Texte 2012203819

3 JUILLET 2012. - Arrêté royal relatif aux enquêtes par sondage mensuelles et trimestrielles en vue d'établir des statistiques conjoncturelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2012 et mise à jour au 29-03-2013)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
10-7-2012
Numéro
2012203819
Page
37294
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-07-03/03
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

entreprise : toute personne morale ou physique qui produit ou fait le commerce de biens et/ou de services;

industrie : toutes les activités énumérées dans les sections B à E de la NACE rev. 2, à l'exception de la division 37, des groupes 38.1, 38.2 et de la division 39 ou, le cas échéant, tous les produits des sections B à E de la Classification des Produits par Activités (CPA) pour la variable relative aux prix à l'importation;

construction : toutes les activités énumérées dans la section F de la NACE Rev. 2;

autres services : toutes les activités énumérées dans les divisions 45 et 46 et les sections de H à N et P à S de la NACE Rev. 2.

Art. 2.La Direction générale Statistique et Information économique réalise des enquêtes par sondage obligatoires mensuelles et trimestrielles afin de disposer d'une base uniforme pour l'analyse de l'évolution à court terme de l'offre et de la demande, des facteurs de production et des prix.

Art. 3.Les enquêtes par sondage couvrent les activités du marché des sections B à N et P à S de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne dénommée NACE Rev. 2 conformément au Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains Règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques.

Art. 4.Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel de l'année précédente dépasse un million d'euros peuvent être soumises à cette enquête par sondage obligatoire. Elles sont choisies par le biais d'un sondage stratifié parmi les entreprises visées à l'article 3.

Les seuils ayant trait au chiffre d'affaires repris ci-dessus sont revus tous les cinq ans au 1er janvier sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :

seuil révisé = seuil de base x (nouvel indice des prix à la consommation/indice de base des prix à la consommation).

Le seuil de base est le seuil prévu à l'alinéa 1er.

L'indice de base est celui du mois de décembre 2011 et le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année précédant la révision du seuil.

Ce seuil révisé est arrondi mathématiquement au dixième de million d'euros.

La première révision aura lieu au 1er janvier 2017.

Art. 5.§ 1er. Les enquêtes par sondage concernent des données relatives aux prix à l'importation et aux prix à la production.

§ 2. Les catégories de renseignements à fournir sont énumérées dans les annexes 1re, 2 et 3 de cet arrêté.

Art. 6.Les entreprises effectuent leur déclaration selon les modalités définies par la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique.

Art. 7.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être utilisées ultérieurement pour d'autres traitements statistiques ou scientifiques.

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.

Art. 9.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre ayant la Statistique dans ses attributions.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Industrie

Catégories de renseignements à fournir mensuellement

Prix à la production

Prix à la production pour le marché intérieur

Prix à la production pour le marché extérieur, ventilé entre 'zone euro' et 'hors zone euro'

Prix à l'importation

Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 juillet 2012 relatif aux enquêtes par sondage mensuelles et trimestrielles en vue d'établir des statistiques conjoncturelles.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Art. N2.Annexe 2. - Construction

Catégories de renseignements à fournir trimestriellement

Prix à la production

Vu pour être annexé à notre arrêté du 3 juillet 2012 relatif aux enquêtes par sondage mensuelles et trimestrielles en vue d'établir des statistiques conjoncturelles.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

J. VANDE LANOTTE

Art. N3.[1 Annexe 3. - Autres services - Catégories de renseignements à fournir trimestriellement

Prix à la production

Prix à la production pour le marché intérieur

Prix à la production pour le marché extérieur, ventilés entre zone UE et hors zone UE

Prix à l'importation, ventilés entre zone UE et hors zone UE]1

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(1AM 2013-03-19/02, art. 1, 002; En vigueur : 08-04-2013)

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