Texte 2012202976
Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le paquet de gestion protection des hamsters; ";
2°au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion protection des hamsters s'élève à 1.820 euros par hectare. "
Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, les mots " à l'article 13, §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 13, §§ 2 et 3 ";
2°au paragraphe 2, deuxième alinéa, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° la parcelle est soumise aux normes de fertilisation de l'article 13, §§ 2 ou 3 du Décret sur les Engrais. Par conséquent, le paquet de gestion ne peut être appliqué à une parcelle faisant l'objet d'une dérogation telle que prévue à l'article 13, § 5 du Décret sur les Engrais, d'une dérogation aux normes de fertilisation de l'article 13, §§ 2 ou 3 du Décret sur les Engrais, ou d'une restriction de fertilisation telle que prévue à l'article 14, §§ 5, 6 ou 7 du Décret sur les Engrais; ";
3°au paragraphe 3, premier alinéa, la phrase " L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion mesures pour une fertilisation réduite s'élève à 685 euros par hectare de prairie. " est remplacée par la phrase " L'indemnité de gestion annuelle pour le paquet de gestion mesures pour une fertilisation réduite s'élève à 642 euros par hectare de prairie qui est uniquement fauchée, y compris la culture de mottes d'herbe, et à 554 euros par hectare de prairie qui n'est pas uniquement fauchée. ";
4°au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots " 450 euros " sont remplacés par les mots " 570 euros ".
Art. 3.§ 1er. Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent aux contrats de gestion conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ayant le 1er janvier 2012 comme date de début.
§ 2. Les contrats de gestion conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont la date de début est antérieure au 1er janvier 2012, continuent à être régis par les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation au premier alinéa, les modifications apportées par l'article 2, points 1° et 2° à l'article 13, §§ 1er et 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, s'appliquent à partir du 1er janvier 2011 aux contrats de gestion conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont la date de début est antérieure au 1er janvier 2012.
Par dérogation au premier alinéa, les modifications apportées par l'article 2, points 3° et 4° à l'article 13, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008, s'appliquent à partir du 1er janvier 2012 aux contrats de gestion conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont la date de début est antérieure au 1er janvier 2012.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la Rénovation rurale et la Conservation de la nature dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 avril 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,
J. SCHAUVLIEGE