Texte 2012203096

21 JUIN 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (SCP 319.02)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
3-7-2012
Numéro
2012203096
Page
36369
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-06-21/09
Entrée en vigueur / Effet
13-07-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans dans l'entreprise;

- cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

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