Texte 2012201431

13 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma (SCP 303.03)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
2-4-2012
Numéro
2012201431
Page
20674
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-13/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2012
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les ouvriers, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Le délai de préavis est de quatorze jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier. Ce délai est doublé lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt ans.

§ 3. Dans le cadre d'un licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise ou de la pension légale, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2012.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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