Texte 2012200774

4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-3-2012
Numéro
2012200774
Page
15981
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-04/11
Entrée en vigueur / Effet
16-03-2012
Texte modifié
2001013093
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- sept jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de douze mois; ce délai prend cours le lendemain du jour où le congé a été donné;

- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre douze mois et moins de cinq ans;

- quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre cinq ans et moins de dix ans;

- soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre dix ans et moins de quinze ans;

- nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre quinze ans et moins de vingt ans;

- cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption dans la même entreprise entre vingt ans et moins de vingt-sept ans;

- quand il s'agit d'ouvriers comptant plus de vingt-sept ans de service ininterrompus dans la même entreprise, le délai de préavis, est fixé à cent vingt-neuf jours, majoré de quatre jours par année supplémentaire d'ancienneté acquise au sein de la même entreprise.

Art. 4.§ 1er. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, le délai de préavis à respecter pour mettre fin au contrat de travail d'ouvrier, sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, si l'ouvrier compte au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si le travailleur compte moins de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, le délai de préavis de licenciement est de sept jours.

Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'ouvrier, le délai de préavis est fixé à trois jours quand il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant moins de douze mois ininterrompu dans la même entreprise.

Art. 6.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 7.L'arrêté royal du 21 novembre 2001 fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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