu'il n'a pas, dans ce laps de temps, suivi avec fruit la formation spécifique déterminée en annexe.
Le Gouvernement peut accorder des dispenses aux personnes porteuses d'un titre d'études de l'enseignement supérieur ou ayant réussi au moins une année d'études ou des modules distincts dans une autre formation d'enseignement supérieur. Une dispense n'est possible que pour les branches ou les modules dont le contenu, au niveau de l'enseignement, est identique ou similaire et que la personne a réussis avec fruit. La personne qui souhaite obtenir une dispense introduit une demande écrite auprès du Gouvernement.
§ 4. [2 Tout chef, inspecteur scolaire, conseiller en développement scolaire ou adjoint âgé d'au moins [3 45]3 ans est nommé à titre définitif s'il a :]2
1°une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2°obtenu au moins la mention " bon " dans son bulletin de signalement visé à l'article 21.
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(1DCG 2017-06-26/06, art. 92, 005; En vigueur : 01-09-2017)
(2DCG 2019-05-06/10, art. 229, 006; En vigueur : 01-09-2019)
(3ACG 2022-06-27/13, art. 74, 009; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 20.1.[1 - Traitement et prime
" § 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef, le membre du personnel perçoit le traitement suivant :
1°si l'ancienneté de fonction en tant que chef est inférieure à neuf ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 486 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, traitement majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
2°si l'ancienneté de fonction en tant que chef est d'au moins neuf ans ou si l'ancienneté pécuniaire est égale ou supérieure à 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 487 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros;
3°à partir d'une ancienneté de fonction en tant que chef d'au moins 10 ans et une ancienneté pécuniaire d'au moins 25 ans : un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 488 figurant dans l'annexe du même arrêté royal du 27 juin 1974, majoré d'une prime mensuelle de 616,15 euros.
Si le chef de l'inspection scolaire est également désigné en tant que chef de département au sein du Ministère de la Communauté germanophone et qu'il perçoit, pour l'exercice de cette activité, l'allocation de management et d'encadrement visée à l'article 87.2 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, il n'a, par dérogation à l'alinéa 1er, pas droit à la prime mensuelle mentionnée dans ce même alinéa.
Durant l'exercice de la fonction d'inspecteur scolaire, de conseiller en développement scolaire ou d'adjoint pour l'inclusion et l'intégration, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre Ier, du même arrêté royal du 27 juin 1974.
Dans le cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation.
§ 2 - Si un membre du personnel désigné pour une durée indéterminée ou nommé à titre définitif dans une autre fonction est désigné comme chef, inspecteur scolaire, conseillers en développement scolaire ou adjoint pour l'inclusion et l'intégration, il continue à percevoir son traitement par dérogation au § 1er et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement mentionné au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel ".
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3 - Si la personne n'est pas membre du personnel, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions en vigueur dans l'enseignement, le montant visé au § 1er servant de base de calcul.
§ 4 - Le montant dont question aux §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001.
" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le membre du personnel ne soit pas à la charge de la mutualité.]1
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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 322, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 21.Bulletin de signalement
Le Gouvernement procède au signalement du [1 chef]1 avant sa nomination.
["1 Avant leur nomination, l'inspecteur scolaire, le conseiller en d\233veloppement scolaire et l'adjoint font l'objet d'un signalement par le chef."°
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(1DCG 2019-05-06/10, art. 230, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 21.1.[1 Temps de travail hebdomadaire
Les prestations fournies par [2 le chef, les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint]2 en vue d'assurer les missions fixées dans le chapitre 2 s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.
Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures.]1
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(1Inséré par DCG 2013-06-24/47, art. 160, 002; En vigueur : 01-09-2013)
(2DCG 2019-05-06/10, art. 231, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 22.Congés et mises en disponibilité
["3 Les inspecteurs scolaires, les conseillers en d\233veloppement scolaire et l'adjoint"° ne peuvent prendre que les congés et mises en disponibilité ci-après :
1°le congé annuel;
2°le congé de circonstance;
3°le congé exceptionnel pour cas de force majeure
4°le congé de maternité;
5°[4 le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil;]4
6°le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
7°la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
8°le congé [3 à temps plein]3 pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
9°la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
10°le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
11°le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
12°la mise en disponibilité pour convenances personnelles;
13°le congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans;
14°le congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;
15°le congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenances personnelles;
["2 16\176 l'interruption de carri\232re compl\232te,"°
["4 17\176 le cong\233 \224 temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet minist\233riel."°
["1 Le [3 chef"° ne peut prendre que les congés et mises en disponibilité mentionnés à l'alinéa 1er, [2 1° à 12° [4 et 16° ainsi que 17°]4]2.]1
Il est interdit au [3[4 aux inspecteurs scolaires, aux conseillers en développement scolaire, à l'adjoint et au chef]4]3 de prendre une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [4 ou pour les aidants proches,]4 ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
["3 Les inspecteurs scolaires, les conseillers en d\233veloppement scolaire et l'adjoint"° ne peuvent prendre les congés mentionnés au premier alinéa que moyennant l'accord du chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire.
Le [3 chef]3 ne peut prendre les congés mentionnés au premier alinéa que moyennant l'accord du Gouvernement.
Sans préjudice des alinéas [1 1 à 5]1 , les dispositions valables dans l'enseignement communautaire en matière de congés et de mises en disponibilité sont applicables.
["2 Sans pr\233judice de l'alin\233a 1er, [3 le chef, l'inspecteur scolaire, le conseiller en d\233veloppement scolaire ou l'adjoint"° nommé à titre définitif est autorisé à prendre un congé en vue d'exercer la même fonction ou une autre fonction pour une durée de cinq ans au plus.]2
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(1DCG 2013-06-24/47, art. 161, 002; En vigueur : 01-09-2013)
(2DCG 2016-06-20/09, art. 189, 004; En vigueur : 01-09-2016)
(3DCG 2019-05-06/10, art. 232, 006; En vigueur : 01-09-2019)
(4DCG 2021-06-28/11, art. 323, 008; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 23.Congés annuels
§ 1er. [3 Le chef, les inspecteurs scolaires, les conseillers en développement scolaire et l'adjoint ont droit à des congés annuels.]3
["3 Les cong\233s annuels des inspecteurs scolaires, des conseillers en d\233veloppement scolaire et de l'adjoint sont accord\233s par le chef."°
Les congés annuels peuvent être fractionnés mais doivent comporter au moins une période continue de 5 jours ouvrables.
§ 2. Le nombre de jours de congé annuel est de :
1°26 jours jusqu'à 45 ans;
2°27 jours entre 45 et 50 ans;
3°28 jours à partir de 50 ans;
4°[1 29 jours à partir de 53 ans;]1
5°[1 30 jours à partir de 55 ans;]1
["1 6\176 31 jours \224 partir de 58 ans;"°
["2 7\176 32 jours \224 partir de 59 ans."°
["3 Le chef, les inspecteurs scolaires, les conseillers en d\233veloppement scolaire et l'adjoint"° ayant atteint l'âge de 60 ans bénéficieront d'un jour de congé annuel supplémentaire par année au-delà de leur 60e anniversaire.
§ 3. Les règles applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone en ce qui concerne le report de jours de congé à l'année civile suivante, la fixation et la réduction du congé annuel, les jours fériés légaux, les jours de congé supplémentaires, les jours de compensation s'appliquent au [3 chef]3, aux inspecteurs scolaires et aux conseillers en développement scolaire.
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(1DCG 2013-06-24/47, art. 162, 002; En vigueur : 01-09-2013)
(2DCG 2015-06-29/19, art. 121, 003; En vigueur : 01-09-2015)
(3DCG 2019-05-06/10, art. 233, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 24.Rapport d'évaluation
§ 1er. Le [1 chef]1 établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour un inspecteur scolaire [1 ,]1 un conseiller en développement scolaire [1 ou un adjoint]1. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le conseiller en développement scolaire [1 , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint]1 peut demander une telle évaluation par écrit auprès du [1 chef]1. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le conseiller en développement scolaire [1 , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint]1 établit à l'avance un rapport d'activités qui servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : " très bon ", " bon ", " suffisant ", insatisfaisant " ou " insuffisant ".
§ 3. Le [1 chef]1 remet le rapport au conseiller en développement scolaire [1 , à l'inspecteur scolaire ou à l'adjoint]1 au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le conseiller en développement scolaire [1 , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint]1 dispose de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le conseiller en développement scolaire [1 , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint]1 date et signe le rapport et le remet au chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire.
Si le conseiller en développement scolaire [1 , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint]1 ne remet pas le rapport et ses remarques au [1 chef]1 dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du [1 chef]1 qui prévaut.
Le [1 chef]1 adresse le rapport et les remarques du membre du personnel au Gouvernement, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le Gouvernement ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et l'inspecteur scolaire [1 , le conseiller scolaire ou l'adjoint]1 obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention " bon ".
Le bulletin est établi en trois exemplaires. Le conseiller en développement scolaire [1 , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint]1 signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le conseiller en développement scolaire [1 , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint]1 peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le [1 chef]1.
Par dérogation au premier alinéa, le conseiller en développement scolaire [1 , l'inspecteur scolaire ou l'adjoint]1 ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au [1 chef]1 dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le [1 chef]1 communique sa décision définitive. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.
Le recours est suspensif.
§ 5. Le Gouvernement établit un rapport d'évaluation conformément à la procédure décrite aux §§ 1er à 4 pour le [1 chef]1.
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(1DCG 2019-05-06/10, art. 234, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 4.- Dispositions modificatives
Art. 25.Dans les articles 8 à 11 et 71 des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957, modifiés par le décret du 24 mars 2003, les mots " inspecteur-conseiller pédagogique " sont chaque fois remplacés par les mots " inspecteur pédagogique ".
Art. 26.L'article 24, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 24 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :
" 3° se soumettre au contrôle organisé par le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire; "
Art. 27.A l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1°les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :
" 1° chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire;
2°inspecteur scolaire provenant de l'enseignement fondamental; "
2°les 2bis à 2quater, rédigés comme suit, sont insérés :
" 2bis inspecteur scolaire provenant de l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire;
2ter conseiller en développement scolaire provenant de l'enseignement fondamental;
2quater conseiller en développement scolaire provenant de l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire; "
3°les 5° à 8° et 11° à 17° sont abrogés.
Art. 28.A l'article 24 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1.1, rédigé comme suit, est inséré :
" § 1.1 - Dans les cas mentionnés à l'article 16, alinéa 1er, 5°, c) et à l'article 17, 4°, le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent à un signalement conjoint.
A la demande écrite et motivée du chef d'établissement et/ou sur ordre du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe au signalement d'un membre du personnel. Le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent conjointement au signalement.
En cas de plainte à l'encontre d'un membre du personnel conformément au chapitre 2, section 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, l'inspection scolaire peut ordonner un signalement. Le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent conjointement au signalement. "
2°au § 3 du même article, les modifications suivantes sont apportées :
1°aux alinéas 1 et 2, les mots " au chef d'établissement " sont remplacés par les mots " au chef d'établissement ou à l'inspection scolaire selon le cas ";
2°aux alinéas 1 et 3, les mots " Le chef d'établissement " sont remplacés par les mots " Le chef d'établissement ou l'inspection scolaire selon le cas ";
3°à l'alinéa 2, les mots " du chef d'établissement " sont remplacés par les mots " du chef d'établissement ou de l'inspection scolaire selon le cas ".
4°à l'alinéa 4, les mots " conformément au premier ou au deuxième alinéa " sont remplacés par les mots "conformément à l'alinéa 1 ou 2 ou au § 1.1 ".
3°au § 4, alinéa 1er, du même article, les mots " par le chef d'établissement " sont remplacés par les mots " par le chef d'établissement ou l'inspection scolaire, selon le cas ".
Art. 29.A l'article 66 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1.1, rédigé comme suit, est inséré :
" § 1.1 - Sur demande écrite et motivée du chef d'établissement et/ou sur ordre du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation d'un membre du personnel nommé à titre définitif. Le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation.
En cas de plainte à l'encontre d'un membre du personnel conformément au chapitre 2, section 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, l'inspection scolaire peut ordonner une évaluation. Le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation. "
2°au § 3 du même article, les modifications suivantes sont apportées :
1°aux alinéas 1 et 2, les mots " au chef d'établissement " sont remplacés par les mots " au chef d'établissement ou à l'inspection scolaire selon le cas ";
2°aux alinéas 1 et 3, les mots " Le chef d'établissement " sont remplacés par les mots " Le chef d'établissement ou l'inspection scolaire selon le cas ";
3°à l'alinéa 2, les mots " du chef d'établissement " sont remplacés par les mots " du chef d'établissement ou de l'inspection scolaire selon le cas ".
4°à l'alinéa 4, les mots " conformément au premier ou au deuxième alinéa " sont remplacés par les mots "conformément à l'alinéa 1 ou 2 ou au § 1.1 ".
3°au § 4, alinéa 1er, du même article, les mots " par le chef d'établissement " sont remplacés par les mots " par le chef d'établissement ou l'inspection scolaire, selon le cas ".
Art. 30.A l'article 91undecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit :
" § 1.1 - Sur demande écrite et motivée du chef d'établissement et/ou sur ordre du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation d'un chef de département. Le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation. "
Art. 31.A l'article 114, 3°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 23 juin 2008, les mots "inspection-guidance pédagogique " sont remplacés par les mots " inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire ".
Art. 32.A l'article 121undecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit :
" § 1.1 - Sur ordre du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation d'un chef d'établissement. Le pouvoir organisateur et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation. "
Art. 33.A l'article 13sexies, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, inséré par le décret du 23 mars 2009, les mots "inspection-guidance pédagogique " sont remplacés par les mots " inspection scolaire ".
Art. 34.A l'article 14, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 11 mai 2009, les mots " inspection-guidance pédagogique " sont remplacés par les mots " inspection scolaire ".
Art. 35.A l'article 15.1, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots " inspection-guidance pédagogique " sont remplacés par les mots " inspection scolaire ".
Art. 36.A l'article 2, chapitre Ier, B, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, les lignes
" inspecteur-conseiller pédagogique qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré . . . . . 475
inspecteur-conseiller pédagogique qui ne dispose pas au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré . . . . . 275 ",
insérées par le décret du 24 mars 2003, sont remplacées par les lignes suivantes :
" chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire . . . . . 475;
inspecteur scolaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré . . . . . 471;
inspecteur scolaire qui ne dispose pas au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré . . . . . 270 ",
conseiller en développement scolaire qui dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré . . . . . 471;
conseiller en développement scolaire qui ne dispose pas au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré . . . . . 270.
Art. 37.A l'article 16, f), du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots " inspection-guidance pédagogique " sont remplacés par les mots " inspection scolaire ".
Art. 38.A l'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 2009, les mots " inspection-guidance pédagogique " sont remplacés par les mots " inspection scolaire ".
Art. 39.L'article 7, § 6, alinéa 4, 1°, du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME, inséré par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'Institut permet à l'inspection scolaire de mener dans les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les PME les missions mentionnées à l'article 6, alinéa 1er, 1°, a) et b), du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire; "
Art. 40.L'article 4, 24°, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" 24° inspection scolaire : le service institué par le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire qui assure les missions d'inspection lui confiées par le même décret; "
Art. 41.A l'article 21.2, § 2, alinéas 1 et 2, du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots " inspection-guidance pédagogique " sont chaque fois remplacés par les mots " inspection scolaire ".
Art. 42.A l'article 22.2, § 2, alinéas 1 et 2, du même décret, inséré par le décret du 25 octobre 2010 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots " inspection-guidance pédagogique " sont chaque fois remplacés par les mots " inspection scolaire ".
Art. 43.A l'article 34, alinéa 3, du même décret, remplacé en dernier lieu par le décret du 25 octobre 2010, les mots " inspection-guidance pédagogique " sont remplacés par les mots " inspection scolaire ".
Art. 44.A l'article 45, alinéa 2, 4°, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, les mots " inspection-guidance pédagogique " sont remplacés par les mots " inspection scolaire ".
Art. 45.L'article 73 du même décret, abrogé par le décret du 25 mai 2009, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 73 - Inspection scolaire
Le chef d'établissement informe l'inspection scolaire quant aux objectifs que l'école s'est fixés, sous sa propre responsabilité, en matière de garantie et de développement de la qualité dans le cas mentionné à l'article 70, § 3, alinéa 1er, et à la suite de résultats interpellants dans le cadre d'études comparatives internationales. L'inspection scolaire donne alors, dans les meilleurs délais, un feedback motivé à l'école. "
Art. 46.A l'article 75bis du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2008 et modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots " inspection-guidance pédagogique " sont chaque fois remplacés par les mots " inspection scolaire ".
Art. 47.A l'article 100 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots " inspection-guidance pédagogique " sont remplacés par les mots " inspection scolaire ".
Art. 48.A l'article 39bis du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, inséré par le décret du 26 juin 2006 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1.1, rédigé comme suit, est inséré :
" § 1.1 - Dans le cas mentionné à l'article 33, alinéa 1er, 5°, c), le signalement est mené conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire portant uniquement sur l'aptitude professionnelle du membre du personnel à exercer la fonction.
Dans le cas mentionné à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, 4°, le signalement est mené conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire se limitant aux aspects suivants :
1°elle vérifie si le membre du personnel transmet les objectifs de développement et les compétences décrites dans les référentiels;
2°elle vérifie si le membre du personnel suit les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours approuvés par le Gouvernement;
3°elle vérifie si le membre du personnel satisfait aux exigences fixées dans le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe au signalement d'un membre du personnel. Le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent conjointement au signalement.
En cas de plainte à l'encontre d'un membre du personnel conformément au chapitre 2, section 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, l'inspection scolaire peut ordonner un signalement. Le signalement est mené conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire se limitant aux aspects mentionnés au deuxième alinéa. "
2°au § 3 du même article, les modifications suivantes sont apportées :
1°aux alinéas 1 et 2, les mots " au chef d'établissement, au directeur " sont remplacés par les mots " au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire ";
2°aux alinéas 1 et 3, les mots " Le chef d'établissement, le directeur " respectivement " Le chef d'établissement ou le directeur " sont remplacés par les mots " Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire ";
3°à l'alinéa 2, les mots " du chef d'établissement ou du directeur " sont remplacés par les mots " du chef d'établissement, du directeur ou de l'inspection scolaire, selon le cas, ".
4°à l'alinéa 4, les mots " conformément au premier ou au deuxième alinéa " sont remplacés par les mots " conformément à l'alinéa 1 ou 2 ou au § 1.1 ".
3°au § 4, alinéa 1er, du même article, les mots " par le chef d'établissement, le directeur ou l'inspection scolaire, selon le cas " sont insérés après les mots " sa délivrance ".
Art. 49.A l'article 62.10 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit :
" § 1.1 - A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation d'un chef de département. Le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent conjointement au signalement. "
Art. 50.A l'article 69.10 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit :
" § 1.1 - A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation d'un chef d'établissement. Le pouvoir organisateur et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation. "
Art. 51.A l'article 69.14, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1.1, rédigé comme suit, est inséré :
" § 1.1 - A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation d'un membre du personnel engagé à titre définitif. Le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation.
En cas de plainte à l'encontre d'un membre du personnel conformément au chapitre 2, section 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, l'inspection scolaire peut ordonner une évaluation. L'évaluation est menée conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, l'évaluation de l'inspection scolaire se limitant aux aspects suivants :
1°elle vérifie si le membre du personnel transmet les objectifs de développement et les compétences décrites dans les référentiels;
2°elle vérifie si le membre du personnel suit les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours approuvés par le Gouvernement;
3°elle vérifie si le membre du personnel satisfait aux exigences fixées dans le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement. "
2°au § 3 les modifications suivantes sont apportées :
1°aux alinéas 1 et 2, les mots " au chef d'établissement, au directeur " sont remplacés par les mots " au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire ";
2°aux alinéas 1 et 3, les mots " Le chef d'établissement, le directeur " respectivement " Le chef d'établissement ou le directeur " sont remplacés par les mots " Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire ";
3°à l'alinéa 2, les mots " du chef d'établissement ou du directeur " sont remplacés par les mots " du chef d'établissement, du directeur ou de l'inspection scolaire, selon le cas, ".
4°à l'alinéa 4, les mots " conformément au premier ou au deuxième alinéa " sont remplacés par les mots " conformément à l'alinéa 1 ou 2 ou au § 1.1 ".
3°Au § 4, alinéa 1er, les mots " par le chef d'établissement ou le directeur " sont remplacés par les mots " par le chef d'établissement, le directeur ou l'inspection scolaire, selon le cas ".
Art. 52.A l'article 15, § 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par le décret du 25 octobre 2010 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots " inspection-guidance pédagogique " sont chaque fois remplacés par les mots " inspection scolaire ".
Art. 53.L'article 23, 11°, du même décret, inséré par le décret du 24 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :
" 1° elle se soumet au contrôle organisé par le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire. "
Art. 54.A l'article 28 du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, inséré par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1.1, rédigé comme suit, est inséré :
" § 1.1 - Dans le cas mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, c), le signalement est mené conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire portant uniquement sur l'aptitude professionnelle du membre du personnel à exercer la fonction.
Dans le cas mentionné à l'article 22, alinéa 1er, 4°, le signalement est mené conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire se limitant aux aspects suivants :
1°elle vérifie si le membre du personnel transmet les objectifs de développement et les compétences décrites dans les référentiels;
2°elle vérifie si le membre du personnel suit les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours approuvés par le Gouvernement;
3°elle vérifie si le membre du personnel satisfait aux exigences fixées dans le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe au signalement d'un membre du personnel. Le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent conjointement au signalement.
En cas de plainte à l'encontre d'un membre du personnel conformément au chapitre 2, section 3, du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, l'inspection scolaire peut ordonner un signalement. Le signalement est mené conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, le signalement de l'inspection scolaire se limitant aux aspects mentionnés au deuxième alinéa. "
2°au § 3 du même article, les modifications suivantes sont apportées :
1°aux alinéas 1 et 2, les mots " au chef d'établissement, au directeur " sont remplacés par les mots " au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire ";
2°aux alinéas 1 et 3, les mots " Le chef d'établissement, le directeur " respectivement " Le chef d'établissement ou le directeur " sont remplacés par les mots " Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire ";
3°à l'alinéa 2, les mots " du chef d'établissement ou du directeur " sont remplacés par les mots " du chef d'établissement, du directeur ou de l'inspection scolaire, selon le cas, ".
4°à l'alinéa 4, les mots " conformément à l'alinéa 1 ou 2 " sont remplacés par les mots " conformément à l'alinéa 1 ou 2 ou conformément au § 1.1 ".
3°au § 4, alinéa 1er, du même article, les mots " par le chef d'établissement, le directeur ou l'inspection scolaire, selon le cas " sont insérés après les mots " sa délivrance ".
Art. 55.A l'article 64.9 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit :
" § 1.1 - A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation du directeur d'académie. Le pouvoir organisateur et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation. "
Art. 56.A l'article 64.21 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit :
" § 1.1 - A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation d'un chef d'établissement. Le pouvoir organisateur et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation. "
Art. 57.A l'article 65, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1.1, rédigé comme suit, est inséré :
" § 1.1 - A la demande écrite et motivée du pouvoir organisateur, l'inspection scolaire participe à l'évaluation d'un membre du personnel nommé à titre définitif. Le chef d'établissement et l'inspection scolaire procèdent conjointement à l'évaluation.
En cas de plainte à l'encontre d'un membre du personnel conformément à la section 3 du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire, l'inspection scolaire peut ordonner une évaluation. L'évaluation est menée conjointement par le chef d'établissement et l'inspection scolaire, l'évaluation de l'inspection scolaire se limitant aux aspects suivants :
1°elle vérifie si le membre du personnel transmet les objectifs de développement et les compétences décrites dans les référentiels;
2°elle vérifie si le membre du personnel suit les plans d'activités, programmes d'études et programmes de cours approuvés par le Gouvernement;
3°elle vérifie si le membre du personnel satisfait aux exigences fixées dans le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
2°au § 3 les modifications suivantes sont apportées :
1°aux alinéas 1 et 2, les mots " au chef d'établissement, au directeur " sont remplacés par les mots " au chef d'établissement, au directeur, à l'inspection scolaire ";
2°aux alinéas 1 et 3, les mots " Le chef d'établissement, le directeur " respectivement " Le chef d'établissement ou le directeur " sont remplacés par les mots " Le chef d'établissement, le directeur, l'inspection scolaire ";
3°à l'alinéa 2, les mots " du chef d'établissement ou du directeur " sont remplacés par les mots " du chef d'établissement, du directeur ou de l'inspection scolaire, selon le cas, ".
4°à l'alinéa 4, les mots " conformément au premier ou au deuxième alinéa " sont remplacés par les mots " conformément à l'alinéa 1 ou 2 ou au § 1.1 ".
3°au § 4, alinéa 1er, les mots " par le chef d'établissement ou le directeur " sont remplacés par les mots " par le chef d'établissement, le directeur ou l'inspection scolaire, selon le cas ".
Art. 58.A l'article 6 du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, inséré par le décret du 27 juin 2011, les mots " inspection-guidance pédagogique " sont chaque fois remplacés par les mots " inspection scolaire ".
Art. 59.A l'article 1.3 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, modifié en dernier lieu par le décret du 25 octobre 2010, il est inséré un 12.1, rédigé comme suit :
" 2.1 inspection scolaire : le service institué par le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire et à la guidance en développement scolaire qui assure les missions d'inspection lui confiées par le même décret; "
Art. 60.A l'article 2.8, § 2, du même décret, le 3.1. est remplacé par ce qui suit :
" 3.1. Connaissances de base disciplinaires et interdisciplinaires, en ce compris les aspects épistémologiques au niveau des activités, disciplines et domaines énumérés aux articles 16 et 17 du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ainsi qu'au niveau des objectifs de développement et référentiels pour la section maternelle et l'enseignement primaire fixés dans le décret du 16 décembre 2002 fixant les objectifs de développement pour la section maternelle et modifiant le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et le décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire ainsi que dans le décret du 16 juin 2008 fixant les macro-compétences et les référentiels de compétences dans l'enseignement; "
Art. 61.L'intitulé du titre IV du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Titre IV - Contrôle de qualité et gestion des plaintes "
Dans le même titre, il est inséré un sous-titre 1er, comprenant les articles 4.1. et 4.2 actuels :
" Sous-titre 1er - Contrôle de qualité "
Art. 62.Au même titre, il est inséré un sous-titre 2, comprenant les articles 4.3 à 4.7 :
" Sous-titre 2 - Gestion des plaintes
Art. 4.3. - Recevabilité des plaintes
L'inspection scolaire se charge d'une plainte si les conditions suivantes sont rencontrées :
1°elle est d'intérêt scolaire;
2°elle a été introduite par recommandé;
3°elle a été introduite en allemand, en français ou en néerlandais;
4°l'identité du plaignant est connue.
L'inspection scolaire peut refuser de traiter une plainte si :
1°elle est manifestement non fondée;
2°le plaignant n'a entrepris aucune démarche auprès de la haute école ou du pouvoir organisateur en vue d'obtenir satisfaction;
3°elle est pour l'essentiel identique à une plainte déjà rejetée par l'inspection scolaire, dans la mesure où il n'y a pas d'élément nouveau;
4°elle se rapporte à des faits qui se sont passés plus d'un an avant l'introduction de la plainte;
5°elle concerne la procédure relative à l'évaluation externe.
Art. 4.4. - Plaignants admis
Toute personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt direct peut introduire une plainte auprès de l'inspection scolaire.
Art. 4.5. - Information des parties
L'inspection scolaire informe sans délai et par écrit le plaignant sur la décision qu'elle a prise de traiter la plainte, de refuser de la traiter ou encore de la renvoyer à un autre service compétent.
L'inspection scolaire informe par écrit la haute école et le pouvoir organisateur de toute plainte les concernant et leur transmet une copie de cette plainte. Elle demande par écrit au directeur ou au pouvoir organisateur de faire un rapport sur la situation.
Art. 4.6. - Examen et information
L'inspection scolaire examine les faits contestés et tente de concilier les différents points de vue et de finalement trouver une solution.
L'inspection scolaire communique ses constatations et propositions de solution, par écrit, au pouvoir organisateur, au directeur et au plaignant.
Art. 4.7. - Participation au signalement ou à l'évaluation de membres du personnel
En cas de plainte à l'encontre d'un membre du personnel, l'inspection scolaire peut ordonner un signalement ou une évaluation. Le signalement ou l'évaluation est mené(e) conjointement par le directeur et l'inspection scolaire, le signalement ou l'évaluation de l'inspection scolaire se limitant aux aspects suivants :
1°elle vérifie si le membre du personnel transmet les compétences mentionnées aux articles 2.7, 2.8, 2.8.1 et 2.8.2;
2°elle vérifie si le membre du personnel suit les programmes d'études, de formation ou de cours;
3°elle vérifie si le membre du personnel satisfait aux exigences fixées dans le décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
L'inspection scolaire peut se faire accompagner par des experts externes.
La procédure énoncée aux articles 5.22, § § 3 et 4, 5.35, § § 3 et 4, 5.88, § § 3 et 4, et 5.102, § § 3 et 4, est respectée. "
Art. 63.A l'article 26, § 4, alinéa 4, du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit, les mots " inspection-guidance pédagogique " sont remplacés par les mots " inspection scolaire ".
Art. 64.Dans l'annexe au décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, les mots " inspection-guidance pédagogique " sont remplacés par les mots " inspection scolaire ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 65.Le décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions, modifié par les décrets des 30 juin 2003, 26 juin 2006, 11 mai 2009 et 27 juin 2011, est abrogé.
Art. 66.Par dérogation aux articles 18, 19 et 20 du présent décret, les inspecteurs-conseillers pédagogiques qui étaient désignés pendant l'année scolaire 2011-2012 conformément au décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions, et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 17 sauf celle reprise à l'alinéa 1er, 5°, sont nommés à titre définitif comme inspecteurs scolaires par le Gouvernement, et ce à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 67.Par dérogation aux articles 18, 19 et 20 du présent décret, l'inspecteur-conseiller pédagogique qui était désigné pendant l'année scolaire 2011-2012 conformément au décret du 24 mars 2003 instaurant l'inspection-guidance pédagogique pour l'enseignement en Communauté germanophone et en fixant les missions, et qui remplit les conditions énumérées à l'article 17 sauf celle reprise à l'alinéa 1er, 5°, est nommé à titre définitif par le Gouvernement comme premier chef de l'inspection pédagogique et de la guidance en développement scolaire, et ce à dater du 1er septembre 2012.
Art. 67.1.[1 Par dérogation aux articles 18, 19 et 20, le Gouvernement désigne, au 1er septembre 2019, pour une durée indéterminée dans la fonction d'adjoint pour l'inclusion et l'intégration, toute personne qui remplit les conditions d'admission énumérées à l'article 17, à l'exception de l'alinéa 1er, 5°, et qui a assuré, au cours des cinq dernières années scolaires, les missions reprises dans l'article 15.1 dans le cadre d'une mission dans l'intérêt de l'enseignement.]1
----------
(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 235, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 67.2.[1 Le membre du personnel qui, au 31 août 2019, est nommé à titre définitif dans la fonction de chef de l'inspection scolaire et de la guidance en développement scolaire, est considéré, au 1er septembre 2019, comme étant nommé à titre définitif dans la fonction de chef de l'inspection scolaire, de la guidance en développement scolaire et de la guidance pour l'inclusion et l'intégration.]1
----------
(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 236, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 67.3.[1 - La période pendant laquelle un adjoint pour l'inclusion et l'intégration a assuré les missions énumérées à l'article 15.1 dans le cadre d'un congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement est prise en compte pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 20, § 4, 1°.]1
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(1Inséré par ACG 2022-06-27/13, art. 75, 009; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 68.Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2012, à l'exception des articles 5 à 15, 25, 26, 28 à 35, 37 à 59 et 61 à 65, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2013.
Annexe.
Art. N1.Formation spécifique d'inspecteur scolaire et de conseiller en développement scolaire
Modules | ECTS | Brève description du contenu |
Management scolaire | 4 | |
Culture de leadership pédagogique | Développement d'un leadership moderne dans des écoles autonomes Perception des rôle et fonction des directions d'établissement, lesquelles occupent une position-clé en matière de planification, de mise en oeuvre et d'évaluation des projets novateurs | |
Gestion du changement, développement de projets et gestion de projets | Approfondissement des compétences méthodologiques élaboration, mise en oeuvre et évaluation de master plans Planifier la détermination et la mise en oeuvre de points forts de développement conformément au projet Gestion de projets et gestion de projets multiples | |
Gestion du personnel | Instruments modernes de développement des ressources humaines : méthodes et techniques de sélection du personnel et de planification des affectations instruments permettant d'identifier les besoins en formation continuée des enseignants méthodes d'évaluation et de promotion du personnel | |
Développement d'une équipe et communication | 4 | |
Développement d'une équipe et coopération au sein de celle-ci | Concept " développement d'équipe " et application de celui-ci dans le cadre d'une école en tant qu'instrument essentiel pour la systématisation de processus de développement au sein de la communauté scolaire | |
Communication professionnelle et normes | Bases en psychologie de la communication Techniques de communication Gestion de résistances | |
Techniques de coopération et de communication | Techniques de conduite de réunions, y compris entraînement à la gestion d'entretiens conflictuels et d'entretiens conseils Coaching, coaching collégial d'équipes et techniques de supervision Techniques d'animation, y compris organisation de conférences et d'entretiens collectifs | |
Développement scolaire | 4 | |
Conventions d'objectifs en tant qu'instruments pour la garantie et le développement de la qualité | Caractéristiques principales de la gestion de la qualité, du contrôle et de la responsabilité Rôle et missions de l'inspection scolaire dans les processus de développement scolaire Approfondissement des compétences en matière de dialogue pour la fixation de conventions d'objectifs | |
Gestion de conflits | Bases de la gestion de conflits Méthodes d'intervention Conduite de réunions fortement conflictuelles | |
Guidance en développement scolaire | Renforcement de la perception de la guidance et du suivi du développement scolaire Rôle des conseillers en développement scolaire et les compétences qui en résultent pour les conseillers Missions des conseillers en développement scolaire Caractéristiques principales des processus de développement scolaire et missions de suivi du développement scolaire Conditions pour la réussite ou l'échec des processus de développement scolaire, avec le développement de l'organisation, de l'enseignement et du personnel Techniques détaillées de présentation et d'animation | |
Didactique des grands groupes et animation | Consolidation de différentes techniques Mise en oeuvre de celles-ci | |
Instruments et processus de développement scolaire | Points forts du développement moderne d'une école, instruments et procédures permettant de conclure avec le corps professoral des " conventions d'objectifs " orientées sur le développement Cohérence du système du développement pédagogique de l'école Déroulement d'un processus de développement scolaire Etablissement d'un contrat et explication des objectifs | |
Développement et diagnostic de l'organisation | Analyse de stratégies fondamentales pour un développement de l'organisation Caractéristiques d'un développement de l'organisation réussi Contribution du développement de l'organisation au processus de développement scolaire Explication des diverses théories scientifiques relatives au développement organisationnel moderne en tenant compte de points de départ concrets assurant un développement durable de l'école et de l'organisation Modèles modernes de pilotage d'une école " apprenante " Institution, mission et structure de groupes de pilotage et de groupes de projets Approfondissement des compétences en matière de diagnostic organisationnel | |
Développement du personnel | Analyse de stratégies fondamentales pour un développement du personnel Caractéristiques d'un développement du personnel réussi Contribution du développement du personnel au processus de développement scolaire | |
Développement et qualité des cours | Analyse de stratégies fondamentales de développement des cours, y compris de nouvelles connaissances didactiquesCaractéristiques d'un développement des cours réussi Contribution du développement des cours au processus de développement scolaire Développement des cours en tant que gestion du changement | |
Instruments d'évaluation | Garantie et amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'école considérée globalement comme prestataire de services, grâce à des instruments d'évaluation interne et externe ainsi qu'à l'inspection scolaire et guidance en développement scolaire | |
Recherche en matière de formation | 3 | |
Méthodes de recherche en sciences sociales destinées à l'évaluation scolaire | Analyse de méthodes de recherche qualitative et quantitative - gestion de la qualité | |
Enquêtes comparatives nationales et internationales | Analyse des instruments et des résultats d'enquêtes comparatives nationales et internationales en matière de politique de formation afin d'en exploiter les résultats dans sa propre école | |
TOTAL | 15 |