Texte 2012201922
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.[4 Pour l'application du présent arrêté, sont d'application les définitions visées à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, complétées par les définitions suivantes :]4
1°" loi " : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
2°[2 " arrêté ministériel du 30 mars 2007 " : l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés;]2
3°" arrêté royal du 28 juin 2009 " : l'arrêté royal du 28 juin 2009 concernant l'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire;
4°[1 " clients résidentiels protégés " : les clients résidentiels protégés, visés l'article 2, 16° quater, de la loi et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007 ;]1
5°" tarif social " : prix maximum visé à l'article 20, § 2, alinéa 1er, de la loi, qui est calculé par la Commission conformément à [1 l'article 10]1 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007;
6°" Fonds " : le fonds au bénéfice des clients protégés résidentiels visé à l'article 21ter, alinéa 1er, 5°, de la loi, destiné au financement du coût résultant de l'application du tarif social pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels;
7°" prix de référence " : le prix fixé en application de l'article 3;
8°" facture de régularisation " : facture adressée par l'entreprise d'électricité au client, portant sur la différence entre la somme des factures de provision et le montant résultant du dernier relevé de consommation;
9°" code EAN " : European Article Numbering Code, code numérique unique dans un champ de 18 positions pour l'identification d'un point d'accès au réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel;
10°"SPF Economie" : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
["3 11\176 [4 \" EPEX M \" : la moyenne arithm\233tique des cotations horaires publi\233es par la bourse europ\233enne de l'\233lectricit\233 EPEX SPOT pour le mois M. Si les cotations \233lectriques list\233es ne sont plus disponibles, la commission utilisera des cotations similaires."° ]3
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(1AR 2020-06-16/04, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2020)
(2AR 2021-03-05/05, art. 4, 005; En vigueur : 01-04-2021)
(3AR 2021-03-05/05, art. 5, 005; En vigueur : 01-04-2021)
(4AR 2023-03-21/01, art. 4, 012; En vigueur : 01-04-2023)
Chapitre 2.- Dispositions générales
Art. 2.L'entreprise d'électricité qui a approvisionné des clients protégés résidentiels au tarif social a droit au remboursement du coût résultant de l'application de ce tarif. Ce coût correspond à la différence entre le prix de référence et le tarif social qu'elle a facturé aux clients protégés résidentiels.
["3 ..."°
Le remboursement est dû pour les clients protégés résidentiels pour lesquels, pour la période de facturation concernée, l'entreprise d'électricité dispose :
1°soit de leur mention dans les listes transmises à cette entreprise d'électricité par le SPF Economie, en application de l'arrêté royal du 28 juin 2009 (clients de catégorie 1re);
2°soit d'une attestation justifiant de leur qualité de client protégé (clients de catégorie 2).
Les modèles d'attestations autorisées sont repris à l'annexe 2.
Le montant du coût visé à l'alinéa 1er est soumis à la T.V.A.
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(1L 2019-02-24/01, art. 3, 002; En vigueur : 15-03-2019)
(2L 2019-02-24/01, art. 4, 002; En vigueur : 15-03-2019)
(3AR 2020-06-16/04, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 3.§ 1er. [3 Le prix de référence est la somme de :
1°la composante énergie de référence; et
2°la composante distribution résultant de l'application du tarif de distribution du gestionnaire de réseau auquel le client protégé résidentiel est raccordé ; et
3°la moyenne arithmétique de la cotisation énergie renouvelable et cogénération du tarif commercial le plus bas de chaque fournisseur tel que visé à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007, après retrait des deux valeurs extrêmes.
La composante énergie de référence correspond à la somme :
1°[4 pour le tarif normal :
a)d'une redevance fixe de 30 euros/an, et ;
b)du montant calculé en faisant application de la formule suivante: (1,07 * EPEX M + 6,5) /MWh ;]4
2°[4 pour le tarif bi-horaire :
a)la redevance fixe de 30 euros/an, et ;
b)pour les heures pleines, le montant calculé en faisant application de la formule suivante : (1,25 * EPEX M + 6,5) /MWh ;
c)pour les heures creuses, le montant calculé en faisant application de la formule suivante : (0,90 * EPEX M + 6,5) /MWh;]4
3°[4 pour le tarif exclusif nuit:
a)la redevance fixe de 0 euro/an, et ;
b)le montant calculé en faisant application de la formule suivante : (0,90 * EPEX M + 6,5 ) /MWh.]4]3
§ 2. [3 Au plus tard 14 jours après [4 la fin de chaque mois calendaire]4, la composante énergie de référence est transmise par la Commission aux entreprises d'électricité.]3
§ 3. La Commission peut énoncer des modalités pratiques complémentaires pour le calcul du prix de référence.
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(1AR 2020-06-16/04, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2020)
(2AR 2020-06-16/04, art. 8, 003; En vigueur : 01-07-2020)
(3AR 2021-03-05/05, art. 6, 005; En vigueur : 01-04-2021)
(4AR 2023-03-21/01, art. 5, 012; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 4.Le coût visé à l'article 2, est calculé pour chaque client résidentiel protégé lors de toute facturation. Ce calcul est automatisé et intégré dans le logiciel de facturation de l'entreprise d'électricité. A l'aide de ce logiciel, l'entreprise d'électricité établit, d'une part, la facture au tarif social qui est envoyée au client et recalcule, d'autre part, le montant de cette facture au prix de référence.
Art. 5.La comptabilité séparée visée à l'article 20, § 2, alinéa 2, de la loi, comprend l'enregistrement distinct :
1°du chiffre d'affaires résultant de la vente aux clients résidentiels protégés facturés aux tarifs sociaux;
2°du montant des compensations versées par le Fonds.
Art. 5bis.[1 La commission mène un monitoring permanent des moyens nécessaires en exécution de l'article 21bis, § 1/1, de la loi, et elle en fait rapport aux ministres qui ont l'Economie, l'Energie et le Budget dans leurs attributions.
Le rapport a lieu chaque année après l'acceptation ou le refus des demandes visées à l'article 10, § 3, et chaque trimestre aussi longtemps qu'un règlement en vertu de l'article 20, § 2/1, 2°, de la loi est en vigueur. Le premier rapport est publié au plus tard le 1er mai 2021.
Lorsque la commission constate que les moyens versés au Fonds en exécution de l'article 21bis, § 1/1, de la loi ne suffisent pas à satisfaire les créances des fournisseurs, elle en fait rapport aux ministres qui ont l'Economie, l'Energie et le Budget dans leurs attributions. Le montant nécessaire est transmis au Fonds conformément à l'article 21bis, § 1/1, de la loi.]1
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(1Inséré par AR 2021-01-28/03, art. 7, 004; En vigueur : 01-02-2021)
Chapitre 3.- Etablissement des déclarations de créances
Art. 6.§ 1er. En vue du remboursement du coût visé à l'article 2, l'entreprise d'électricité introduit auprès de la commission, en version originale et accompagnée de ses annexes, une déclaration de créance.
La déclaration de créance couvre les factures de régularisation envoyées au cours de l'année sur laquelle porte la créance.
§ 2. La déclaration de créance et ses annexes sont introduites auprès de la Commission par courrier recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 31 mars de l'année civile suivante.
Sans préjudice de l'article 9, la déclaration de créance introduite au-delà de cette date ne donne plus droit à un remboursement.
Art. 7.§ 1er. La déclaration de créance portant sur le remboursement du coût visé à l'article 2, est intitulée " Déclaration de créance pour le remboursement du coût visé à l'article 2, de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge ".
Cette déclaration de créance contient notamment :
1°l'année couverte par la déclaration de créance;
2°le montant total dû hors T.V.A.;
3°le montant de la T.V.A.;
4°le montant total dû T.V.A. comprise;
5°la mention " Le présent document ne constitue pas une facture et ne permet pas la déduction de la T.V.A. ";
6°le numéro de compte sur lequel le remboursement peut être effectué;
7°la signature de la ou des personne(s) ayant le pouvoir de signature pour l'entreprise d'électricité concernée et les nom(s) et fonction(s) de cette ou ces personne(s);
8°le nombre total de clients protégés qu'elle fournit uniquement en électricité;
9°le cas échéant, le nombre total de clients protégés qu'elle fournit en électricité et en gaz naturel;
10°pour chacune de ces catégories de clients, le montant moyen de la créance correspondant au rapport entre le montant de la créance totale et le nombre de clients concernés.
§ 2. En annexe à la déclaration de créance visée au § 1er, le fournisseur communique ses grilles tarifaires complètes d'application pour chacun des mois sur lesquels porte la déclaration de créance.
§ 3. En annexe à la déclaration visée au § 1er, l'entreprise d'électricité communique également sous forme électronique, sur un support informatique tel un CD-Rom ou une clé USB, ou en annexe d'un courriel avec accusé de lecture, pour chacun des mois sur lesquels porte la déclaration de créance, la liste nominative des clients protégés résidentiels facturés au tarif social et, pour chacun de ces clients, l'ensemble des paramètres de facturation permettant de vérifier l'exactitude du montant de la facture au tarif social et du montant qui aurait été facturé au prix de référence.
Ces paramètres de facturation comprennent notamment :
1°l'identification du client concerné et son code EAN;
2°les dates de début et de fin de consommation;
3°le cas échéant, les dates de début et de fin d'application d'un tarif pluriannuel;
4°la date d'émission de la facture de régularisation;
5°le nombre de jours sur lesquels porte la facturation;
6°le nombre de kWh total;
7°le nombre de kWh consommés respectivement le jour, la nuit et exclusivement la nuit;
8°l'identification du gestionnaire du réseau de distribution;
9°les tarifs unitaires (c€ /kWh) et les montants facturés (€ ) pour l'énergie, le transport et la distribution;
10°les tarifs unitaires (c€ /kWh) et les montants (€ ) facturés pour le tarif social, le prix de référence et la différence entre ces deux montants;
11°la catégorie à laquelle appartient le client, telle que visée à l'article 2, alinéa 2, 1° ou 2°.
Pour trois clients distincts auxquels s'appliquent respectivement le tarif normal, le tarif bi-horaire et le tarif exclusif nuit, l'entreprise d'électricité communique, en outre, le détail du calcul de la facture au prix de référence et au tarif social en établissant une scission entre les composantes énergie, transport et distribution.
["1 \167 4. Une d\233claration de cr\233ance distincte est introduite pour le remboursement du co\251t relatif aux clients prot\233g\233s r\233sidentiels d\233sign\233s par le Roi conform\233ment \224 l'article 20, \167 2/1, alin\233a 2, de la loi. Ladite d\233claration contient les informations telles que d\233crites dans le pr\233sent article."°
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(1AR 2021-01-28/03, art. 8, 004; En vigueur : 01-02-2021)
Art. 8.La Commission peut énoncer des modalités pratiques complémentaires relatives aux éléments que doit comporter la déclaration de créance et ses annexes.
Chapitre 4.- Contrôle des créances
Art. 9.§ 1er. Dès réception de la déclaration de créance et de ses annexes, la Commission procède à un premier contrôle de celle-ci.
Pour le 31 mai au plus tard, la Commission transmet par courrier recommandé avec accusé de réception aux entreprises d'électricité ses demandes :
1°de correction de la déclaration de créance;
2°d'informations complémentaires, incluant notamment la liste des clients pour lesquels l'entreprise d'électricité doit fournir le justificatif prouvant qu'ils peuvent bénéficier du tarif social.
§ 2. Les entreprises d'électricité transmettent leur déclaration de créance corrigée par courrier recommandé avec accusé de réception, et les informations complémentaires sur un support électronique, pour le 31 juillet au plus tard.
A défaut, et en l'absence de justification valable, l'entreprise d'électricité perd définitivement son droit au remboursement de sa créance.
§ 3. Sans préjudice du § 1er, la Commission a toujours la possibilité, pendant toute la période de contrôle, d'adresser aux entreprises d'électricité des demandes d'informations complémentaires.
Art. 10.§ 1er. Après réception des informations complémentaires et, le cas échéant, de la déclaration de créance corrigée, la Commission analyse la réalité de la créance déclarée.
§ 2. Le contrôle du statut social des clients se fait par échantillonnage.
Pour les clients de la catégorie 1, un échantillon de clients est envoyé pour confirmation au SPF Economie. Celui-ci vérifie, pour le 31 août au plus tard, si les clients repris dans l'échantillon sont bien des clients protégés pour la totalité de la période de facturation au tarif social couverte par la déclaration de créance et en informe la Commission par courrier électronique.
Pour les clients de la catégorie 2, le contrôle de la Commission porte sur la conformité d'un échantillon d'attestations aux modèles figurant à l'annexe 2.
§ 3. Le 30 septembre au plus tard, la Commission décide d'approuver ou de refuser, totalement ou partiellement, la créance déclarée. Elle en informe les entreprises d'électricité par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le paiement de la créance se fait au prorata du résultat globalisé des échantillonnages visés au § 2.
Si le rejet de la créance est justifié par un motif autre que le résultat des échantillonnages, l'entreprise d'électricité peut réintroduire, dans les formes prévues aux articles 6 et 7, sa déclaration de créance corrigée ou complétées et ses annexes, pour le 31 octobre au plus tard. Dans ce cas, la Commission décide de façon définitive, le 30 novembre au plus tard, d'accepter ou de refuser cette créance. Elle en informe l'entreprise d'électricité par courrier recommandé avec accusé de réception.
Art. 11.Toute inadéquation constatée entre les créances introduites et la réalité donne lieu à un refus de paiement des montants correspondants.
Chapitre 5.- Remboursement des créances
Art. 12.§ 1er. Dans les trente jours suivant la date d'approbation de la créance par la Commission, le montant de celle-ci est versé à l'entreprise d'électricité. Ce paiement est réalisé pour solde de tout compte.
Le cas échéant, le montant négatif est versé par l'entreprise d'électricité au Fonds dans les trente jours suivant la date d'approbation de la déclaration de créance.
Si le Fonds n'est pas suffisamment alimenté pour effectuer l'ensemble des versements aux entreprises d'électricité, le paiement des créances qui n'ont pu être remboursées est différé jusqu'à ce que le Fonds soit à nouveau suffisamment alimenté. Le montant disponible est attribué en fonction de l'ordre de réception des déclarations de créances par la Commission.
§ 2. Pour les gestionnaires de réseau de distribution, les montants des compensations versées viennent en déduction des coûts à la base des tarifs de distribution de l'année au cours de laquelle ils sont perçus.
Art. 12bis.[1 A titre d'avance sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de 49,6 millions d'euros [5(TVA comprise)]5 est versé au plus tard le 1er mai 2021. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 21bis, § 1/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base des dernières créances approuvées. Les fournisseurs pour lesquels aucune créance n'a encore été approuvée se voient verser une avance forfaitaire de 10.000 euros.
["2 A titre d'avance suppl\233mentaire sur le remboursement vis\233 \224 l'article 12 relatif \224 la fourniture d'\233lectricit\233 aux clients prot\233g\233s r\233sidentiels d\233sign\233s par le Roi conform\233ment \224 l'article 20, \167 2/1, alin\233a 2, de la loi, un montant de 22 millions d'euros [5(TVA comprise)"° est versé au plus tard le 20 décembre 2021 aux fournisseurs par la CREG. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 21bis, § 1/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 30 septembre 2021.]2
["3[4 Sans pr\233judice de [6 l'alin\233a 9"° ]4 à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de 58.4 millions d'euros [5(TVA comprise)]5 est versé aux fournisseurs par la CREG dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 28 février 2022 portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge. Pour ce faire, la CREG reçoit ledit montant dans les 15 jours suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité du 28 février 2022. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 21bis, § 1/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 30 septembre 2021.
["4 Sans pr\233judice de [6 l'alin\233a 9"° à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de 108.4 millions d'euros [5(TVA comprise)]5 est versé aux fournisseurs par la CREG dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 avril 2022 portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge. Pour ce faire, la CREG reçoit ledit montant dans les 15 jours suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité du 24 avril 2022. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 21bis, § 1/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.]4
["5 Sans pr\233judice de [6 l'alin\233a 9"° , à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de 49,6 millions d'euros est versé aux fournisseurs par la CREG par la CREG dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur de cet alinéa. Pour ce faire, la CREG reçoit ledit montant dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur de cet alinéa. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le Fonds et visés à l'article 21bis, § 1/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.
Sans préjudice de [6 l'alinéa 9]6, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de 146,8 millions d'euros (TVA comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 21bis, § 1er/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.]5
["6 Sans pr\233judice de l'alin\233a 9, \224 titre d'avance suppl\233mentaire sur le remboursement vis\233 \224 l'article 12 relatif \224 la fourniture d'\233lectricit\233 aux clients prot\233g\233s r\233sidentiels b\233n\233ficiant de l'intervention major\233e de l'assurance d\233sign\233s par le Roi conform\233ment \224 l'article 20, \167 2/1, alin\233a 2, de la loi, un montant de [9 98,5 millions d'euros"° (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 21bis, § 1er/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.
Sans préjudice de l'alinéa 9, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels visés à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi, et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007, un montant de [9 98,5 millions d'euros]9(T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.]6
Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants à payer en vertu du présent article à titre d'avance [8 ou à titre d'avance supplémentaire]8 sur le remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un fournisseur :
2°en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;
3°en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;
4°ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG.
Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12.]3
Les montants versés en vertu de [2 cet article]2 viennent en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. Lorsque le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le montant payé en trop [3 au plus tard le [7 30 octobre 2025]7]3.]1
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(1Inséré par AR 2021-01-28/03, art. 9, 004; En vigueur : 01-02-2021)
(2AR 2021-12-15/02, art. 2, 006; En vigueur : 21-12-2021)
(3AR 2022-02-28/08, art. 2, 007; En vigueur : 11-03-2022)
(4AR 2022-04-24/06, art. 2, 008; En vigueur : 19-05-2022)
(5AR 2022-09-18/02, art. 2, 009; En vigueur : 14-10-2022)
(6AR 2022-12-12/04, art. 2, 010; En vigueur : 09-01-2023)
(7AR 2023-03-21/01, art. 6, 012; En vigueur : 01-04-2023)
(8AR 2023-06-11/03, art. 3,3°, 013; En vigueur : 21-12-2021)
(9AR 2023-06-11/03, art. 3,1°, 013; En vigueur : 25-06-2023)
Art. 12ter.[1 § 1. Sans préjudice du paragraphe 2, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de 145,133 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 21bis, § 1er/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.
§ 2. Dans les cas suivants, dont la CREG a connaissance, les montants à payer en vertu du présent article à titre d'avance [2 ou à titre d'avance supplémentaire]2 sur le remboursement visé à l'article 12 ne sont pas versés par la CREG à un fournisseur :
1°en cas de faillite du fournisseur 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;
2°en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Livre XX, Titre V du Code de droit économique à l'égard du fournisseur au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;
3°en cas de révocation ou de suspension de la licence de fourniture régionale du fournisseur par l'autorité compétente, au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG ;
4°ou en cas de refus, suspension ou suppression d'accès au réseau de distribution, au fournisseur par l'autorité compétente au plus tard 5 jours avant la date de paiement du montant par la CREG.
Les montants qui ne sont pas versés par la CREG en vertu de l'alinéa précédent ne viennent pas en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12.
Les montants versés en vertu de cet article viennent en déduction pour la détermination du solde de tout compte visé à l'article 12. Lorsque le solde de tout compte est négatif, les fournisseurs reversent le montant payé en trop au plus tard le 31 mars 2025.]1
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(1Inséré par AR 2022-12-22/02, art. 2, 011; En vigueur : 30-12-2022)
(2AR 2023-06-11/03, art. 4, 013; En vigueur : 30-12-2022)
Chapitre 6.- Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice du § 2, le règlement définitif des créances relatives aux années 2004 au premier trimestre 2012, et n'ayant pas été prises en charge par le Fonds, se fait en application des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur le marché de l'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge.
§ 2. Par dérogation au § 1er, si la prise en charge des créances relatives aux années 2004 au 1er trimestre 2012 n'a pu se faire pour la seule raison de l'absence de transmission d'attestations demandées par la Commission, le contrôle de ces créances est réalisé, pour chaque période sur laquelle porte une déclaration de créance, sur la base d'un échantillon d'attestations.
La Commission décide d'approuver ou de refuser les créances déclarées, au prorata du résultat globalisé de l'échantillon visé à l'alinéa 1er. Elle en informe les entreprises d'électricité par courrier recommandé avec accusé de réception.
Art. 14.Sans préjudice de l'article 13, l'arrêté royal du 21 janvier 2004 déterminant les modalités de compensation du coût réel net découlant de l'application des prix maximaux sociaux sur le marché de l'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, est abrogé.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2012.
Par dérogation à l'article 3, § 2, le prix de référence applicable jusqu'au 1er août 2012 est déterminé par la Commission le 1er avril 2012 et transmis sans délai aux entreprises d'électricité
Par dérogation à l'article 6, § 1er, al. 2, la première déclaration de créance introduite après l'entrée en vigueur du présent arrêté ne porte que sur les trois derniers trimestres de l'année 2012.
Art. 16.Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
<Abrogé par AR 2020-06-16/04, art. 9, 003; En vigueur : 01-07-2020>
Art. N2.Annexe 2. - Liste des modèles d'attestations autorisées
- au niveau du Service public fédéral Sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapées :
- annexe 2.A. [modèle en néerlandais];
- annexe 2.B. [modèle en français];
- annexe 2.C. [modèle en allemand].
- au niveau de l'Office national des Pensions :
- annexe 2.D. [modèle en néerlandais];
- annexe 2.E. [modèle en français];
- annexe 2.F. [modèle en allemand].
- au niveau des Centres publics d'aide sociale :
- annexe 2.G. [modèle en néerlandais];
- annexe 2.H. [modèle en français].
(NOTE : Images des modèles non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-03-2012, p. 20576-20583)