Texte 2012202228

29 AVRIL 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
8-5-2012
Numéro
2012202228
Page
27144
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-04-29/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2010
Texte modifié
2007012348
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas suivants rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

" Le montant de la cotisation patronale complémentaire est calculé par l'ONSS et communiqué à l'entreprise visée à l'article 2, 3° de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets - entreprises agréés et portant diverses dispositions, qui exerce encore une activité pendant le trimestre civil de la communication. Le calcul se fait sur la base des données relatives à l'année civile concernée qui ont été communiquées en application de l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

La communication du montant à payer peut être faite au plus tard à la fin de l'année calendrier qui suit la publication au Moniteur belge de la liste définitive, visée à l'article 3, § 4, de cet arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008. La cotisation patronale complémentaire doit être payée au plus tard le jour d'échéance du paiement des cotisations de sécurité sociale du trimestre de la communication.

En cas de réception tardive d'une ou plusieurs déclarations, le calcul se fait après la réception de la dernière.

Des modifications à la déclaration ne peuvent diminuer le montant dû. ";

l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 6, est abrogé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

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