Texte 2012202451
Article 1er.Définitions
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°"décret" : le décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse;
2°"Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté germanophone;
3°"Ministère" : le service compétent du Gouvernement de la Communauté germanophone.
Art. 2.Subside pour formations continuées internes
Peuvent être soutenues conformément à l'article 6 du décret les formations continuées internes :
1°auxquelles participent au moins cinq personnes qui travaillent à titre bénévole ou à titre principal au sein de l'opérateur de jeunesse demandeur;
2°qui comptent huit heures au moins.
La demande de subside sera introduite au plus tard trente jours avant le début de la formation continuée interne. Outre la preuve que les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, la demande contiendra une liste des formateurs indiquant leurs qualifications et coordonnées.
Les documents suivants seront introduits en vue de la liquidation du subside pour formations continuées internes :
1°une évaluation, par les participants, des aptitudes et capacités acquises durant la formation continuée;
2°une liste des participants;
3°les justificatifs des frais.
Art. 3.Base pour la subsidiation des frais de personnel
§ 1er. [1 Sont pris en compte pour calculer les subsides pour frais de personnel des opérateurs de jeunesse, conformément à l'article 5.1 du décret, les frais de personnel suivants : ]1
1°le traitement brut;
2°le pécule de vacances;
3°la prime de fin d'année pour le personnel occupé, telle que décidée au sein de la Commission paritaire compétente;
4°l'assurance contre les accidents du travail conclue pour le personnel occupé;
5°les cotisations patronales dues en application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Sont aussi retenus d'autres avantages prescrits par la loi ou fixés dans un accord-cadre conclu avec le Gouvernement.
§ 2. [1 La subsidiation des frais de personnel mentionnés au § 1er s'effectue sur la base des échelles de traitement figurant à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, telles qu'elles ont été adaptées conformément à l'article 2, alinéa 5, du même arrêté, étant entendu que :
1°pour les subsides pour frais de personnel concernant les travailleurs sociaux pour la jeunesse mentionnés à l'article 5.1, § 1er, du décret, l'échelle de traitement 13 est utilisée;
2°pour les subsides pour frais de personnel concernant les assistants animateurs mentionnés à l'article 5.1, § 2, du décret :
a)qui ne sont pas porteurs d'un diplôme dans le secteur sociopédagogique et qui n'ont pas achevé la formation complémentaire mentionnée à l'article 5.1, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret, l'échelle de traitement 7 est utilisée jusqu'à l'achèvement de cette formation;
b)qui sont porteurs d'un diplôme dans le secteur sociopédagogique ou qui ont achevé la formation complémentaire mentionnée à l'article 5.1, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret, l'échelle de traitement 8 est utilisée;
3°pour les subsides pour frais de personnel concernant les cadres mentionnés à l'article 5.1, § 3, du décret, l'échelle de traitement 14 est utilisée ]1.
§ 3.[1 ...]1
§ 4. Après l'engagement d'un animateur, les opérateurs de jeunesse en milieu ouvert transmettent au Ministère une copie du contrat de travail, de l'extrait du casier judiciaire et des diplômes et lui communiquent sans délai toute modification du contrat de travail.
["1 En vue de permettre la v\233rification des subsides pour frais de personnel, les op\233rateurs de jeunesse introduisent chaque ann\233e avant le 1er mars, \224 l'aide d'un formulaire pr\233vu \224 cet effet, les documents suivants : "°
1°l'attestation d'un secrétariat social agréé ou d'autres justificatifs des frais pris en charge par l'employeur;
2°une copie du décompte individuel de l'animateur;
3°l'attestation de participation aux formations mentionnées [1 à l'article 5.1, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2, alinéa 1er, 2°, du décret ]1.
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(1ACG 2022-08-25/18, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 4.[1 Calcul des années de service
§ 1er - Pour calculer la part subsidiable des frais de personnel mentionnés à l'article 3, § 1er, il est tenu compte, pour les personnes âgées de 23 ans ou plus, de toutes les années de service pouvant être justifiées, indépendamment du secteur ou de la fonction dans lequel ou laquelle les personnes intéressées étaient occupées.
Lors de l'engagement d'un animateur âgé de moins de 23 ans, seules les années de service prestées dans un emploi d'animateur et pouvant être justifiées sont prises en considération.
Le point de départ pour le calcul des années de service est le premier jour du mois de l'engagement.
Les années de service prestées en tant que personne occupée au moins à mi-temps sont prises en considération comme des années de service complètes. Si la carrière professionnelle totale justifiée est inférieure à douze mois, l'année n'est pas prise en considération; à partir de douze mois, l'année est prise en considération.
§ 2 - Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les services prestés auprès d'un employeur privé, en tant qu'indépendant ou dans le cadre d'une profession libérale sont pris en considération pour un total de dix ans au maximum.
Après avoir sollicité l'avis correspondant de la commission "Jeunesse", le Gouvernement peut tenir compte de services supplémentaires en tant que services admissibles au-delà de la limite maximale de dix ans prévue à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'expériences professionnelles pertinentes pour la nouvelle activité à exercer ]1.
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(1ACG 2022-08-25/18, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 4.1.[1 Formation complémentaire pour les assistants animateurs
§ 1er - En vue de l'organisation de la formation complémentaire mentionnée à l'article 5.1, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret, l'opérateur de jeunesse qui occupe l'assistant animateur soumet, au plus tard nonante jours après l'engagement de celui-ci, un plan individuel de formation continuée à la commission "Jeunesse", pour avis. Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que les heures de formation doivent être suivies en dehors du temps de travail sous la forme d'unités de cours en présentiel et/ou virtuelles.
L'opérateur de jeunesse présente au Gouvernement, dans les deux ans suivant l'approbation du plan individuel de formation continuée de son collaborateur, les preuves correspondantes de l'achèvement des formations continuées en question.
Le Gouvernement peut, sur demande motivée de l'opérateur de jeunesse et après avis correspondant de la commission "Jeunesse", accorder une prolongation unique du délai pour l'achèvement du plan de formation continuée.
§ 2 - Les domaines thématiques suivants sont couverts par le plan de formation continuée :
1°animateur - bases et conditions cadres;
2°collaboration dans le cadre de structures et de relations;
3°bases sur les plans social et psychologique;
4°protection des jeunes gens contre le délaissement, la violence et les abus sexuels;
5°intervention et concept comme base du travail méthodologique;
6°personnalité et communication. ]1
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(1Inséré par ACG 2022-08-25/18, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 4.2.[1 Participation des communes aux frais
Le paiement de la participation des communes aux frais mentionnée à l'article 21, § 2, et à l'article 28, § 2, du décret est effectué chaque année au cours du premier trimestre. ]1
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(1Inséré par ACG 2022-08-25/18, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 5.Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 6.Exécution
Le Ministre compétent en Matière de jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par ACG 2022-08-25/18, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2022>