Texte 2012202151

15 MAI 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
12-6-2012
Numéro
2012202151
Page
32593
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-05-15/08
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2012
Texte modifié
2002012263
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 juillet 1960 fixant pour les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, moins les cantons d'Eupen, Malmedy et Saint-Vith, les délais de préavis et les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques, suspend l'exécution du contrat de travail, le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les ouvriers, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- quarante-deux jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt et un jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à vingt-quatre jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-trois jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à trente et un jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- nonante et un jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à quarante-cinq jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent dix-neuf jours lorsque le congé est donné par l'employeur et à cinquante-neuf jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un congé en vue du chômage avec complément d'entreprise ou pour mettre fin au contrat de travail à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 4 février 2002 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (CP 120.01) est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2012.

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

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