Texte 2012203896
Article 1er.L'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 janvier 1993 portant exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 visant à favoriser l'accès au logement moyen dans la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par la disposition suivante : " Le montant des revenus maximaux imposables globalement du ménage est déterminé en fonction de l'article 4, § 1er, alinéa 4, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er juin 2006 relatif à l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale ".
Art. 2.A l'article 6, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 janvier 1993 portant exécution de l'ordonnance du 29 août 1991 visant à favoriser l'accès au logement moyen dans la Région de Bruxelles-Capitale, les mots " l'article 4, § 1er, 3°, de l'ordonnance " sont remplacés par " l'article 165, § 1er, du Code du logement. A défaut de respect du 3° de cet article, la personne de droit public concernée pourra exiger le remboursement de l'aide allouée (consistant dans la diminution du prix ou du canon visée à l'alinéa 2 de l'article 162, § 1er, du Code du logement), augmentée des intérêts au taux légal ".
Bruxelles, le 21 juin 2012.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale,
Ch. PICQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,
Mme E. HUYTEBROECK