Texte 2012201908

22 AVRIL 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis dans les entreprises ayant comme activité le commerce de cuirs et peaux bruts et ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts (SCP 128.01)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
10-5-2012
Numéro
2012201908
Page
27600
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-04-22/17
Entrée en vigueur / Effet
10-05-2012
Texte modifié
2006012466
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant comme activité le commerce de cuirs et peaux bruts et ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, aussi bien pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012 que ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant dix ans ou moins d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers comptant plus de dix ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4.L'arrêté royal du 23 octobre 2006 fixant les délais de préavis dans les entreprises ayant comme activité le commerce de cuirs et peaux bruts ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

M. DE CONINCK

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