Texte 2012200783
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.
Chapitre 2.- Dispositions modificatives
Art. 3.L'article 2 de la loi du 23 avril 1998 portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs est remplacé par ce qui suit :
"Art. 2. La présente loi s'applique aux comités d'entreprise européens et aux procédures d'information et de consultation des travailleurs qui ont été institués en vertu de la Directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs ainsi qu'aux comités d'entreprise européens et aux procédures d'information et de consultation des travailleurs institués en vertu de la Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, ainsi qu'à leur procédure d'institution."
Art. 4.Dans l'article 3 de la même loi, le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° Etat membre : les Etats de l'Union européenne et les autres Etats de l'Espace économique européen visés par la Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009."
Art. 5.L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 7. La loi qui régit les règles relatives au statut des représentants des travailleurs est la loi de l'Etat membre dans lequel se situe leur employeur; en cas de conflit de loi, cette loi est déterminée conformément à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles faite à Rome le 19 juin 1980 pour les contrats conclus le 17 décembre 2009 au plus tard. En ce qui concerne les contrats conclus après le 17 décembre 2009, la loi est déterminée conformément au Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)".
Chapitre 3.- Entrée en vigueur
Art. 6.La présente loi produit ses effets le 6 juin 2011.
Art. 7.Le Roi est chargé de l'exécution de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK
La Ministre de la Justice,
A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
A. TURTELBOOM