Texte 2012201366
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code wallon du Logement, le troisième tiret est complété par les mots " ou par une personne morale autorisée à exercer un droit de tirage sur les moyens d'investissement du Fonds de réduction global de l'énergie, conformément aux dispositions du contrat de gestion du Fonds de réduction global de l'énergie du 6 juillet 2009 ".
Art. 2.A l'article 2, 6°, du même arrêté, l'alinéa 3 est complété par les mots " ou par la personne morale autorisée à exercer un droit de tirage sur les moyens d'investissement du Fonds de réduction global de l'énergie, conformément aux dispositions du contrat de gestion du Fonds de réduction global de l'énergie du 6 juillet 2009 ".
Art. 3.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 16 février 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET