Texte 2012203636
Article 1er.Dans les communes qui utilisent un système de vote numérique, les candidats figurant sur une liste de candidats pour les élections locales et provinciales sont visualisés sur l'écran de l'ordinateur de vote selon les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
Art. 2.Si une liste compte dix-neuf candidats ou moins, ces candidats sont visualisés dans une seule colonne, l'un en dessous de l'autre.
Si une liste compte plus de dix-neuf, mais moins de trente-neuf candidats, les candidats sont distribués uniformément sur deux colonnes. Si le nombre de candidats n'est pas divisible par deux, la première colonne comptera un candidat plus que la deuxième colonne.
Si une liste compte trente-neuf candidats ou plus, les candidats sont distribués uniformément sur trois colonnes. Si le nombre de candidats n'est pas divisible par trois, la première colonne compte un candidat de plus que les deux autres colonnes ou les deux premières colonnes comptent un candidat plus que la troisième colonne.
Art. 3.Les numéros et les noms des candidats sont affichés en caractères foncés dans une case claire sur un fond foncé. [1 Le nom de famille figure sur la première ligne, de la même manière que sur la carte d'identité du candidat.]1 Le prénom ou le nom usuel sont repris à la deuxième ligne en minuscules avec l'initiale en majuscule. Les deux noms sont alignés sur la gauche de la case.
Il peut être dérogé des dispositions à l'alinéa premier si la longueur des noms rend impossible l'arrangement, visé à l'alinéa premier.
Bruxelles, le 21 juin 2012.
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles,
G. BOURGEOIS
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(1AM 2024-03-18/03, art. 1, 002; En vigueur : 03-05-2024)