Texte 2012202104

23 MARS 2012. - Décret modifiant la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, en ce qui concerne l'intégration des permissions et autorisations dans la délivrance d'autorisations urbanistiques et modifiant le décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, en ce qui concerne le règlement relatif à la zone de recul et à l'alignement pas encore réalisé

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-4-2012
Numéro
2012202104
Page
24533
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-23/18
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2012
Texte modifié
19570603011956070505200903559419671228041967122850
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Chapitre 2.- Modification du décret de la loi du 5 juillet 1956 relatif aux wateringues

Art. 2.Dans le loi du 5 juillet 1956 relatif aux wateringues, les articles suivants sont abrogés :

les articles 81 et 82;

l'article 83, modifié par la loi du 3 juin 1957;

l'article 84.

Art. 3.Dans l'article 85 de la même loi, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" L'arrêté de passation du marché est soumis à l'approbation du gouverneur de la province. ".

Art. 4.L'article 88 de la même loi, modifiée par le décret du 3 juin 1957, est abrogé.

Chapitre 3.- Modification de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders.

Art. 5.Les articles 81, 82 et 84 de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 85 de la même loi, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" L'arrêté de passation du marché est soumis à l'approbation du gouverneur de la province. ".

Art. 7.L'article 88 de la même loi est abrogé.

Chapitre 4.- Modification de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non-navigables

Art. 8.L'article 12, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non-navigables, modifié par la loi du 22 juillet 1970, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Un avis favorable émis par l'instance visée à l'alinéa premier dans le cadre de la demande d'autorisation urbanistique, vaut comme autorisation. ".

Art. 9.L'article 14, § 1er, du même décret, modifié par la loi du 22 juillet 1970, est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :

" Un avis favorable émis par l'instance visée à l'alinéa premier dans le cadre de la demande d'autorisation urbanistique, vaut comme autorisation. ".

Art. 10.L'article 19 de la même loi est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :

" Si l'autorisation, visée aux articles 12 et 14, est intégrée dans l'autorisation urbanistique, l'enquête de commodo et incommodo, visée à l'alinéa premier, n'est alors pas exigée et les possibilités de recours, visées aux alinéas deux et trois, échoient. ".

Art. 11.L'article 23, § 1er, du même décret, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Un avis favorable émis par la députation dans le cadre de la demande d'autorisation urbanistique, vaut comme autorisation. ".

Chapitre 5.- Modification du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements

Art. 12.Dans le décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :

" Art. 2/1. Le plan d'alignement peut fixer une zone de recul.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière de routes régionales en ce qui concerne les zone de recul, entre autres en ce qui concerne les cas dans lesquels l'alignement ne fixe pas une zone de recul ou pour lesquels il n'existe pas de plan d'alignement. ".

Art. 13.A l'article 5, du même décret, les mots " le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire " sont remplacés par les mots " le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ".

Art. 14.Dans l'intitulé du chapitre III du même décret, les mots " et extinction " sont supprimés.

Art. 15.A l'article 11, alinéa deux, du même décret, les mots " en cas d'urgence " sont remplacés par les mots " en cas de grande urgence ".

Art. 16.A l'article 16 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa premier, les mots " le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire " sont remplacés par les mots " le Code flamand de l'Aménagement du Territoire " et le mot " alignement " est chaque fois remplacé par les mots " alignement pas encore réalisé ";

à l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

" 3° la pose d'isolation de façade, avec un dépassement de quatorze centimètres au maximum. Si un alignement pas encore réalisé est dépassé, celui-ci sera adapté à l'isolation de la façade lors d'une expropriation ultérieure.

les alinéas deux, trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante :

" En dérogation à l'alinéa premier, une autorisation urbanistique peut être accordée :

qui déroge à l'alignement s'il ressort de l'avis du gestionnaire de la route que l'alignement ne sera pas réalisé dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation urbanistique. Si, après l'expiration de ce délai, on procède à l'expropriation, il n'est pas tenu compte de la plus-value résultant des travaux autorisés lors de la détermination de l'indemnité.

qui déroge à la zone de recul si le gestionnaire de la route a donné un avis favorable.

Des travaux et des actes pour lesquels aucune autorisation urbanistique n'est requise, peuvent être exécutés aux mêmes conditions que celles fixées aux alinéas premier et deux après l'autorisation du gestionnaire de la route.

Si la pose d'isolation de façade, visée à l'alinéa premier, 3°, concerne le dépassement d'un alignement constitué par la limite actuelle entre la voie publique et les propriétés adjacentes, une isolation de façade dépassant de 14 centimètres peut être autorisée, après avis favorable du gestionnaire de la route. Dans ce cas, et en dérogation à l'article 40 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, aucune autorisation n'est requise pour l'utilisation privée du domaine public. ".

Art. 17.Dans l'article 17, § 1er, du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 21, du même décret, les mots " le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire " sont remplacés par les mots " le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

H. CREVITS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

J. SCHAUVLIEGE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,

Ph. MUYTERS

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