Texte 2012201893
Article 1er.L'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2010, est complété par un 20°bis rédigé comme suit :
" 20°bis des périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, telles que visées à l'article 6, § 1er, de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel; ".
Art. 2.L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2010, est complété par un 11°bis rédigé comme suit :
" 11°bis aux périodes de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail, telles que visées à l'article 6, § 1er, de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel; ".
Art. 3.L'article 46, § 3, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2009 est complété par ce qui suit :
" ainsi qu'aux mesures de réduction du temps de travail telles que visées à l'article 6, § 1er, de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2011.
Art. 5.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK