Texte 2012202419

26 MAI 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
13-6-2012
Numéro
2012202419
Page
32740
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-05-26/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2012
Texte modifié
2003012302
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2005, la loi du 27 décembre 2006, et les arrêtés royaux du 26 avril 2007, du 30 avril 2009, du 3 février 2010 et du 21 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :

au 3°, d, le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

" A partir du premier trimestre 2012, S0 est égal à 6.968,37 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002.

A partir du premier trimestre 2013, S0 est égal à 6.878,46 EUR pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi programme du 24 décembre 2002. ";

au 3°, le dbis) est inséré, rédigé comme suit :

" dbis) Le montant du plafond salarial S0 pour les occupations en qualité de travailleur relevant de la catégorie 3 telle que visée à l'article 330 de la loi du 24 décembre 2002, comme déterminé par le présent arrêté en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002, est augmenté de 2 %, pour chaque augmentation des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, résultant de la liaison à l'index visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1999 précitée, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel ces plafonds salariaux sont augmentés ou, si cette augmentation coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de cette trimestre.

Le résultat du calcul visé à l'alinéa précédent, est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR.

Cette disposition est appliquée à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel le montant du plafond salarial S0 est déterminé par le présent arrêté en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002.

Le calcul visé à l'alinéa 1er, est cumulatif trimestre par trimestre jusqu'à ce qu'un nouveau montant S0 soit déterminé en exécution de l'article 331, alinéa 6, de la loi du 24 décembre 2002.

En dérogation à l'alinéa précédent, l'alinéa 1er s'applique au premier trimestre 2013. Dans ce cas, le montant du plafond salarial S0 est augmenté de 2 %, pour chaque augmentation des plafonds salariaux qui intervient entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012. ".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 mai 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

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