Texte 2012203750
Article 1er.La programmation des structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées est fixée comme suit :
1°centres de soins de jour : 24 places;
2°centres d'accueil de jour : 1 place pour 1 000 habitants de 60 ans ou plus en région de langue allemande;
3°résidence-services : 1 habitation pour 100 habitants de 60 ans ou plus en région de langue allemande;
4°maisons de repos pour personnes âgées ou maisons de repos et de soins : [1 903]1 places;
5°[1 places de court séjour, y compris les places mentionnées au 4° : 45 places au plus.]1
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(1ACG 2013-07-10/44, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-2013)
Art. 2.Pour déterminer au niveau communautaire la répartition effective des offres de soins programmées à l'article 1er, il est tenu compte - d'abord en considérant les différences qui existent entre le nord et le sud de la région de langue allemande et ensuite par commune - des éléments suivants :
1°la situation et les perspectives démographiques, notamment le nombre des personnes de 60 ans et plus, le pourcentage des personnes âgées par rapport à la population totale et le pourcentage des personnes de 80 ans ou plus par rapport à la population des personnes âgées;
2°le nombre des personnes de 60 ans et plus;
3°les offres de soins existantes ou prévues pour personnes âgées;
4°une analyse des besoins.
Art. 3.L'arrêté du 20 février 1995 portant programmation des structures d'accueil pour seniors est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2011.
Art. 5.Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.