Texte 2012203324
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution 2012/1/UE de la Commission du 6 janvier 2012 modifiant l'annexe Ire de la Directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures d'Oryza sativa.
Art. 2.A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, le point 3, A, est remplacé par ce qui suit :
" A. Oryza sativa :
Le nombre de plantes manifestement infectées par Fusarium fujikuroi ne dépasse pas :
- deux plantes par 200 m2 pour la production de semences de base;
- quatre plantes par 200 m2 pour la production de semences certifiées de la première génération;
- huit plantes par 200 m2 pour la production de semences certifiées de la deuxième génération.
Le nombre de plantes reconnaissables comme des plantes manifestement sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas :
- zéro pour la production de semences de base;
- une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées de la première génération. "
Namur, le 7 juin 2012.
C. DI ANTONIO