Texte 2012202138

15 MAI 2012. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils (SCP 148.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
12-6-2012
Numéro
2012202138
Page
32594
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-05-15/09
Entrée en vigueur / Effet
13-04-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils.

Art. 2.Le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat de travail pendant quatre semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 3.Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée pouvant excéder six mois.

Art. 4.La faculté prévue aux articles 2 et 3 ne peut être exercée que moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 5.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 4 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime à temps réduit prend cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 6.En application de l'article 51, § 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 4 mentionne soit le nom, les prénoms et l'adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité est suspendue.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2012 et cesse d'être en vigueur le 12 avril 2013.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2012.

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

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