Texte 2012203517

19 JUIN 2012. - Arrêté royal portant exécution de l'article 17bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
28-6-2012
Numéro
2012203517
Page
35823
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-06-19/03
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2012
Texte modifié
1967033001
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 mars 2012, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :

" Art. 3bis. Les travailleurs visés à l'article 17bis des lois coordonnées bénéficient de vacances supplémentaires, à condition :

de débuter ou de reprendre une activité au service d'un ou de plusieurs employeurs.

Par " début d'activité ", il faut entendre, toute activité d'un travailleur qui n'a jamais été soumis en tout ou en partie aux lois coordonnées, pendant l'exercice de vacances visé à l'article 3.

Par " reprise d'activité ", il faut entendre, toute activité d'un travailleur qui, avant la reprise d'activité, était visé :

- à l'article 27, 1°, a) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

- à l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994 et à ses arrêtés d'exécution, pour les journées d'interruption de travail qui ne sont pas assimilées à des jours de travail effectif normal;

- dans l'une des situations reprises à l'article 46, § 1er;

- par la suspension de l'exécution du contrat de travail de l'article 48 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

d'avoir effectué une période de prestations effectives ou avoir bénéficié d'une période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif, d'une durée de trois mois, de manière continue ou non durant une même année civile, auprès d'un ou plusieurs employeurs. Cette période est appelée " période d'amorçage ";

d'avoir épuisé les jours de vacances visés à l'article 3. ".

Art. 2.L'article 35, § 1er, al. 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mai 2004, est remplacé par la dispostion suivante :

" La durée des vacances légales d'un travailleur est déterminée comme suit :

Nombre total de jours de travail effectif normal et de jours d'inactivité assimilés

Nombre de jours de vacances légales (exprimé en jours dans le standard d'un régime de travail de 5 jours par semaine à temps plein)

231 et plus20
de 221 à 23019
de 212 à 22018
de 202 à 21117
de 192 à 20116
de 182 à 19115
de 163 à 18114
de 154 à 16213
de 144 à 15312
de 135 à 14311
de 125 à 13410
de 106 à 1249
de 97 à 1058
de 87 à 967
de 77 à 866
de 64 à 765
de 48 à 634
de 39 à 473
de 20 à 382
de 10 à 191
de 0 à 90

Art. 3.L'article 46, § 2, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :

" 6° les montants bruts du pécule de vacances supplémentaires qui a été payé;

le nombre de jours de congés supplémentaires déjà pris par l'employé et le régime de travail dans lequel ces jours de congés ont été pris. ".

Art. 4.Dans le Titre II du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 avril 2010, il est inséré un Chapitre V intitulé comme suit :

" Vacances supplémentaires. ".

Art. 5.Dans le Chapitre V inséré par l'article 4, il est inséré une section 1re comportant les articles 37quinquies à 37decies, rédigés comme suit :

" Section. 1re - Pécule de vacances supplémentaires.

Art. 37quinquies. Le montant du pécule de vacances supplémentaires du travailleur est égal à 7,69 p.c. des rémunérations de la période donnant droit aux vacances supplémentaires demandées par le travailleur, majorées éventuellement d'une rémunération fictive pour les jours d'inactivité assimilés à des jours de travail effectif normal.

Art. 37sexies. Pour le calcul du montant du pécule supplémentaire sont assimilées à des journées de travail effectif normal :

les journées d'interruption de travail visées à l'article 16, selon les modalités fixées aux articles 17 à 21 inclus;

les journées de vacances annuelles visées à l'article 35 ainsi que les vacances supplémentaires.

Art. 37septies. Le pécule de vacances supplémentaires est payé au travailleur au plus tard dans le courant du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le droit aux vacances supplémentaires a été exercé.

Art. 37octies. Le bénéfice des vacances supplémentaires est octroyé sur base d'un formulaire remis par le travailleur à l'Office national des vacances annuelles ou à une caisse spéciale de vacances. Ce formulaire, daté et signé, est établi selon un modèle approuvé par le Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles.

Art. 37nonies. La déduction du pécule de vacances supplémentaires se fait sur le paiement du pécule de l'année qui suit la prise de ces vacances supplémentaires, à concurrence maximum de 50 p.c. du montant visé à l'article 14.

Art. 37decies. Les articles 22, 23, § 3 et § 4, 24, 33 et 34 s'appliquent aux vacances supplémentaires. ".

Art. 6.Dans le Chapitre V inséré par l'article 4, il est inséré une section 2 comportant les articles 37undecies et duodecies, rédigés comme suit :

" Section 2. - Durée des vacances supplémentaires.

Art. 37undecies. La durée des vacances supplémentaires d'un travailleur est déterminée conformément à l'article 35, diminuée des jours de vacances visés à l'article 3.

Art. 37duodecies. Pour le calcul de la durée des vacances supplémentaires sont considérées comme des journées de travail :

les journées d'interruption de travail visées à l'article 16, selon les modalités fixées aux articles 17 à 21 inclus;

les journées de vacances visées à l'article 35 ainsi que les vacances supplémentaires. ".

Art. 7.Dans le Titre III du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2012, il est inséré un Chapitre III intitulé comme suit :

" Vacances supplémentaires. ".

Art. 8.Dans le Chapitre III inséré par l'article 7, il est inséré une section 1re comportant les articles 62bis à 62quater, rédigés comme suit :

" Section 1re. - Pécule de vacances supplémentaires.

Art. 62bis. Conformément aux dispositions de l'article 38, 1°, l'employeur paie au travailleur, à la date habituelle du paiement du salaire, un montant équivalent à sa rémunération normale afférente aux jours de vacances supplémentaires.

Art. 62ter. Le pécule visé à l'article 62bis vient en déduction des paiements ultérieurs du pécule de vacances visé à l'article 38, 2°.

La déduction doit se faire sur le paiement du pécule de l'année qui suit la prise de vacances supplémentaires ou, le cas échéant, sur les pécules de vacances visés à l'article 46.

Art. 62quater. Pour le calcul du montant du pécule supplémentaire sont considérées comme des journées de travail :

les journées d'interruption de travail visées à l'article 41, selon les modalités fixées par les articles 42 à 44 inclus;

les journées de vacances annuelles visées à l'article 3 ainsi que les vacances supplémentaires.

Art. 9.Dans le Chapitre III inséré par l'article 7, il est inséré une section 2 comportant les articles 62quinquies et 62sexies, rédigés comme suit :

" Section 2. - Durée des vacances supplémentaires.

Art. 62quinquies. Dès la dernière semaine de la période d'amorçage, le travailleur qui remplit les conditions fixées à l'article 3bis a le droit de prendre un maximum de six jours de vacances dans un régime de travail de six jours par semaine. Si le travailleur est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des jours de vacances proportionnellement au régime de travail qui est le sien durant sa période d'amorçage.

Après la période d'amorçage, la durée des vacances est déterminée à raison de deux jours par mois de prestations effectuées chez un ou plusieurs employeurs si le travailleur est occupé en régime de travail de six jours par semaine. Si le travailleur est occupé dans un autre régime de travail, il a droit à des jours de vacances proportionnellement à son régime de travail.

La durée des vacances ainsi déterminée est diminuée du nombre de jours de congés visé à l'article 3.

Art. 62sexies. Pour le calcul de la durée des vacances supplémentaires sont considérées comme des journées de travail effectif :

les journées d'interruption de travail visées à l'article 41, selon les modalités fixées par les articles 42 à 44 inclus;

les journées de vacances annuelles visées à l'article 3 ainsi que les vacances supplémentaires. ".

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2012 et s'appliquera pour la première fois aux vacances à prendre en 2012, excepté l'article 2 qui entre en vigueur à partir de l'exercice de vacances 2012 - année de vacances 2013, en ce qui concerne les vacances visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 11.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

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