Texte 2012200688

4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-3-2012
Numéro
2012200688
Page
15974
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-03-04/05
Entrée en vigueur / Effet
16-03-2012
Texte modifié
2007012675
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :

- trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;

- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- septante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent et cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- cent septante-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59, deuxième alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 6 novembre 2007 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119), modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2009, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

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